Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01172 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKJZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2023, à 14h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [T] [H]
née le 02 mars 1982 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENUE au centre de rétention : [Localité 1] 2
assistée de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [F] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU NORD
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions d'irrégularité visant la procédure antérieure au placement en rétention administrative, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Préfet du Nord enregistrée sous le numéro 23/00841 et celle introduite par le recours de Mme [T] [H] enregistrée sous le numéro 23/00842, constatant le désistement du recours de Mme [T] [H], déclarant la requête du préfet du Préfet du Nord recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [T] [H] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 25 mars 2023 à 18h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mars 2023, à 10h06 réitéré à 10h07, par Mme [T] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [T] [H], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Mme [T] [H] a été placée en rétention administrative le 23 mars 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 25 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet du Nord et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le conseil de Mme [T] [H], constaté le désistement de son recours et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y substituant sur le premier moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité :
En application de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévues par la loi, dans une zone géographique comprise entre la frontière française avec les Etats parties à la convention Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans toutes les zones ouvertes au trafic international, accessibles au public et désignées par arrêté.
Ces contrôles d'identité ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.
En l'espèce, le procès-verbal de saisine du 22 mars 2023 à 22 heures mentionne bien que le contrôle est opéré en exécution de la note de service N°378/2023 annexée à la procédure qui demande de procéder à des opérations ponctuelles de prévention et de recherche d'infractions liées à la criminalité transfrontière en application de l'article 78-2 alinéa 9 le 22 mars 2023 de 13 heures à 23 heures le 22 mars 2023, et non pour une durée limitée à 6 heures comme mentionné par erreur par le premier juge, dans la zone géographique dans laquelle Mme [T] [H] a été contrôlée à cette date à 22 heures. Il ressort donc de ce document que la mention que le contrôle d'identité est effectué en exécution de cette note de service qui prescrit des opérations ponctuelles atteste de l'absence d'un contrôle systématique des personnes lors de cette intervention. En l'état de ces énonciations qui établissent, de manière précise, les conditions dans lesquelles le contrôle a été effectué, et permettent d'apprécier sa régularité, il convient de constater qu'il ne résulte pas de la procédure qu'un contrôle systématique des personnes a été réalisé.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéressée L'avocat de l'intéressée
L'interprète
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