Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05379 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH2O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 18/05064
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[7] ([Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement RG n° 18/05064 rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 16 février 2024 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier électronique de son conseil la société a sollicité une mesure de retrait du rôle et la caisse par courrier s'est associée à cette demande.
SUR CE,
Les parties ayant décidé de ne pas poursuivre en l'état la procédure d'appel et l'ayant sollicité conjointement, par écrit, comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de cette affaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE le retrait de cette affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/05379 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
La greffière La présidente
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