Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00553 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBI5H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02921
APPELANTE
SASU [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille FOUQUOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIMES
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
CPAM DE [Localité 5]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitiment empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] (la société) a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à M. [K] [H] (l'assuré) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse), jugement aux termes duquel le tribunal a notamment :
- dit que l'accident du travail dont M. [H] a été victime le 18 juillet 2014 trouve son origine dans une faute inexcusable de la société,
- ordonné la majoration intégrale de la rente à son maximum,
- avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise relativement à l'évaluation des
préjudices,
- ordonné l'exécution provisoire sur la mesure d'expertise et la consignation d'expertise,
- réservé les dépens.
Par arrêt du 2 juin 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un rappel complet des éléments de la cause, la présente cour a notamment :
- confirmé le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
Y ajoutant
- ordonné un complément d'expertise,
- fixé une provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M.
[H],
- dit que la caisse ferait l'avance des sommes dues à M. [H],
- condamné la société à rembourser à la caisse toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance à M. [H] ainsi que le coût de l'expertise,
- condamné la société à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le renvoi de l'affaire au tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la
liquidation des préjudices,
- condamné la société aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024 à 13h30 et les parties, par la voix de leurs conseils, ont indiqué qu'elle avait été inscrite au rôle de la cour par erreur puisque c'est désormais devant le tribunal judiciaire de Paris que l'instance se poursuit.
SUR CE,
La présente cour ayant déjà statué sur ce recours par arrêt du 2 juin 2023 et ayant ordonné le renvoi de l'affaire au tribunal judiciaire de Paris, la présente affaire enregistrée sous le n° RG : 20/00553 n'a plus d'objet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt rendu le 2 juin 2023,
CONSTATE que la présente affaire, enrôlée sous le n°de RG 20/00553 au pôle 6 chambre 12 n'a plus d'objet,
CONSTATE en conséquence l'extinction de la présente instance.
La greffière P/La présidente empêchée
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