Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n°2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01895 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBROZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02743
APPELANTE
Madame [J] [M] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉE
S.A.S. APPART CITY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [X] a été embauchée par la société Appart'City le 20 février 2017 en qualité de directrice de résidence, catégorie cadre.
Le contrat de travail prévoyait que son temps de travail était organisé selon une convention de forfait de 217 jours.
Le 28 juin 2018 la société Appart'City a convoqué Mme [X] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2018 la société Appart'City a notifié à Mme [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 septembre 2018.
Par jugement du 11 février 2020 le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société Appart'Hotel de sa demande relative a l'artic1e 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [X] au dépens.
Mme [X] a formé appel le 28 février 2020.
Dans ses conclusions déposées au greffe le28 mai 2020 et signifiées par huissier de justice le 10 juin 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Appart'City à verser à Mme [X] les sommes suivantes
' 21 988 euros à titre d'heures supplémentaires,
' 2 198,80 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
' 12 000 euros à titre de rappel de salaire selon le principe « à travail égal, salaire égal » et 1 200 euros à titre de congés payés afférents,
' 1 063,33 euros à titre de congés payés,
' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Appart'City demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Jugé licite la convention de forfait jours et qu'en toute hypothèse, que Mme [X], n'étaye en rien sa demande au titre des heures supplémentaires.
En conséquence,
Débouté Mme [X] de toute demande à ce titre.
Jugé que les griefs invoqués à l'appui de la lettre de licenciement sont parfaitement fondés etjustifiés
Jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est parfaitement causé
En conséquence,
Débouté Mme [X] de toute demande à ce titre.
Jugé que Mme [X] a bien perçu l'intégralité de l'indemnité de congés payés qui lui
est due.
En conséquence,
Débouté Mme [X] de toute demande à ce titre.
Jugé que Mme [X], sur qui repose la charge probatoire, n'étaye en rien sa demande au titre du principe « à travail égal, salaire égal ».
En conséquence,
Débouté Mme [X] de toute demande à ce titre.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Appart'City de se demande au titre de l'article 700 et statuant à nouveau :
Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
MOTIFS
Sur la clause de forfait annuel en jours
Le contrat de travail prévoit une clause de forfait annuel de 217 jours par an. Mme [X] demande la nullité de la convention de forfait, ou qu'elle lui soit inopposable.
L'article L. 3121-64 du code du travail, en sa version applicable au contrat de travail, dispose que: 'I-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-8.
L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.'
Contrairement à ce que soutient l'appelante, son contrat de travail fait expressément référence à l'accord d'entreprise du 26 juillet 2016 relatif au forfait jour, dont l'employeur justifie qu'il a été régulièrement déposé et qu'il était accessible aux salariés de l'entreprise.
Le dispositif prévoit : l'autonomie du cadre dans son activité professionnelle ; les modalités de décompte des journées de travail et de prise des jours de repos ; les modalités de suivi du temps de travail par le respect des temps de repos et l'élaboration d'une fiche individuelle devant être transmise chaque mois par le salarié à sa hiérarchie ; le suivi de la
charge de travail par un entretien individuel avec un supérieur hiérarchique ; des bonnes pratiques en matière d'organisation du travail ; un suivi du dispositif par le CHSCT.
Ces dispositions assurent des garanties en matière de respect du temps de travail et de la charge de travail, de sorte que le dispositif du forfait annuel en jours est régulier.
Les bulletins de salaire de l'appelante indiquent qu'aucune journée au titre du 'congés forfait jour' n'a été prise au cours de la relation de travail ; seules neuf journées de congés payés sont mentionnées sur le bulletin de paie du mois d'août 2017, ce qui indique une durée de travail très importante.
Aucune fiche mensuelle de décompte de jours concernant la salariée n'est produite par l'intimée, ni compte rendu d'entretien individuel sur son temps de travail, ce qui démontre l'absence de suivi effectif par l'employeur de la mise en oeuvre du forfait jour.
La clause de forfait annuel en jours est ainsi inopposable à Mme [X].
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le forfait annuel en jours étant inopposable à Mme [X], la durée hebdomadaire de son temps de travail était de 35heures.
Mme [X] verse aux débats un décompte qui indique pour chaque semaine le nombre d'heures travaillées, les dates de congés pris au mois d'août 2017, les périodes au cours desquelles l'activité a été particulièrement dense, ainsi que les motifs.
L'employeur, à qui en incombe le contrôle, ne produit pas d'élément justifiant du temps de travail effectivement accompli par sa salariée.
Il doit être fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires formée par Mme [X], à hauteur de 895 heures.
Compte tenu du taux horaire résultant de la rémunération mensuelle de 2 900 euros et des majorations applicables, dans les limites de la demande, la société Appart'City doit être condamnée à payer à Mme [X] la somme de 21 988 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et celle de 2 198,80 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée.
Si une condamnation en paiement de rappel d'heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur n'est pas rapportée.
La demande d'indemnité formée à ce titre par Mme [X] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de chef.
Sur le licenciement
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement mentionne plusieurs griefs :
- des manquements dans la gestion opérationnelle de la résidence : une absence de suivi des clients débiteurs ; une absence de suivi dans la facturation client ; des problèmes au niveau de la gestion des caisses ; des problèmes concernant la réouverture du restaurant ;
- les relation avec les prestataires externes : la sous-traitance ménage et le prestataire de navettes;
- des manquements dans la gestion interne des équipes de travail : des difficultés concernant l'embauche des collaborateurs ; une absence de formation des équipes concernant le système de sécurité incendie.
L'employeur produit de nombreux mails qui démontrent la réalité des griefs.
Un salarié de l'établissement a repris et mis à jour les comptes des clients de l'établissement au cours du printemps 2018, qui n'avaient pas été traités depuis la fin 2017. Plusieurs partenaires commerciaux se sont plaints de l'absence de traitement des factures qu'ils avaient adressées à l'établissement après leurs prestations. Deux mails font état de 'trous dans la caisse', dont le montant augmentait. Un mail caractérise la persistance de difficultés techniques concernant les opérations d'ouverture du restaurant, malgré la tenue de réunions.
Les prestataires externes se sont plaints de leurs conditions d'exercice : le service des navettes en raison de l'absence de traitement des dossiers ; l'entreprise de ménages en raison de la désorganisation importante, liée à l'absence récurrente d'information sur le nombre de chambres à traiter, ainsi que du comportement irrespectueux de Mme [X] à l'égard de leurs salariés dont certains ne souhaitaient pas continuer à intervenir sur ce site.
Le service des ressources humaines a signalé des démarches effectuées trop tard lors de l'embauche de collaborateurs de l'établissement par leur responsable, notamment en ce qui concerne la déclaration préalable à l'embauche ou une absence de contrat écrit pour un contrat qui nen nécessitait un. Le responsable régional a constaté une formation insuffisante de l'équipe sur le système incendie et a organisé leur formation.
Si Mme [X] conteste les griefs, elle ne produit pas d'élément qui justifierait les carence établies par les éléments produits par l'employeur .
Les comportements caractérisent des manquements importants de Mme [X] dans l'exécution des tâches qu'elle devait assumer, telles qu'indiquées dans la fiche de poste du directeur de résidence. Ils justifiaient la rupture du contrat de travail et le licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [X] doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour congés payés
Mme [X] demande le paiement de onze jours de salaire, correspondant à un solde de congés payés.
La société Appart'City justifie que quarante et un jours de congés payés ont été payés à l'occasion de la rupture du contrat de travail, comprenant les onze jours revendiqués.
Le jugement qui a débouté Mme [X] de sa demande sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
Mme [X] demande un rappel de salaire sur le principe 'à travail égal, salaire égal'. Il lui incombe en premier lieu d'établir la matérialité d'éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
Elle indique qu'elle percevait un salaire de 2 900 euros alors que ses collègues avaient un salaire de 3 500 euros, sans produire aucun élément en ce sens.
Le jugement qui a débouté Mme [X] de sa demande sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Appart'City qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la société Appart'City à payer à Mme [X] la somme de 21 988 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et celle de 2 198,80 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société Appart'City aux dépens,
CONDAMNE la société Appart'City à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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