Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [K] [I]
C/
Maître [N] [J]
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N° RG 21/05483 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK53
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DU 08 NOVEMBRE 2022
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RECOURS NON SOUTENU
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 NOVEMBRE 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du
8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 1]
Absent, non représenté, convoqué.
Demandeur au recours contre une décision rendue le 27 août 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître [N] [J], de nationalité française, avocat, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clémence TOSTIVINT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 06 Septembre 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE
M. [K] [I] forme un recours à l'encontre de la décison rendue le 27 aout 2021 par laquelle le bâtonnier taxateur du barreau de Bordeaux fixe à la somme de 1.483 € l'honoraire qu'il reste devoir à Me [N] [J], son ancien conseil.
A l'appui de son recours, il fait valoir que sans ressources il est dans l'impossibilité de régler les honoraires de son avocat. Il explique que sa situation le rendait éligible à l'aide juridictionnelle mais qu'il a négligé son dossier. Il voudrait être dispensé de l'honoraire réclamé.
Me [N] [J], conclut à la confirmation de la décision entreprise. Elle explique qu'elle avait accepté de prendre les intérêts de M. [K] [I] sous le bénéfice de l'aide jurdictionnelle mais encore aurait-il fallu que l'intéressé lui communique les pièces indispensables à l'examen de sa demande. Elle précise qu'elle a réclamé les pièces manquantes verbalement puis par divers courriers et lorsque la dernière pièce est enfin parvenue, la demande a été déclarée caduque par le bureau d'aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA COUR :
Régulièrement convoqué, M. [K] [I] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Son ancien conseil, présent, dépose son dossier. S'agissant d'une procédure orale, en l'absence de l'appelant, le recours est réputé non soutenu.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le recours n'est pas soutenu,
Dit que la décision déférée ressort à plein et entier effet,
Condamne M. [K] [I] aux dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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