Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/02321
N° Portalis DB3S-W-B7H-YMYN
Minute : 259/24
SA D’HLM SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Madame [Z] [X] veuve
[S]
Copie, dossier, délivrés à :
Me BENOIT-GUYOD
Copie délivrée à :
Mme [X] vve
[S]
Le 22 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mars 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SA D’HLM SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [X] veuve [S], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2005, la société d'HLM FRANCE HABITATION, désormais dénommée SEQENS, a consenti à Monsieur [V] [S] né le 1er mars 1944, un bail pour un local d'habitation situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer de 250,90 euros et de provisions sur charges de 191,32 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la société SEQENS a assigné Madame [Z] [X] veuve [S], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
-juger que le bail consenti le 26 octobre 2005 à Monsieur [V] [S] a pris fin par l'effet de son décès survenu le 30 mai 2019,
-ordonner l'expulsion de Madame [Z] [X] veuve [S] et de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
-ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution aux frais risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront,
-fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et des éventuels suppléments de loyer de solidarité que Madame [Z] [X] veuve [S] aurait payé si le bail n'avait pas été résilié,
-la condamner au paiement de ladite indemnité d'occupation et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,
-la condamner au paiement de la somme de 1492,11 euros à valoir sur les loyers, charges, indemnités d'occupation et éventuels suppléments de loyers dus, et ceux qui seront dus au jour de l'audience, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
-la condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 18 décembre 2023, la société SEQENS, représentée, maintient ses demandes.
Elle fait valoir que Madame [Z] [X] veuve [S] avec laquelle Monsieur [V] [S] s'est marié dans les années 1970 devant l'officier d'état civil de la mairie d'[Localité 5] en Côte d'Ivoire a informé le bailleur du décès de son époux ; que pour être reconnu et valable en France, ce mariage doit être transcrit sur les registres de l'état civil du consulat de France ; que la défenderesse n'a jamais produit le justificatif de cette transcription, empêchant de la tenir pour titulaire du bail ; que dans ces conditions le bail a pris fin au décès de Monsieur [V] [S], et que Madame [Z] [X] doit être expulsée.
Madame [Z] [X] veuve [S], citée à étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, sont produits les pièces suivantes :
-un contrat de bail au nom de Monsieur [V] [S],
-un extrait du registre des actes de l'état civil de la commune de [Localité 9], du district d'[Localité 5] en Côte d'ivoire, précisant que Monsieur [V] [S], né le 1er janvier 1944, marié à [Z] [X], est décédé le 30 mai 2019.
Madame [Z] [X] veuve [S] a été citée à étude le 3 octobre 2023, le commissaire de justice indiquant que le nom est inscrit sur l'interphone et sur la boite aux lettres, et que l'adresse a été confirmée par le voisinage. Le commissaire de justice ne précise toutefois pas si c'est le nom de [X] ou le nom de [S] qui est indiqué sur l'interphone et la boite aux lettres et si le prénom [Z] apparaît également.
En premier lieu, force est de constater que la date de naissance sur l'acte d'état civil produit ne correspond pas à la date de naissance indiquée sur le bail. La certitude du décès du locataire en titre peut donc être remise en question.
De surcroît, il ne ressort d'aucune des pièces produites la preuve de l'occupation de l'appartement donné en location à Monsieur [V] [S] par Madame [Z] [X].
Dans ces conditions, l'ensemble des demandes formulées à son encontre par la société SEQENS sera rejetée.
Succombant à l'instance, la société SEQENS conservera la charge des dépens, en vertu de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette l''ensemble des demandes formulées à l'encontre de Madame [Z] [X] veuve [S] ;
Laisse les dépens à la charge de la société SEQENS,
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision de plein droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 4 mars 2024,
Le GreffierLe Juge
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