Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/05325 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GAQ
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le 18 janvier 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], [Adresse 1], représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, 41 Avenue de Villiers 75017 Paris, Toque P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 3] et désormais [Adresse 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER,, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 08 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 18 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05325 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GAQ
Par exploit d'huissier, la RIVP propriétaire de locaux situés [Adresse 3] a fait assigner au FOND, Monsieur [N] [T] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 1733,37 Euros au titre des loyers et charges ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;
- 800,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-la condamnation aux dépens.
A l'audience du 08/11/2023, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette de loyers est fixée à la somme de 669,68 Euros octobre 2023 inclus.
Il précise qu'il se désiste de sa demande d'expulsion en raison du départ de son locataire.
Monsieur [N] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, à hauteur de 669,68 Euros octobre 2023 inclus au vu du décompte versé aux débats.
Qu'il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme.
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise.
Attendu que le bailleur s'est désisté de sa demande d'expulsion en raison du départ de son locataire.
SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation.
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
La juridiction statuant au fond , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Constate le désistement de la RIVP au titre de sa demande d'expulsion.
Condamne Monsieur [N] [T] à payer à la RIVP la somme de 669,68 Euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, octobre 2023 inclus.
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges.
Condamne Monsieur [N] [T] à payer à la RIVP, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire.
Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [N] [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Dit que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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