Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/01487 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IALQ
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE
02 mars 2021
RG:20/00050
Société [6]
C/
CPAM DE LA LOZERE
Grosse délivrée
le 07.03.2023
à
Me COLMET DAAGE
CPAM LOZERE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA LOZERE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne [K], Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 mai 2019, M. [Z] [K], salarié de la société [6], a été victime d'un accident dont le caractère professionnel été reconnu par la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère.
L'état de santé de M. [Z] [K] a été déclaré consolidé le 16 juillet 2019 et une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui a été allouée.
Contestant le taux retenu, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie, laquelle, par décision du 18 septembre 2020, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 20 octobre 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende afin de contester le taux d'IPP fixé.
Par jugement du 2 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a:
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 septembre 2020,
- condamné la société [6] aux dépens.
Par acte du 1er avril 2021, la société [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son recours,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende le 2 mars 2021,
- débouter la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère de l'ensemble de ses demandes,
A titre principal,
- constater que le médecin conseil de la caisse n'a pas procédé à l'évaluation des séquelles à rattacher à l'état antérieur préexistant,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris et juger que les séquelles de M. [Z] [K] en lien avec l'accident du travail du 23 mai 2019 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, dans les rapports caisse/employeur,
A titre subsidiaire
- entériner l'avis médical établi par le docteur [U] [J],
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris et juger que les séquelles de M. [Z] [K] en lien avec l'accident du travail du 23 mai 2019 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, dans les rapports caisse/employeur,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de designer, avec pour mission de :
* prendre connaissance des observations des parties, dont celles de son médecin conseil,
* rendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Z] [K] constitué par la caisse primaire,
* dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [Z] [K] a été correctement évalué,
* déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident de M. [Z] [K],
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident de M. [Z] [K].
Elle soutient que :
- l'avis de son médecin conseil, le docteur [J], révèle l'existence d'un état antérieur connu et préexistant,
- le taux d'incapacité permanente partielle retenu doit être réévalué en prenant compte cet état antérieur mis en évidence par son médecin conseil.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère demande à la cour de :
- entériner l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable le 18 septembre 2020,
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende,
- rejeter toute demande d'expertise,
- débouter la société [6] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que :
- la société [6] n'a jamais remis en cause l'avis de la CMRA de sorte que le moyen tendant à remettre en cause l'avis du médecin conseil est inopérant,
- l'état antérieur de M. [Z] [K] a été pris en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, lequel a été confirmé par la CMRA,
- l'avis médical établi par le docteur [J] le 15 janvier 2021, est postérieur à l'avis rendu par la CMRA la 18 septembre 2020 et n'est donc pas de nature à remettre en cause cet avis.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [Z] [K]
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R.434-32 prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [Z] [K] au 16 juillet 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à M. [Z] [K] en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le médecin conseil de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de M. [Z] [K] ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 15 % son taux d'IPP.
Pour contester ce taux , la société [6] produit un avis médical établi le 15 janvier 2021 par son médecin conseil, le docteur [J], qui indique: 'tenant compte des données du TDM du 31 mai 2019, qui ne permet pas de confirmé une rupture de la coiffe mais simplement des lésions fissuraires anciennes, nous n'avons pas d'explication à une limitation aussi importante des amplitudes de l'épaule droite.
Il faut savoir que ce sujet avait des antécédents nombreux, qu'il avait bénéficié d'une chirurgie en 2006 de l'épaule droite qu'il existait une tendinopathie de la coiffe des rotateurs déclarée MP en 2009 avec un taux d'IPP de 8% et qu'il a eu une indemnisation pour des épicondyliens coude droit IPP 5%.
Dans ce dossier, la consolidation survenant un mois après le certificat médical initial, nous estimons que c'est bien l'état antérieur pathologique à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateurs déclarée maladie professionnelle qui évolue pour son propre compte, nous n'avons pas d'explication en effet à une pathologie traumatique, le sujet ayant ressenti une douleur en montant dans un camion au niveau de l'épaule droite. Le scanner du 31 mai 2019 à 8 jours de la survenue de l'accident est sans argument pour une lésion itérative de la coiffe des rotateurs'.
Ce praticien conclut que ' au total nous estimons que l'accident du travail, s'il y a toutefois accident, n'a pu que décompenser temporairement un état antérieur pathologie et le taux d'incapacité permanente partielle nous parait mieux apprécié à 5% tenant compte de l'état antérieur pour décompensation algique d'un état antérieur pathologique'.
Or, force de constater que ces conclusions ne sont étayées par aucun élément médical de nature à démontrer que les séquelles imputables à l'accident du travail dont a été victime M. [Z] [K] le 23 mai 2019 relèvent majoritairement d'un état pathologique préexistant.
Il y a lieu de considérer, en outre, que le taux d'IPP de 5% préconisé par le docteur [J] n'est justifié, là encore, par aucune pièce ou examen clinique permettant de confirmer ses dires, et n'est pas non plus évalué en fonction des critères définis par les barèmes indicatifs d'invalidité, de sorte que ces allégations ne peuvent, à elles seules, appuyer la demande de révision du taux d'IPP alloué à M. [Z] [K].
Il apparaît donc, au vu de ce seul avis médical, que la société [6] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que le taux d'IPP résultant de l'accident du travail dont a été victime M. [Z] [K] le 23 mai 2019 doit être évalué à un taux inférieur à 15%.
Enfin, et à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement le taux d'IPP alloué à M. [Z] [K], la demande d'expertise médicale présentée par la société [6] n'est pas justifiée et sera donc rejetée, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve.
En conséquence, et au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société [6], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende le 2 mars 2021,
Déboute la société [6] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la société [6] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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