Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :15 mars 2024
Salarié :Mme [I] [G]
Requête n° : N° RG 22/00371 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTSJ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [H] [K], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4] [Localité 5]
CPAM DU RHONE
Me Yasmina BELKORCHIA, vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/02/2022, la société [4] [Localité 5] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la CMRA confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 09/09/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Madame [I] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 30/06/2021, en raison d'un accident du travail le 29/10/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante".
La CMRA a finalement rendu une décision le 24/02/2022 notifiée le 15/04/2022 confirmant la décision initiale.
Le greffe du Pôle social a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/03/2024 ;
À cette date, en audience publique :
- La société [4] [Localité 5], représentée par Me BELKORCHIA substitué par Me MANIER, conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 5 % attribué à Madame [G]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [J] qui fait valoir un état antérieur non pris en compte par le médecin conseil (lésion chronique de la coiffe) et qui était symptomatique avant l'accident de travail. Il relève des discordances entre l'absence de lésion post traumatique et les doléances de l'assurée. Il note des séquelles essentiellement douloureuses d'un traumatisme de l'épaule dominante.
- La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [K]. Elle soutient que le taux de 20 % est conforme au barème pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante. La caisse indique qu'il n'y a pas d'état antérieur à retenir dans la mesure où il n'y avait aucune prise en charge antérieure au titre de la législation professionnelle, que la salariée travaillait, et qu'en conséquence il y a une présomption d'imputabilité des séquelles à l'accident de travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [M] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [G] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 18/10/2021 laquelle a confirmé la décision de la caisse le 24/02/2022 notifiée le 15/04/2022.
Il a introduit son recours le 18/02/2022 devant la juridiction consécutivement au rejet implicite de son recours préalable et a maintenu son recours après la décision explicite de la CMRA.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la CPAM le maintien du taux de 20 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [L], médecin consultant, observe que d'après le rapport d'évaluation des séquelles réalisé par le médecin conseil, il y a une limitation de la plupart des mouvements en actif et en passif. Il note en revanche que les mouvements complexes sont réalisés (main-tête, main-cou) et qu'il n'y a pas d'état antérieur clinique connu.
Au regard de l'ensemble de ces remarques, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 15 %.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 15 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 15 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] [Localité 5] ;
- REFORME la décision de la CMRA du 24/02/2022 notifiée le 15/04/2022 confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 09/09/2021 et FIXE à 15 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Madame [G] à compter de la date de consolidation fixée le 30/06/2021, en raison d'un accident du travail le 29/10/2019 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
- CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffièreLa Présidente
Florence ROZIERJustine AUBRIOT
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