Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18727 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUXW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2022 Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 21/54517
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu la déclaration d'appel formée par :
DEMANDEUR
S.A.S.U. DP.R
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Kubilay SARI collaborateur de Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314
à
DEFENDEURS
S.A.S.U. HOTEL VERNET
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.R.L. RESTAURANT VERNET
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Magali LEROY substituant M e Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. GALILEE VERNET
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Janvier 2023 :
Par acte du 3 novembre 2022, la société DP.r a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 7 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige opposant cette partie à la société Hotel Vernet, à la société Restaurant Vernet, à la société Galilée Vernet.
A l'audience du 17 janvier 2023, la société DP.r indique se désister de cet appel, enregistré sous le n° RG 22/18727.
A cette même audience, la société Hotel Vernet, et la société Restaurant Vernet demandent au premier président de constater le désistement de l'appelante et leur acceptation sans réserve de ce désistement.
SUR CE
Selon l'article 396 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve. Il convient de constater ce désistement et, par suite, le dessaisissement du premier président de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'appel de la société DP.r enregistré sous le n° RG 22/18727,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président de la cour,
Disons que sauf meilleur accord des parties la société DP.r supportera les dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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