Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024
N° RG 24/00103 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD6U
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5507 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Fulvia CASINI
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [V] [G] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00103 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD6U
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 octobre 2022, Monsieur et Madame [F] ont donné en location à Monsieur [N] un logement situé [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 715 euros, outre 70 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 21 avril 2023, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par les bailleurs en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [N],
-condamné Monsieur [N] à payer la somme de 3.821,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 octobre 2023 et à une indemnité d’occupation mensuelle de 744 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [N] le 30 janvier 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 7 mars 2024, Monsieur [N] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et les bailleurs ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 avril 2024.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 3 mai 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions, Monsieur [N] présente les demandes suivantes:
-Lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
-Dire n’y avoir lieu à le condamner au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
-L’autoriser à produire les justificatifs relatifs à sa situation familiale par note en délibéré,
-Lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Les bailleurs, représentés par leur conseil, se sont opposés à la demande de délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [N] indique habiter dans le logement avec sa compagne et que celle-ci est enceinte de jumeaux avec un terme prévu au 26 mai 2024, ce qui n’est pas contesté par les bailleurs et ce dont il est fait état dans l’attestation de l’APU. Le requérant explique le creusement de sa dette locative par un licenciement survenu en décembre 2022 et un état dépressif consécutif. Le couple a perçu au cours des mois de février et de mars 2024 le revenu de solidarité active pour 765,77 euros mensuels outre une prime d’activité mensuelle de 148,50 euros et une allocation logement de 354 euros versée directement aux bailleurs d’après l’attestation CAF versée aux débats. Antérieurement, seule l’allocation logement était perçue entre septembre 2023 et janvier 2024. Des retenues importantes sur les allocations apparaissent également sur les attestations de la CAF, à hauteur de 397,42 euros par mois lors des mois de février et mars 2024. La déclaration d’impôt de Monsieur [N] sur les revenus de l’année 2023 laisse apparaître des revenus annuels de 960 euros. S’agissant de ses démarches, le requérant justifie d’une demande de logement social du 16 février 2024 et d’un suivi par l’APU de [Localité 5] depuis février 2024. L’APU atteste de démarches au titre d’un recours [U] et d’un dossier FSL.
Pour sa part, les bailleurs font valoir l’augmentation de la dette locative depuis le jugement d’expulsion, à savoir 6.840,21 euros au 24 avril 2024, et l’absence de règlement de la part résiduelle du loyer depuis décembre 2022.
Pour statuer sur la demande de délai, il y a lieu de relever que le requérant justifie de démarches de relogement restées à ce jour infructueuses, lesquelles ont été initiées dans un temps raisonnable après le jugement d’expulsion du 18 décembre 2023 et le commandement de quitter les lieux du 30 janvier 2024.
S’agissant des obligations financières du requérant, il faut considérer que si la dette a continuellement augmenté depuis la prise de bail pour atteindre en avril 2024 la somme de 6.840,21 euros, cela doit être mis en rapport avec le très faible niveau de revenus du requérant sur cette période.
Il faut également tenir compte de la naissance vraisemblable à la date de ce jugement de deux enfants, ce qui rend le maintien dans les lieux du requérant et de sa famille particulièrement nécessaire.
Néanmoins, il faut tenir compte également des intérêts de Monsieur et Madame [F], bailleurs privés, qui subissent déjà un important impayé locatif.
Or, compte tenu de la situation financière du requérant, il n’apparaît pas possible de lui octroyer un délai conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
Au regard de ces différents impératifs, il apparaît adapté de faire droit à la demande de Monsieur [N] à hauteur de 3 mois.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [F] succombent suite à l’octroi d’un délai au requérant. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par les bailleurs en leur faveur, l’équité commande de condamner Monsieur [N] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [M] [N] un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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