Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18775 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/11916
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathan BENHAMOU substituant Me Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0144
à
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] - ALGERIE
Représenté par Me Barbara GONCALVES substituant Me Hervé GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1528
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Février 2023 :
Par jugement rendu le 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [G] [M] à payer à M. [B] [Z] les sommes de 80500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020 et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 août 2022, M. [G] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 21 novembre 2022 signifié en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, M. [G] [M] a fait assigner M. [B] [Z] sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de M. [B] [Z] aux dépens.
A l'audience du 25 janvier 2023, l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 1er février 2023. A cette audience, M. [G] [M], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande in limine litis de surseoir à statuer dans l'attente du retour de l'acte algérien, et en tout état de cause d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, débouter M. [B] [Z] de ses demandes et le condamner aux dépens.
S'agissant de la nullité de l'assignation invoquée par M. [B] [Z], il fait valoir que l'acte a bien été notifié à l'autorité requise algérienne et que la signification est régulière. En l'absence de retour de l'attestation de remise de l'acte à l'huissier, il sollicite un sursis à statuer ou à défaut un renvoi de l'affaire.
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, M. [G] [M] soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que d'une part, l'action en recouvrement de M. [B] [Z] est prescrite depuis le 22 mars 2020, et d'autre part, M. [B] [Z] ne rapporte pas la preuve de sa demande, les échanges de mails ou témoignages ne pouvant faire office de preuve.
Il prétend également que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives dès lors que sa situation financière ne lui permet pas de verser la somme de 80 500 euros.
M. [B] [Z], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, soulève in limine litis la nullité de l'assignation. Il conclut à titre principal au rejet de la demande et à titre subsidiaire à la consignation auprès de la caisse des dépôts et de consignations de la somme de 85 549,09 euros et la condamnation de M. [G] [M] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il considère que M. [G] [M] ne rapporte pas la preuve que l'acte du 21 novembre 2022 lui a été remis et qu'en conséquence, l'assignation ne lui ayant jamais été délivrée doit être considérée comme nulle.
Sur la fond, il rappelle que le moyen tiré de la prescription n'a pas été soulevé en première instance et qu'en tout état de cause, la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposé le 18 juin 2019 interrompt la prescription. Par ailleurs, il prétend que M. [G] [M] n'ayant formulé aucune demande relative à l'exécution provisoire en première instance, les conséquences manifestement excessives doivent s'être révélées postérieurement au 23 juin 2022 et que M. [G] [M] qui a organisé son insolvabilité est propriétaire de deux biens à [Localité 1].
A l'audience, le délégataire du premier président a rappelé que la régularité de l'assignation devait être examinée au regard des dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
MOTIFS
Sur la régularité de la signification de l'assignation
L'application de la convention de la Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 à la signification de l'assignation de M. [B] [Z] n'est pas contestée par les parties.
Conformément à l'article 3 de cette convention, le commissaire de justice a adressé à l'autorité centrale algérienne désignée l'acte à signifier à M. [B] [Z]. Aux termes de l'article 6 de la convention, l'Autorité centrale de l'Etat requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention. L'attestation relate l'exécution de la demande ; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution.
Contrairement à ce que soutient M. [B] [Z], l'absence de l'attestation de remise de l'acte ne rend pas la signification nulle.
L'article 15 de la convention prévoit ainsi que :
Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi :
a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
En l'espèce, M. [B] [Z], défendeur à l'instance, a comparu, de sorte que l'article 15 est inapplicable.
En conséquence, les demandes tendant à voir dire nulle l'assignation et ordonner un sursis à statuer sont rejetées.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il n'est pas contesté que M. [G] [M] ne s'est pas opposé à l'exécution provisoire devant les premiers juges. N'ayant pas fait valoir les conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution provisoire, il ne peut donc invoquer, dans la présente instance, que des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement et l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ces conditions étant cumulatives.
Or, pour justifier du risque de conséquences manifestement excessives, M. [G] [M] produit ses avis d'imposition 2019, 2020 pour les années 2018, 2019, l'avis de taxe d'habitation pour l'année 2021, ainsi que les premières pages d'une déclaration de revenu pour l'année 2020. Ces documents faisant état de sa situation antérieure au jugement du 23 juin 2022 ne sont pas probants pour justifier de sa situation depuis le jugement. Par ailleurs, les mises en demeure adressées par le Trésor public à M. [B] [Z] les 30 juin, 20 octobre et 27 octobre 2023, même si elles sont postérieures au jugement, sont inopérantes à justifier de sa situation financière dès lors qu'elles portent exclusivement sur le non paiement d'amendes forfaitaires.
En conséquence, M. [G] [M] échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à l'audience. L'une des conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, sa demande est rejetée.
M. [G] [M], succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens et à verser à M. [B] [Z] la somme de 2000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de nullité de l'assignation,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Rejetons la demande de M. [G] [M] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons M. [G] [M] à verser à M. [B] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [G] [M] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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