Texte intégral
GB/VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 39 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00508 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 avril 2022 - Section encadrement .
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [K] [R] (Défenseur Syndical)
INTIMÉ
SYNDICAT FRBTPG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2023.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [W] [Z] a été embauché par la Fédération du BTP de Guadeloupe, devenue le syndicat Fédération Régionale du Bâtiment et des Travaux Publics et activités annexes (FRBTPG), par contrat à durée indéterminée, à temps partiel en qualité de secrétaire général, à compter du 8 août 1994.
Par courrier daté du 3 octobre 2018, M. [W] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
M. [W] saisissait le 26 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, sous le n° RG 21/00133, aux fins de :
- constater sa prise d'acte en date du 3 octobre 2018,
- constater que le syndicat FRBTPG ne lui a pas remis ses documents de fin de contrat,
- condamner le syndicat FRBTPG, en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
* 45547,15 euros au titre de ses congés payés,
* 6079,53 euros au titre de son salaire du 1er septembre au 3 octobre 2018,
* 3700 euros au titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat,
- condamner le syndicat FRBTPG, en la personne de son représentant légal, à lui remettre ses documents de fin de contrat, à savoir : l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte, ses bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2018 ainsi que son certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir un mois après la notification de la décision.
Par jugement rendu contradictoirement, sous le n° RG 21/00133, le 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par M. [W] [Z],
- déclaré le conseil de prud'hommes dessaisi,
- mis les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 mai 2022, enregistrée sous le n° RG 22/00508, M. [W] formait appel du jugement du 26 avril 2022 enregistré sous le n° RG 21/00133, qui lui était notifié le 2 mai 2022.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture d'instruction et le renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 16 janvier 2023 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions de M. [W] en date du 18 novembre 2022.
Par conclusions régulièrement notifiées au syndicat FRBTPG, M. [W] demande à la cour de :
- déclarer sa demande recevable,
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- constater qu'il a bien réalisé une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail au syndicat FRBTPG,
- constater que le syndicat FRBTPG ne lui a pas remis les documents de fin de contrat,
- condamner le syndicat FRBTPG à lui payer la somme de 45547,15 euros à titre de congés payés,
- condamner le syndicat FRBTPG à lui payer son salaire du 01/09/2018 au 03/10/2018 pour un montant de 6079,53 euros,
- condamner le syndicat FRBTPG à lui remettre son attestation Pôle Emploi, son reçu pour solde de tout compte, son bulletin de salaire du mois de septembre 2018, son bulletin de salaire du mois d'octobre 2018 et son certificat de travail, assortis d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 1 mois après la notification de la décision,
- condamner le syndicat FRBTPG à lui verser la somme de 3700 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat,
- débouter le syndicat FRBTPG de toutes ses demandes.
Il soutient que :
- le syndicat FRBTPG ne lui a pas réglé son salaire des mois de septembre et octobre 2018,
- ses démarches visant à obtenir la remises des documents de fin de contrat, à la suite de la prise d'acte de la rupture de celui-ci, sont demeurées vaines,
- ses demandes ne sont pas prescrites,
- il a droit au paiement des congés payés dûs,
- le défaut de remise de ses documents de fin de contrat s'apparente à une discrimination, dont il est fondé à solliciter le versement de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Selon ses dernières conclusions, communes avec une autre instance d'appel distincte et dont une partie des demandes mentionnées en italique ne présente pas de rapport avec la présente instance, notifiées à M. [W] le 20 septembre 2022, le syndicat FRBTPG demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable l'action engagée par M. [W] [Z],
* déclaré le conseil de prud'hommes dessaisi,
* mis les dépens à la charge du demandeur,
Et statuant à nouveau,
- déclarer prescrites les actions engagées par M. [W],
- les déclarer mal fondées en droit et en fait,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre d'appel incident,
- reformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes reconventionnelles de l'intimée et statuant à nouveau :
* condamner M. [W] à payer à la CSTG la somme de 123831 euros au titre du remboursement des sommes indûment perçues,
* le condamner à payer au syndicat FRBTPG la somme de 21915,60 euros au titre du remboursement des sommes indûment perçues,
- reformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la prise d'acte s'analysait en un licenciement et statuant de nouveau,
- juger que la prise d'acte est en réalité une démission abusive,
- le condamner à payer à la CSTG la somme de 14499,63 euros à titre de rupture abusive,
- le condamner à payer au syndicat FRBTPG la somme de 17437,02 euros à titre de rupture abusive,
- le condamner à payer à la CSTG et au syndicat FRBTPG la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat FRBTPG expose que :
- la demande relative à la remise des documents de fin de contrat est prescrite, celle-ci n'ayant pas été présentée dans le délai d'un an suivant la rupture du contrat de travail,
- les demandes de rappel de salaire sont prescrites pour celles antérieures au mois d'avril 2018,
- s'agissant des demandes de rappel de salaire postérieures au mois d'avril 2018, elles sont infondées, dès lors que M. [W] n'a plus exercé d'activité au sein de la structure depuis le mois de mars 2017 et qu'il était démissionnaire,
- il n'est pas davantage fondé à solliciter le versement d'une indemnité de congés payés, dès lors que la demande est prescrite pour la période antérieure au mois d'avril 2018 puisqu'il n'exerçait plus d'activité depuis le mois de mars 2017 et qu'il était démissionnaire,
- sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé n'ayant pas récupéré ses documents de fin de contrat et n'ayant pas sollicité qu'ils lui soient adressés,
- aucune discrimination ne saurait être retenue,
- M. [W] demeure redevable d'un trop perçu au préjudice du syndicat FRBTPG,
- la prise d'acte de M. [W] doit s'analyse comme étant une démission ouvrant droit pour l'employeur à une indemnisation pour rupture brutale et abusive.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur l'étendue du litige :
Les demandes du syndicat FRBTPG afférentes à une autre instance dont l'employeur est l'association CSTG ne seront pas examinées, dès lors qu'elles sont dépourvues d'objet dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions de M. [W] :
Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture ne peuvent être déclarées irrecevables lorsque leur auteur n'a pas été préalablement informé de la date à laquelle celle-ci devait être rendue.
En l'espèce, un avis de premier appel en conférence virtuelle du conseiller de la mise en état du jeudi 8 décembre 2022 à 9 heures a été communiqué par le greffe de la cour pour clôture et fixation d'une date de plaidoirie. Cet avis a été adressé à M. [W] par lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée à son défenseur syndical le 23 septembre 2022.
L'examen des pièces du dossier met en évidence que les dernières conclusions de M. [W], en date du 18 novembre 2022 ont été adressées au syndicat FRBTPG avec une lettre d'accompagnement en date du 12 décembre 2022 et notifiées à l'intimé le 14 décembre 2022.
Il résulte des éléments repris ci-dessus, que les conclusions de M. [W] en date du 18 novembre 2022 ont été remises à la cour et communiquées à la partie adverse après la date de la clôture de l'instruction, dont l'appelant avait été régulièrement avisé, nonobstant une notification de l'ordonnance de clôture intervenue à la date du 22 décembre 2022.
Dans ces conditions, et à défaut de demande de révocation de ladite ordonnance, les conclusions datées du 18 novembre 2022 et les pièces y afférentes, communiquées après la date fixée par l'ordonnance de clôture de l'instruction, sont irrecevables.
Sur le rappel de salaire :
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Dès lors que M. [W] sollicite un rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2018 au 3 octobre 2018 et qu'il a saisi notamment à cette fin le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 21 avril 2021, son action, qui est intervenue dans le délai de trois ans prévu par l'article L.3245-1 du code du travail n'est pas prescrite.
Il convient de débouter le syndicat FRBTPG de sa fin de non recevoir.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne le bien fondé de la demande :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.
Il ne résulte pas des pièces du dossier que M. [W] ait perçu une rémunération pour la période du 1er septembre 2018 au 3 octobre 2018.
L'employeur, qui ne conteste pas l'absence de règlement du salaire de M. [W], fait valoir qu'il était démissionnaire depuis le mois de mars 2017 et qu'il n'exerçait plus d'activité au sein du syndicat FRPBTP à compter de cette date.
Si l'examen des pièces du dossier met en évidence que M. [W] était également embauché par la CSTG, en qualité de directeur à temps partiel et qu'il occupait des fonctions au sein de plusieurs autres sociétés, l'employeur ne démontre toutefois pas que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition.
Il convient également de souligner que la démission ne se présume pas et que les pièces versées aux débats démontrent qu'aux mois d'août 2017 et août 2018, il continuait de percevoir son salaire.
Dans ces conditions, M. [W], qui bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 5486,21 euros, est fondé à solliciter le versement d'un rappel de salaire d'un montant de 6079,53 euros bruts pour la période du 1er septembre 2018 au 3 octobre 2018.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les congés payés :
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l'article D. 3141-7 du code du travail, le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre II pour le paiement des salaires.
M. [W], qui sollicite le paiement des jours de congés payés dont la mention est portée sur sa fiche de paie du mois d'août 2018, n'est pas prescrit dans sa demande dès lors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes à cette fin le 21 avril 2021, soit dans le délai de trois ans à compter de la connaissance de son droit.
Le syndicat FRBTPG devra être débouté de sa fin de non recevoir.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne le bien fondé de la demande :
Aux termes de l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
La mention sur les bulletins de paye d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre des périodes antérieures à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l'employeur pour le report de ces congés payés sur cette dernière période.
En l'espèce, le bulletin de paie de M. [W] du mois d'août 2018 mentionne 247,5 jours de congés restants et 12,5 congés acquis.
L'employeur, qui ne saurait invoquer, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le défaut d'activité de M. [W] depuis le mois de mars 2017 et sa situation qu'il qualifie de démissionnaire, ne critique pas utilement le montant réclamé par le salarié au regard du nombre de jours de congés restant dus.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le syndicat FRBTPG à verser à M. [W] une indemnité de 45547,15 euros au titre des congés payés.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Si le syndicat FRBTPG invoque les dispositions précitées au soutien de la prescription de la demande relative à la remise des documents de fin de contrat, il appert que ladite demande porte, non pas sur la rupture, mais sur ses conséquences.
Dès lors, le délai de 12 mois prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail ne s'applique pas et il convient de débouter le syndicat FRBTPG de sa fin de non-recevoir.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne le bien fondé de la demande de remise des documents :
Il convient d'ordonner au syndicat FRBTPG de remettre à M. [W] l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte, ses bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2018, ainsi que le certificat de travail, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'évaluation du préjudice résultant du défaut de remise des documents de fin de contrat relève du pouvoir souverain des juges du fond.
D'une part, si M. [W] fait valoir que le défaut de remise des documents de fin de contrat de travail s'apparente à une discrimination caractérisée, il ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
D'autre part, il n'allègue ni n'établit de préjudice lié au défaut de remise desdits documents de fin de contrat.
Dès lors, sa demande de condamnation de l'employeur au versement de dommages et intérêts à ce titre ne pourra qu'être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur :
En ce qui concerne la demande de remboursement du trop perçu :
Le syndicat FRBTPG soutient qu'il ressort des bilans et comptes de résultat que M. [W] s'est alloué un trop-perçu d'un montant de 21915,60 euros. Il produit le compte rendu de mission d'expertise comptable du 21 novembre 2020, ainsi que l'extrait de compte 467200 de M. [W] détaillant la somme de 20035,15 euros, qui inclut des trop-perçus de salaires de 2016 à 2017, un salaire restant dû 2018, ainsi que le défaut de justification de frais en métropole, points sur lesquels M. [W] ne se justifie pas dans ses écritures.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande du syndicat FRBTPG de condamnation de M. [W] à lui rembourser un trop perçu d'un montant de 21915,60 euros.
En ce qui concerne la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié.
Par lettre en date du 3 octobre 2018, M. [W] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en ces termes : 'Par la présente, je vous prie de bien vouloir prendre acte de la rupture de mon contrat de travail signé le 1er mars 1994 en qualité de secrétaire général de le syndicat FRBTPG à compter de ce jour, mercredi 3 octobre 2018, pour les motifs non exhaustifs suivants :
1/ Le non versement de mon salaire du mois de septembre 2018, sans motif aucun, ni courrier justifiant cette décision.
Par cette décision unilatérale, vous avez supprimé un élément essentiel de mon contrat de travail.
2/ Une volonté manifeste et délibérée de votre 'conseil d'administration' d'écarter préalablement et ensuite de licencier le secrétaire général, et je cite un extrait du procès verbal du conseil d'administration du 18 mai 2018: 'le nouveau président, [F] [L], devra nommer le secrétaire général dans les prochaines semaines, après avoir fait le point sur ce sujet'
L'administrateur en charge de la rédaction des nouveaux statuts prenant connaissance du projet de PV s'est fendu d'un mail daté du samedi 19 juin au secrétaire en charge de la rédaction de ce PV dont je vous livre, si besoin était, le contenu : 'Il a été convenu en séance que le président prendrait l'attache auprès d'un avocat spécialisé en droit social pour que la Fédération puisse prendre les bonnes décisions en matière d'actions en vue de mettre fin au contrat de travail du secrétaire général actuellement en poste.
Je vous livre également la réponse du secrétaire : 'j'ai volontairement écarté cette phrase que j'avais inscrite dans ma rédaction initiale, afin de ne pas m'inscrire dans un cadre qui n'a pas encore reçu les recommandations du Conseil, et qui diffusé en externe, pourrait avoir l'effet inverse de celui évoqué en séance. J'ai considéré que cette notion confidentielle n'avait pas besoin d'être écrite avant que les dispositions soient effectivement prises par [F] auprès d'un avocat pour régler un sujet qui nécessite l'éclairage social afférent'
La nature et le contenu de ces décisions attestent, si besoin était, de votre décision de mettre un terme purement et simplement à mon contrat de travail.
3/ Le non respect, le piétinement des prérogatives du secrétaire général
Les statuts de l'organisation professionnelle stipulent : 'Sous l'autorité directe du président et en collaboration avec les présidents des commissions, les membres du conseil d'administration et les membres du bureau, le secrétaire général est chargé de l'administration générale de la Fédération et a pour mission d'animer sa gouvernance et de mettre en oeuvre la politique et les orientations décidées par le conseil d'administration et le bureau'
Vous avez déclaré, et je vous cite : 'je n'ai personnellement rien contre [Z] [W], je lui reproche simplement de n'avoir jamais fait le boulot'.
J'aurai l'occasion de vous rappeler ainsi qu'à chacun des administrateur 'historiques' et ce, dans les moindres détails avec des preuves à l'appui, à quel point la responsabilité 'coupable et opportuniste' de ces administrateurs élus pour certains depuis près de vingt (20) ans est engagée pour vous avoir laissé' agir en toute impunité durant ces quinze (15) dernières années.
Pour illustrer mon propos, et à titre d'exemples, je vous citerai :
- aucun d'entre eux n'a eu ni l'audace et encore moins le courage de vous rappeler de respecter les statuts, notamment pour ce qui concerne l'organisation des élections et le renouvellement des mandats. Alors que pendant toutes ces années, j'ai été le réceptacle, le confessionnal de toutes les critiques et reproches de votre attitude confiscatoire du pouvoir qu'ils analysaient comme étant responsable du désintérêt, du dégoût des adhérents démobilisés, dont la principale conséquence étant le non-paiement de leur cotisation.
- alors qu'il revient au conseil d'administration de nommer les représentants en charge des mandats patronaux au sein des caisses sociales de la branche (congés payés, retraites et prévoyance, OPCA constructys, CESR....) : les désignations n'ont jamais été préalablement soumises à cette instance pourtant obligatoire et encore moins les renouvellements. Un exemple édifiant : le 31 décembre 2017, vous étiez terriblement en colère parce que j'ai transmis au préfet le renouvellement de notre représentant CESR (date limite atteinte), allant jusqu'à l'appeler pour savoir qui l'avait renouvelé, de même que le président du CESR a reçu, lui aussi votre appel lui réclamant de vous fournir les textes régissant les nominations dans cet organe consultatif.
D'autre part s'agissant de votre désignation en qualité de 'membre de droit' de la caisse de congés payés Antilles-Guyane au cours de vos deux derniers mandats, elle a été faite, à votre demande par le secrétaire général, [Z] [W]. Ces dix-huit dernières années de gouvernance de la caisse de congés a été assurée par un membre de votre famille.
L'une des principales conséquences de cette absence totale de démocratie syndicale a été le refus catégorique de mettre en place la collecte de la cotisation unique par la caisse de congés au profit de notre fédération départementale, ainsi que des cotisations fédérales au profit de la FFB et la FNTP à l'instar de toutes caisses régionales au profit des fédérations membres reconnus par ces instances nationales. Ce dispositif aurait permis de sécuriser le paiement des cotisations des adhérents, en même temps que le règlement des congés de leur personnel.
Enfin, et c'est à mon sens le plus grave : la stratégie que vous avez mis en place depuis maintenant treize (13) années pour vous accaparer le foncier de la médecine du travail où est érigé son siège social pour en faire un parking destiné à héberger la clientèle de votre projet de discothèque avec restaurant panoramique (future Marina) dans le bâtiment situé derrière celui du CSTG. Je rappelle, pour ceux qui auraient oublié, que ce bâtiment propriété du crédit agricole, récupéré par la banque dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'usine 'Jarry Plastique', a été proposé à l'achat à la Fédération. Son président du moment a répondu favorablement à la banque en précisant que l'acheteur serait la médecin du travail. Mr [F] [L] présidait en 2005 notre service de santé au travail, il s'est opposé à cette acquisition au motif que la démarche du président de la Fédération n'avait pas reçu préalablement son accord. En réalité, il avait déjà acheté entre temps ce Bâtiment dans les mains du crédit agricole.
Il avait juste oublié que le président de la fédération est membre de droit du conseil d'administration de la médecine du travail, donc parfaitement dans son rôle et ses prérogatives comme définies par le texte fondateur imposant aux employeurs la création, l'organisation et le financement des services de surveillance de la santé des travailleurs (loi du 11 juillet 1946) et tous les textes portant réforme de la santé au travail depuis 20 ans.
Je n'ai jamais effectué le boulot affirme t'il en conseil d'administration :
Alors que j'obtenais un financement de la BTP-Banque de 700000 € (accord donné par le directeur général de la banque dans le hall du siège de la FFB en présence de deux administrateurs : Messieurs [C] et [I]), notifié par courrier RAR le 07 février 2005, dont l'objet était la réhabilitation des locaux de la MTG-BTP.
Ce financement n'a jamais été utilisé par le président, alors que le service se développait, que les locaux continuaient à se dégrader et que nous manquions cruellement de places pour loger correctement les salariés.
J'ai repris à nouveau l'initiative de proposer un projet de 'démolition-reconstruction'.
Je l'ai présenté aux instances de la FFB dont le président co-préside le directoire de la BTP-Banque et au directeur général, à l'origine de l'offre de prêt pour la réhabilitation du bâtiment, devenu entre temps, le second co-président de la banque.
Le CSTG a obtenu une proposition de financement pour 'la construction du siège du CSTG et de le syndicat FRBTPG' d'un montant de 2300000 € selon 4 modalités de mobilisation à notre guise, en date du 02 janvier 2008 notifiée par RAR le 07/01/2008.
J'ai pris l'initiative de créer une 'commission immobilière' dont les missions étaient d'assurer le pilotage du projet de construction composée des présidents de le syndicat FRBTPG, du CSTG, du SEBG, du SEBTPG, de l'équipe d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'un représentant du collège salarié, aux côtés de l'architecte désigné par le président du CSTG.
Et pourtant ce projet immobilier tellement nécessaire pour le CSTG n'a jamais vu le jour, cependant que le projet de marina se précise de jour en jour.
Je constate, Monsieur 'le président' que vous avez décidé, de manière méthodique, organisée et délibérée, et ce depuis très longtemps, de maintenir toutes les instances que vous avez présidées dans un statu-quo permettant où vous êtes le seul à décider, donc à choisir les 'administrateurs bénéficiaires' des mandats patronaux majeurs.
Et vous avez décidé de me mettre totalement à l'écart de toutes actions relatives au fonctionnement de le syndicat FRBTPG, et ceci dès lors que j'avais décidé de vous interpeller (lettre aux adhérents sur la nécessité d'organiser des élections pour renouveler le CA en date du 09/10/2017), et d'attirer votre attention sur une situation de 'président de fait' et non de droit régulièrement désigné, depuis l'expiration de votre dernier mandat le 28 juin 2013.
Vous avez décidé de me reprocher d'avoir informé les adhérents d'une situation qu'aucun d'entre eux n'ignore à savoir le non-respect des statuts. Vous me reprochez d'avoir porté à leur connaissance les deux courriers du président de la FFB (09 et 19 avril 2018) vous intimant de mettre en conformité vos nouveaux statuts avec ceux de la FFB, sous peine d'exclusion du réseau national.
Je considère pour ma part, avoir parfaitement respecté mes prérogatives définies par les statuts fondateurs que j'ai proposés aux adhérents, qui ont été enregistrés et déposés à la mairie de [Localité 3] le 27 janvier 2000. Et qui sont conformes aux statuts du réseau national, car élaborés en étroite collaboration avec les services juridiques de la FFB.
Il est extrêmement dommageable de constater que votre position d'aller à l'encontre des rappels à l'ordre de cette noble, puissante et belle institution patronale qu'est la FFB, première fédération professionnelle du Bâtiment créée il y a 104 ans, interlocuteur privilégié et reconnu par tous les gouvernements de la France, discrédite le tissu social des entreprises du BTP, particulièrement les artisans, TPE et PME guadeloupéennes.
Malgré vos déclarations 'je n'ai personnellement rien contre [Z] [W], je lui reproche simplement de n'avoir jamais fait le boulot', la démonstration vient d'être faite que j'ai toujours fait mon travail, et je pense que j'étais probablement, avec les membres du personnel administratif, les seuls à protéger, défendre et croire en ces institutions.
D'ailleurs, vous-même ainsi que les 'administrateurs historiques' se plaisaient à répéter 'si [W] n'était pas là, ça ferait longtemps que ces associations auraient disparues', en créole 'si [W] paté la lontan sa koulé'.
Cela explique certainement pourquoi, durant ces 24 années, vous m'avez laissé faire mon travail car il produisait des résultats. Cela s'appelle faire confiance à un collaborateur à qui l'on a jamais fait le moindre reproche verbalement ou par écrit.'
S'agissant de la mise à l'écart par le conseil d'administration et le non respect de ses prérogatives alléguées par M. [W], les pièces versées au débats, comportant un dépôt de plainte du syndicat FRBTPG en date du 21 janvier 2021 à l'encontre notamment du salarié pour abus de confiance, une attestation d'emploi, la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail précitée, une fiche de paie du mois d'août 2018 et une mise en demeure faite à l'employeur par lettre du 13 avril 2021 de lui remettre ses documents de fin de contrat, ne permettent pas d'établir la réalité de ces manquements. La réduction par le syndicat FRBTPG de ses avantages en nature invoquée par M. [W] dans ses écritures n'est pas davantage matériellement établie.
A supposer que l'employeur ait souhaité engager une démarche de licenciement, cette circonstance ne peut pas justifier, à elle seule, un manquement de sa part.
Il appert que le grief relatif au défaut de règlement d'un mois de salaire est le seul établi, ainsi qu'il vient d'être démontré ci-dessus.
Ce non paiement du salaire pour la période du 1er septembre 2018 au 3 octobre 2018 constitue un manquement suffisamment grave, eu égard notamment à son montant, pour rendre impossible le maintien du contrat de travail et pour que la prise d'acte de la rupture s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur devra, par voie de conséquence être débouté de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission et de celle relative à la condamnation de M. [W] à lui verser une somme correspondant à trois mois de salaire pour rupture abusive, laquelle n'est au demeurant pas établie par les pièces du dossier.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter le syndicat FRBTPG de sa demande de versement d'une somme à ce titre.
Les dépens seront mis à la charge du syndicat FRBTPG.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare les conclusions de M. [W] [Z] datées du 18 novembre 2022 et les pièces jointes irrecevables,
Déboute le syndicat FRBTPG de ses fins de non recevoir tirées de la prescription des demandes de M. [W] [Z],
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2022 entre M. [W] [Z] et le syndicat FRBTPG,
Statuant à nouveau,
Condamne le syndicat FRBTPG à verser à M. [W] [Z] les sommes suivantes :
- 6079,53 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2018 au 3 octobre 2018,
- 45547,15 euros à titre d'indemnité de congés payés,
Ordonne au syndicat FRBTPG de remettre à M. [W] [Z] l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte, ses bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2018, ainsi que le certificat de travail,
Condamne M. [W] [Z] à verser au syndicat FRBTPG la somme de 20035,15 euros à titre de remboursement d'un trop perçu,
Déboute M. [W] [Z] de sa demande de versement d'une somme à titre de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat FRBTPG de ses demandes relatives à la requalification de la prise d'acte du contrat de travail en démission et de versement d'une somme à titre de rupture abusive.
Déboute le syndicat FRBTPG de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne le syndicat FRBTPG aux dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente,