Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/1499
Rôle N° RG 22/01499 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNNN
Copie conforme
délivrée le 05 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2022 à 12h31.
APPELANT
Monsieur [P] [F]
né le 14 Avril 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [W] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [E] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Décembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022 à 14h10,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 18H40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 03 octobre 2022 à 10h32 ;
Vu l'ordonnance du 02 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 décembre 2022 par Monsieur [P] [F] ;
Monsieur [P] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je leur ai dit que j'étais algérien, je n'ai pas menti, je suis resté deux mois au centre sans assignation à résidence, je suis fatigué du centre, ces 15 jours sont difficiles, j'étais en prison avant, donnez moi une chance de sortir et en 48 heures je quitte le pays. Ma famille est au pays. Ma femme est ici, elle est enceinte, elle a une carte de séjour'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation de la mesure, au défaut de diligences de la part de l'administration et demande mainlevée de la mesure et, à défaut, une assignation à résidence. Il n'y a pas de réservation de vol entre temps. Il aurait pu demander une admission exceptionnelle au séjour. Sa femme est enceinte. Nous n'avons pas les justificatifs. Ce placement au Cra porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Un laissez-passer va être délivré à bref délai par les autorités algériennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation de la mesure et l'insuffisance de diligences de l'administration
L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il est constant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La précédente prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée le 2 novembre 2022 pour une durée de trente jours.
M. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention le 1er décembre 2022 pour solliciter une troisième prolongation de la mesure de rétention.
Il n'est pas allégué que Monsieur [P] [F] ait fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze jours précédent la requête.
Monsieur [P] [F] est en rétention depuis le 3 octobre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée le 14 octobre 2022. Il a été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités de son pays le 24 novembre 2022, autorités qui ont indiqué être disposées à délivrer le laissez-passer nécessaire à la mise à exécution de la mesure d'éloignement dès réception du routing. Par ailleurs, une demande de routing a été formée le 24 novembre 2022. Il résulte de ces éléments qu'il est établi que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai dès que la date du vol pour l'Algérie sera connue et communiquée.
Par conséquent, les conditions de la troisième prolongation de la mesure sont réunies et l'administration a fait diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [P] [F] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et il ne justifie pas d'une adresse stable.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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