Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/01581 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCBM
AFFAIRE :
[C] [E]
C/
[P] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le Président du TJ de nanterre
N° RG : 21/01133
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.03.2024
à :
Me André COHEN UZAN, avocat au barreau de PARIS
Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me André COHEN UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0582
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0941
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [V] et Mme [C] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants nés le [Date naissance 6] 2000.
Les époux avaient acquis en indivision, le 13 mars 1998, à hauteur de 50 % chacun, un appartement situé [Adresse 8], à [Localité 9] (92).
Selon une ordonnance de non-conciliation rendue le 25 avril 2017 par le juge aux affaires familiales, signifiée le 19 juin 2017, les époux ont été autorisés à introduire l'instance en divorce.
Par cette ordonnance, statuant à titre provisoire, le juge aux affaires familiales a notamment constaté que les époux résidaient séparément et a attribué à Mme [E] la jouissance gratuite pendant un délai de douze mois à compter de la décision, puis à l'expiration de ce délai, à titre onéreux, du logement situé [Adresse 8], à [Localité 9] (92) et du mobilier, à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation.
Le 10 septembre 2018, M. [V] a fait assigner Mme [E] en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Par jugement du 8 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment prononcé le divorce des époux et fixé à la somme de 80 000 euros la prestation compensatoire due par M. [V] à Mme [E].
Mme [E] a interjeté appel de cette décision et cette procédure est pendante.
Par acte du 24 janvier 2020, M. [V] a fait assigner Mme [E], selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement fixer provisoirement à la somme de 32 000 euros la part lui revenant au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [E] pour les biens immobiliers situé à [Adresse 11], entre le 28 avril 2018 et le 28 novembre 2019 et condamner Mme [E] au versement de cette somme.
Par jugement du 13 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné à titre provisionnel Mme [E] à verser à M. [V] la somme de 30 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 26 avril 2018 et le 28 novembre 2019.
Statuant sur l'appel de Mme [E], par un arrêt du 23 septembre 2021, la présente cour a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné Mme [E] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 mars 2021, M. [V] a fait assigner en référé Mme [E] selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir principalement la condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 20 800 euros au titre de l'occupation des biens indivis sis à [Adresse 11] entre le 28 novembre 2019 et le 28 décembre 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné à titre provisionnel Mme [E] à payer à M. [V] la somme de 38 400 euros, au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 28 novembre 2019 au 28 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E],
- condamné Mme [E] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [E] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Pierre Saint-Marc Girardin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- condamné Mme [E] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Pierre Saint-Marc Girardin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour, au visa des articles 378 du code de procédure civile et 815-11 du code civil, de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel ;
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir (Pourvoi n°F 21-24.423) ;
subsidiairement au fond,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il l'a condamnée à titre provisionnel à payer à M. [V] la somme de 38 400 euros, au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 28 novembre 2019 au 28 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ordonné la capitalisation des intérêts, déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts, et l'a condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (outre les dépens) et rejeté sa demande à ce titre ;
statuant à nouveau
- dire prématurée la demande de paiement de l'indemnité d'occupation réclamée par M. [V] ;
et l'en débouter,
plus subsidiairement,
- fixer la valeur locative de l'appartement indivis à 2 021 euros conformément à l'expertise de M. [R] ;
- condamner M. [V] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 815-9 et suivants et 1153-1 et suivants du code civil et 481 et suivants et 696 et suivants du code de procédure civile, de :
- dire Mme [E] irrecevable en sa demande de fixation du quantum de l'indemnité d'occupation ;
- la débouter de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre Saint-Marc Girardin.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour a :
- ordonné le sursis à statuer sur l'appel du jugement entrepris dans l'attente de la décision de la Cour de cassation dans le pourvoi 21-24.423 ;
- ordonné le renvoi de la procédure à la conférence du 7 mars 2023 en invitant les parties à conclure à nouveau sur les conséquences à tirer de l'arrêt de la Cour de cassation, lorsque cet arrêt sera rendu ;
- réservé les dépens.
Par arrêt du 21 juin 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [E] à l'encontre de l'arrêt du 23 septembre 2021.
Mme [E] n'a pas conclu postérieurement à cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 815-9 et suivants et 1153-1 et suivants du code civil et 481 et suivants et 696 et suivants du code de procédure civile, de :
- dire Mme [E] irrecevable en sa demande de fixation du quantum de l'indemnité d'occupation ;
- la débouter de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre Saint-Marc Girardin.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de dire à titre liminaire que, si Mme [E] a écrit à la cour le 6 décembre 2023 en indiquant souhaiter se désister, la cour n'est cependant pas saisie de cette demande, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, étant précisé que, bien qu'interrogé sur ce point par message RPVA du 14 décembre 2023, le conseil de Mme [E] n'a pas répondu et n'a pas fait parvenir au greffe de conclusions de désistement comme il y était invité.
Sur le sursis
Dès lors que l'arrêt de la Cour de cassation justifiant la demande de sursis de Mme [E] a été rendu, il n'existe plus de motif de faire droit à cette demande qui sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande d'indemnité d'occupation
M. [V] soutient que la demande de réduction du montant de l'indemnité d'occupation formée par Mme [E] est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile dès lors que l'appelante ne l'a pas formée devant le premier juge.
Mme [E] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
En application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, le premier texte disposant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, et le second autorisant les parties à former en appel des demandes qui, quoique nouvelles, sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande originaire soumise aux premiers juges, il convient de dire que la demande de réduction du montant de l'indemnité d'occupation formée par Mme [E] constitue le complément de celles formées en première instance, l'appelante ayant essentiellement conclu au rejet de la demande.
Aucune irrecevabilité n'est donc encourue à ce titre.
Sur le quantum de l'indemnité d'occupation
Mme [E] indique ne pas contester le principe du versement d'une indemnité d'occupation, même si elle affirme que M. [V] est débiteur à son égard de sommes importantes au titre de contributions alimentaires impayées, une procédure pénale pour abandon de famille étant d'ailleurs en cours.
Elle soutient produire une expertise détaillée qui conclut à une valeur locative de 2 021euros.
Elle affirme en outre que la demande de M. [V] est prématurée et manoeuvrière car il est d'usage que les indemnités d'occupation se fondent dans le compte de liquidation de l'article 815-11 du code civil.
M. [V] expose en réponse que le principe d'une indemnité d'occupation est incontestable et que la valeur locative du bien est de 4 000 euros par mois, ce qui justifie de fixer l'indemnité d'occupation à 3 200 euros par mois après l'abattement usuel de 20 %.
Sur ce,
Selon l'article 815-9 du code civil : 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.
Selon l'article 815-10 du même code : ' Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision'.
Selon l'article 815-11 du même code : 'Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir'.
Il est constant que depuis le 28 avril 2018, soit un an après l'ordonnance de non-conciliation, la jouissance du bien indivis par Mme [E] est à titre onéreux.
En application de l'article 815-9 précité, le principe d'une indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [E] est acquis et il n'est pas contesté qu'elle doit être fixée à compter du 28 avril 2018, soit depuis moins de 5 ans au jour de la délivrance de l'assignation, et qu'elle a vocation à courir jusqu'au partage.
L'indemnité d'occupation revient à l'indivision mais elle est cependant assimilable à un revenu de sorte que M. [V] est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 815-11.
L'article 815-11 ne retient pour limiter éventuellement le montant de la créance de M. [V] au titre de l'indemnité d'occupation que les 'dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables', ce qui exclut que Mme [E] puisse tirer argument de l'existence de créances alimentaires impayées pour s'opposer au versement d'une indemnité d'occupation.
Par ailleurs, cette 'répartition provisionnelle des bénéfices' est organisée 'sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive', de sorte que l'appelante vivant dans les lieux depuis le 28 avril 2018, sans contrepartie financière, l'argument tenant à voir dire prématurée la demande de M. [V] sera écartée.
Il n'est pas contesté que l'appartement concerné est situé à [Localité 9], en rez-de-chaussée et dispose de deux jardins privatifs, sur cour et sur rue.
M. [V] verse aux débats le dossier technique immobilier daté du 7 décembre 2018 qui fait apparaître que l'appartement a une surface de 144, 39 m2 au sol, outre trois pièces au sous-sol pour une surface totale de 46, 90 m2. Si les pièces du sous-sol ne sont pas considérées comme de la surface habitable au sens de la loi Alur (l'une contenant un chauffe-eau, la seconde étant considérée comme une pièce de passage et la plus grande, de 39, 51 m2, intitulée 'salle de projection' sur le plan, ayant une hauteur inférieure à 1,80 m), toutes les estimations effectuées s'accordent pour en tenir compte pour majorer l'évaluation locative.
L'expert mandaté par Mme [E] conclut à une valeur locative de 2 808 euros, soit 2 021, 76 euros, après déduction d'un abattement de 20% au titre de l'occupation et d'un abattement de 10% lié à la 'précarité du rez-de-chaussée'. Cette expertise, réalisée le 6 décembre 2020, n'a pas de caractère contradictoire.
M. [V] produit de son côté :
- une estimation du 28 novembre 2019 faisant état d'une valeur locative comprise entre 3 900 et 4 100 euros pour un appartement de 193 m2 habitable et 200 m2 au sol ;
- de nombreuses captures d'écran de sites immobiliers faisant apparaître une valeur locative comprise entre 4090 et 4240 euros pour un prix moyen au m2 de 26 à 27 euros/m2 (ses pièces 24 à 28).
Il n'est pas contesté qu'un abattement de 20% sur la valeur locative doit être effectué pour tenir compte de la précarité de l'occupation de Mme [E]. A l'inverse, il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour 'précarité du rez-de-chaussée', l'appartement bénéficiant de deux jardins privatifs, d'environ 45 m2 pour celui sur rue et 110 m2 pour celui sur cour, qui constituent un agrément supplémentaire de l'immeuble.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a fixé à la somme de 3 200 euros l'indemnité d'occupation qui doit être mise à la charge de Mme [E] et calculé à la somme totale de 38 400 euros la provision due à ce titre par l'appelante pour la période du 28 novembre 2019 au 28 novembre 2021. L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Les dispositions de la décision attaquée concernant la capitalisation des intérêts, qui est de droit, seront également confirmées.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [E] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles.
Mme [E] ayant indiqué dans un courrier adressé à la cour qu'elle souhaitait se désister de son appel, qui aurait été interjeté sans son accord, et son conseil n'ayant pas répondu au message RPVA lui demandant ses observations sur ce point, il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de Me Cohen Uzan, avocat de Mme [E], en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile, avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par Mme [X] [E] ;
Déclare recevable la demande de Mme [E] au titre de l'indemnité d'occupation ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ;
Rejette le surplus des demandes ;
Déboute Mme [X] [E] et M. [P] [V] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître Cohen Uzan aux dépens d'appel, avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,