Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00402 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYV4
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [W] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2025-893 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me FONTANA, avocat au barreau de PARIS
JUGEMENT :
ontradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [R] est titulaire d’un compte courant auprès de la Société Générale.
Il a fait opposition à des prélèvements intitulé « SDA » en remplissant un formulaire de contestation le 9 octobre 2024, après avoir déposé plainte auprès des forces de police le 25 mars 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 14 mai 2025, Monsieur [W] [R] a fait assigner la SA Société Générale devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l'audience du 1er juillet 2025, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi.
A l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [W] [R], représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner la SA Société Générale à lui payer les sommes de :
309,40 €, outre intérêts au taux légal ;5 000 € de dommages et intérêts ;1 200 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au visa des articles L. 113-6 et suivants, outre L. 133-23 du Code monétaire et financier, il fait valoir que ces prélèvements ont lieu sur son compte depuis le 6 décembre 2021, sans son accord. Il soutient que la banque ne produit pas son autorisation de prélèvement de SDA ou de la banque. Il estime avoir subi un préjudice, en lien avec ces prélèvement indus, l’absence de réaction de la banque et les différentes démarches engagées. Il précise acquiescer à la prescription soulevée par la banque pour les sommes entre décembre 2021 et 2023.
En réponse, la SA Société Générale, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Déclarer Monsieur [W] [R] irrecevable en sa demande de remboursement des prélèvements antérieurs à janvier 2023 et mal fondé pour le surplus ;L’en débouter ;A titre subsidiaire, limiter la condamnation qui pourrait être prononcée contre la société générale à la somme de 119 € ;En tout état de cause, condamner Monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;A titre infiniment subsidiaire, écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles L. 133-24 du Code monétaire et financier, elle soulève l’irrecevabilité des demandes antérieures à janvier 2023, en ce qu’il est forclos à agir, ces demandes ayant plus de treize mois au moment de la réclamation.
Subsidiairement, au visa des articles L. 133-16, L. 133-17 et L. 133-23 du Code monétaire et financier, elle déclare que les relevés bancaires ont été envoyés à Monsieur [W] [R], qui n’a jamais fait de réclamation sur ces prélèvements. Elle relève qu’il ne précise pas en quoi ces prélèvements présentent un caractère suspect, de nature à attirer l’attention de l’établissement bancaire. Elle conteste un défaut de surveillance et que la négligence grave de Monsieur [W] [R] est la cause exclusive du préjudice qu’il invoque. Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts n’est justifiée, ni dans son principe, ni dans son montant.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Les parties s’accordent sur le fait que les demandes antérieures à janvier 2023 sont forcloses.
Il y a donc lieu de constater cet accord.
Sur les prélèvements
Selon l’article L. 113-6 du Code monétaire et financier, une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement.
L’article L. 113-7 du même Code dispose qu’en l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Aux termes de l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] fournit ses relevés de compte, faisant état de prélèvements de 11,90 € entre janvier 2023 et mars 2024 (15 mois), soit 178,50 €.
Il conteste avoir autorisé ces prélèvements et la SA Société Générale, à qui revient la charge de la preuve, échoue à rapporter la preuve d’une autorisation de prélèvement ou de paiement de la part de Monsieur [W] [R] au profit de SDA.
Le seul fait pour Monsieur [W] [R] ait tardé à se rendre compte de l’existence de ces prélèvements n’exonère pas la banque de la nécessité de vérifier l’autorisation de ces paiements.
La SA Société Générale a donc engagé sa responsabilité en autorisant ses prélèvements, sans accord de son client.
Elle a d’ailleurs reconnu sa responsabilité, en procédant à 4 remboursements de 11,90 €.
En conséquence, la SA Société Générale est condamnée à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 130,90 €, correspondant aux prélèvements indus, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur [W] [R] n'établit pas que la SA Société Générale ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SA Société Générale succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
En l'espèce, la SA Société Générale, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 1 200 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Selon les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les parties s’accordent sur la forclusion des sommes réclamées antérieurement à janvier 2023 ;
CONDAMNE la SA Société Générale à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 130,90 €, correspondant aux prélèvements indus, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] [R] ;
CONDAMNE la SA Société Générale à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 1 200 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
REJETTE la demande de la SA Société Générale au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Société Générale aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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