Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00594 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN5G
N° de Minute : 587
Ordonnance du mercredi 20 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [E]
né le 02 Juillet 1987 à [Localité 3] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [X] [W] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour, présente en salle d'audience sise au sein du centre de rétention administrative de [Localité 1]
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 20 mars 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 20 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [E] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [E], né le 2 juillet 1987 à [Localité 3] (Vietnam) ressortissant vietnamien a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 15 mars 2024 notifié à 18h00 au titre d'un arrêté de remise aux autorités hongroises le 15 mars 2024.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Vu l'article 455 du code de procédure civile
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 mars 2024 à 11h07, constatant que le recours en annulation de M. [N] [E] n'était pas soutenu, et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
- Vu la déclaration d'appel du 18 mars 2024 à 22h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel l'étranger soulève en vertu de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la Cour de justice de l'Union européenne sous le numéro C-704/20 les moyens suivants :
- 1 incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administratif,
- 2 insuffisance de motivation,
- 3 absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence,
- 4 exception d'illégalité, le juge judiciaire doit vérifier la légalité de la base sur laquelle se fonde l'arrêté de placement en rétention administrative,
- 5 violation des normes européennes sur la lutte contre la traite des êtres humains, l'intéressé se disant victime d'un réseau de traite des êtres humains,
- 6 diligences insuffisantes de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le placement en rétention
Sur les moyens tirés de la légalité externe ou de légalité interne du placement en rétention admi-nistrative (n° 1 à 5)
En son arrêt du 8 novembre 2022 la Cour de justice de l'Union européenne dispose que le juge judiciaire doit apprécier la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et ayant concouru au placement en rétention administrative, quand bien même cette mé-connaissance n'aurait pas été soulevée par la personne concernée.
Pour autant cette obligation ne se comprend que dans les limites procédurales des termes de son prononcé.
Ainsi, il convient que le moyen examiné d'office ait pour origine un principe protégé par le droit de l'Union et que ce principe puisse être débattu dans le cadre d'une instance légalement intro-duite et maintenue.
Il ressort de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger placé en rétention ne peut contester un moyen de légalité externe ou de légalité in-terne du placement en rétention administrative que s'il a introduit une instance en annulation de cet arrêté dans les terme et conditions dudit article.
A défaut, le juge des libertés et de la détention n'est saisi d'aucune instance en annulation du pla-cement en rétention administrative et ne peut statuer que sur la requête en prolongation de la ré-tention déposée par l'autorité préfectorale.
Il est en effet constant que même si le juge judiciaire est tenu au titre de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 de soulever d'office l'ensemble des moyens issus du droit de l'Union, ce magistrat ne peut le faire que dans la limite de sa saisine.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance dont appel et des notes d'audience, que M. [N] [E] a abandonné devant le premier juge par l'intermédiaire de son conseil son recours en annulation de son placement en rétention administrative.
Il n'existe donc aucune instance en annulation de cet arrêté dont l'autorité judiciaire serait saisie en cause d'appel de sorte qu'en soulevant d'office un moyen de légalité externe ou interne à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative la cour statuerait inéluctablement en dehors de sa saisine.
Il s'en suit que les moyens d'illégalité du placement en rétention administrative n° 1, 2, 3, 4, 5 abandonnés devant le premier juge sont irrecevables,
Ces moyens seront écartés, et l'ordonnance dont appel confirmée sur ce point.
2- Sur la prolongation de la rétention administrative
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de réadmission auprès des autorités hongroises où M. [N] [E] est légalement admissible dès le 16 mars 2024 à 16h30, elle est dans l'attente de réponse de ces autorités.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THÉBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 20 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [W]
Le greffier
N° RG 24/00594 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN5G
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 587 DU 20 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [E] le mercredi 20 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le mercredi 20 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 20 mars 2024
N° RG 24/00594 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN5G
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