Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me LANCEREAU
Me LARTIGUE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/06354
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ23W
N° MINUTE : 3
Assignation du :
15 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Coralie LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0183
Madame [Y] [K] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Coralie LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0183
Décision du 27 Juin 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/06354 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ23W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Hadrien BERTAUX, Vice-président
assistés de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 27 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES MOTIFS
Le 10 juillet 2015, les époux [M] ont souscrit un contrat de prêt auprès du Crédit Lyonnais pour le financement de l'acquisition de leur domicile principal situé [Adresse 5] à [Localité 6] (92).
Le montant de cette acquisition était de 285.000 euros, financé à hauteur de 166.600 euros au moyen du prêt souscrit.
Le 25 novembre 2020, les époux [M] ont reçu une mise en demeure de payer sous huitaine au Crédit Lyonnais une somme de 3.828,02 euros, ce qu'ils étaient alors parfaitement incapables de faire.
C'est la société CREDIT LOGEMENT, caution, qui a alors pris le relais pour réclamer le paiement des sommes dues par les époux [M].
Par courrier du 25 août 2021, le CREDIT LOGEMENT a confirmé à Monsieur [H] [M] son accord pour un paiement échelonné de sa créance sur une période de 24 mois.
Depuis lors, les époux [M] règlent leur dette de manière échelonnée : ils ont déjà réglé entre les mains de CREDIT LOGEMENT une somme totale de 78.120,26 euros.
Par acte extra-judiciaire du 15 septembre 2021, le CREDIT LOGEMENT a assigné les époux [M] aux fins de voir ceux-ci condamnés à lui payer la somme de 135.811,78 euros en principal, outre les intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2021.
Par conclusions en date du 29 avril 2024, les époux [M] demandent au tribunal de :
“- Accorder à Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [K] les plus larges délais de paiement ;
Subsidiairement :
- Ecarter l'exécution provisoire de droit.
En tout état de cause :
- Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 ;
- Laisser les dépens à la charge de CREDIT LOGEMENT”.
Par conclusions en date du 30 janvier 2024, le CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal de:
“ - Condamner solidairement Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [M] née [K] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 135.811,78 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12/07/2021, date de la quittance ;
- Condamner solidairement Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [M] née [K] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Subsidiairement,
si par impossible tribunal devait faire droit à cette demande, il lui est demandé d'ordonner que les échéances mensuelles seront d'un montant minimum de 3000 €, le solde de la créance devant être apuré à la 24e échéance, la première de ces échéances devant être réglée au plus tard le 1er février 2024 ;
Toujours dans cette hypothèse, ordonner qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;
- Condamner solidairement Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [M] née [K] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC. Il sera rappelé que les dépens d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive resteront à la charge des débiteurs, suivant l'article L512-2 du CPCE.”
Par message électronique, le Crédit Logement a donné son accord pour un délai de 24 mois de paiement à compter du 3 juillet 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024 avec fixation à l'audience du 6 juin 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Décision du 27 Juin 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/06354 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ23W
SUR CE,
I. Sur la demande de délais de paiement
En vertu des dispositions de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Au cas présent, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [M] née [K] seront autorisés à se libérer de leur dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
II. Sur les demandes accessoires
Succombant à l'instance, Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [M] née [K] seront condamnés in solidum aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais d'hypothèques suivant l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Compte tenu de la nature de l'affaire, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement en deniers ou quittances Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [M] née [K] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT la somme de 135.811,78 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 jullet 2021, date de la quittance ;
AUTORISE Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [M] née [K] à se libérer de leur dette selon les termes de l'accord amiable intervenu à raison de 5.600 euros par mois, à compter du 3 juillet 2024 sur 23 mois, le solde de la créance en principal, intérêts et frais étant acquitté sur la 24ème échéance ;
DIT qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [M] née [K] in solidum aux dépens ainsi qu'aux frais d'hypothèques suivant l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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