Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 180
N° RG 22/06105 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGJZ
S.A.S. NEAG 13
C/
S.A.S. A. THERM M
S.A. MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VERRANDO
Me DUSSUD
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : TC de QUIMPER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 07 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. NEAG 13
exerçant sous le nom commercial 'NOUS EPICERIE ANTI GASPI', immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 884 511 536, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Helène BALE substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julie BEAUMEL substituant Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉES :
S.A.S. APPLICATIONS THERMODYNAMIQUES ET SERVICES -
A.THERM
immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 504 033 010, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882, assureur de la société A.THERM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de LE MANS sous le N° 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
La société NEAG 13, assurée auprès de la société ZENFIN exploitant sous l'enseigne 'Nous épicerie anti-gaspi' exploite un commerce alimentaire et a fait appel à la société APPLICATIONS THERMODYNAMIQUES Et SERVICES (dite A. THERM), assurée aussi auprès des MMA, pour l'installation de groupes froids dans sa nouvelle boutique de [Localité 7].
Onze incidents importants de fonctionnement ont affecté l'installation frigorifique durant le premier semestre d'ouverture du commerce.
La société NEAG 13 estime que les indemnisations lui ayant été versées n'ont pas couvert l'intégralité de ses préjudices et a assigné la société A. THERM et la société MMA IARD afin de les voir condamner à lui payer une somme de 23.012,96 euros.
Par jugement du 06 septembre 2022, le tribunal de commerce de Quimper a:
- dit que les demandes en réparation ne sont pas justifiées et déboute la SAS NEAG 13 de sa demande de voir la SAS A THERM lui verser la somme de 23 012,96 euros.
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit qu'il sera fait masse des dépens, lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 80,30 euros, et qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
- dit que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- débouté les parties des autres demandes, plus amples ou contraires.
Appelante de ce jugement, la société NEAG 13, par conclusions du 03 août 2023, a demandé à la Cour de:
RECEVOIR la Société NEAG 13 en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
INFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce en date du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a :
- DIT que les demandes en réparation ne sont pas justifiées et DEBOUTE la SAS NEAG 13 de sa demande de voir la SAS A. THERM lui verser la somme de 23 012.96 €
- DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
- DIT qu'il sera fait masse des dépens. Lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 80,30 euros, et qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
- DIT que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- DEBOUTE la SAS NEAG 13 de ses autres demandes, plus amples ou contraires
STATUER A NOUVEAU :
CONDAMNER in solidum la société APPLICATIONS THERMODYNAMIQUES ET SERVICES - A.THERM et sa compagnie d'assurance la compagnie MMA, à verser à la société NEAG 13 la somme de 23 012.96 euros en réparation de l'entier préjudice.
ORDONNER une astreinte pour assurer l'exécution de la décision,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
CONDAMNER la société APPLICATIONS THERMODYNAMIQUES ET SERVICES - A.THERM et la compagnie MMA aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société APPLICATIONS THERMODYNAMIQUES ET SERVICES - A.THERM et la compagnie d'assurance MMA à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024.
Le conseiller de la mise en état a demandé aux intimées à quel titre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenait à la procédure et il lui a été répondu que le tribunal de commerce avait omis de la mentionner comme partie au litige.
Il a été demandé par le conseiller de la mise en état le dépôt de conclusions d'intervention volontaire.
Par conclusions du 16 février 2024, la SA MMA IARD, la SAS THERM et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé à la Cour de :
Décerner acte à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire ;
Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du Tribunal de Commerce de QUIMPER du 6 Septembre 2022.
En conséquence,
Débouter la SAS NEAG 13 de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SAS NEAG 13 à payer à la SMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMAIARD et la SA A. THERM la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code deProcédure Civile.
Condamner la même en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Afin de prendre en considération et déclarer recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, suggérée par le conseiller de la mise en état et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, l'ordonnance de clôture a été rabattue, la clôture étant de nouveau prononcée à l'audience des plaidoiries.
Les sociétés A. THERM, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas réellement la responsabilité de la société A. THERM dans les onze défaillances survenues dans les six mois de la réception des installations frigorifiques du magasin de la société NEAG 13, sauf pour conclure que les préjudices ont été aggravés par l'absence de système de télésurveillance et que les préjudices ne sont ni certains ni justifiés.
Des expertises amiables ont été organisées.
La société NEAG 13 a signé le procès-verbal de réception de l'installation des équipements frigorifiques de son nouveau magasin le 07 décembre 2020.
Les installations avaient été conçues et installées par la société A.THERM selon étude et devis du 26 mai 2020, acceptés dans toutes leurs occurrences par la société NEAG 13.
Ni l'étude ni le devis ne préconisaient la fourniture et la mise en place d'un système de télésurveillance des installations frigorifiques, si bien qu'il ne peut être reproché à la société NEAG 13 de ne pas en avoir installé un, non plus que d'avoir refusé le devis coûteux, représentant un sixième du prix total de l'installation, qui lui a été proposé au mois de mars 2021, après apparition des premiers sinistres.
Aucune faute ne peut être reprochée à la société NEAG 13 et les causes des sinistres sont exclusivement imputables aux défaillances des installations de la société A. THERM, dont la responsabilité contractuelle est engagée.
La société NEAG 13 vend de nombreux produits frais (fruits et légumes, viandes, produits laitiers).
Elle a donc été victime de onze pannes de ses installations frigorifiques entre le 28 février 2021 et le 23 juillet 2021, dont cinq ont donné lieu à des pertes de marchandises.
Elle a été indemnisée à chaque fois par son propre assureur, qui l'a indemnisée pour chaque sinistre du prix d'achat hors taxe des marchandises, des frais de constat d'huissier, des frais d'enlèvement et mise au rebut.
Pour chaque sinistre est restée à sa charge une franchise de 800 euros, soit un total de 4.000 euros pour cinq sinistres.
Ce préjudice est certain.
La société NEAG 13 réclame une somme correspondant à la marge qu'elle aurait dû réaliser sur les produits qui ont dû être détruits.
Elle verse aux débats des attestations de son expert comptable faisant état d'un taux de marge de 33% et réclame à ce titre, après déduction des paiements reçus de son assureur, une somme de 14.306,96 euros, qui inclut les franchises restées à sa charge.
Toutefois, le préjudice invoqué n'est qu'une perte de chance de réaliser cette marge, et n'est appuyé sur aucun état comptable, alors même que le premier juge avait relevé l'absence de justificatif des préjudices invoqués.
Pour autant, il est certain que la société NEAG 13 a subi des pertes d'exploitation, d'autant que revendant elle-même des invendus, ses approvisionnements sont moins faciles à renouveler que ceux d'un commerce classique.
Elle justifie par ailleurs avoir présenté des rayons vides à ses clients au lendemain des sinistres, les conduisant à douter de ses capacités à prodiguer une offre variée d'invendus, dans le contexte délicat des mois suivants l'ouverture du magasin, durant lesquels la clientèle est à créer et à fidéliser.
Ces considérations conduisent la Cour, compte tenu du nombre de sinistres, du montant des franchises restées à sa charge, de la valeur des marchandises perdues, de la perte d'image résultant du sinistre, à fixer son préjudice d'exploitation à la somme de 10.000 euros.
La société NEAG 13 réclame une somme supplémentaire de 8.706 euros correspondant à la perte de chiffre d'affaires subie suite aux fermetures des 07, 08 et 16 juillet 2021, consécutives aux sinistres.
Ces fermetures sont toutefois consécutives à des sinistres indemnisés par son assureur et dont les pertes d'exploitation viennent d'être indemnisées par la Cour.
Les demandes présentées apparaissent dès lors infondées, les fermetures des magasins n'étant que la conséquence de l'absence de marchandises à offrir.
La demande émise à ce titre est rejetée.
En conséquence de ce qui précède, la société A. THERM, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES sont solidairement condamnées à payer à la société NEAG 13 la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Elles supporteront solidairement la charge des dépens de première instance et d'appel et paieront à l'appelant la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Prononce le rabat de l'ordonnance de clôture du 1er février 2024.
Prononce la clôture de l'instruction de l'affaire à l'audience de plaidoiries.
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Condamne solidairement la société APPLICATIONS THERMODYNAMIQUES ET SERVICES, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société NEAG 13 la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Condamne solidairement la société APPLICATIONS THERMODYNAMIQUES ET SERVICES, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne solidairement la société APPLICATIONS THERMODYNAMIQUES ET SERVICES, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société NEAG 13 la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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