Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13448 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° j201600023
APPELANTE
SAS RHENUS LOGISTICS ALSACE
9 rue du Havre
67100 STRASBOURG
N°SIRET : 728 202 730
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Ayant pour avocat plaidant Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI, de la SCP STREAM, avocat au barreau de Paris, toque P 132
INTIMEES
SAS FIVES CRYO
25 rue du Fort
88190 GOLBEY
N°SIRET : 334 961 943
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS
SA XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
8 Stephen's Green 2
DUBLIN
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
1 cours Michelet,
CS 30051 PUTEAUX
92076 LA DEFENSE CEDEX
N°SIRET : 487 424 608
Société HDI GLOBAL SE, anciennement dénommée Société HDI-GERLING VERZEKERINGEN NV
HRB60320 Amtsgericht Hannover
HDI-Platz 1
30659 HANOVRE
ALLEMAGNE
SA AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE
6 rue Cognacq Jay
75007 PARIS
N°SIRET : 420 499 311
Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant toutes pour avocat plaidant Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame Mathilde ROUBIOL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, et par Yulia TREFILOVA, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Air Liquide Global E&C Solutions France (ci-après société Air Liquide) a comme activité la fabrication, l'utilisation, l'exploitation et l'achat de tous gaz industriels, produits chimiques, gaz médicaux.
La société Fives Cryo exerce l'activité de fabrication et de vente d'échangeurs en aluminium brasé.
La société Rhenus Logistics Alsace (ci-après société Rhenus) exerce l'activité de commissionnaire de transports.
Le 7 décembre 2012, la société Air Liquide a commandé auprès de la société Fives Cryo une batterie d'échangeurs d'un poids de 68 tonnes pour un prix de 1.879.000 euros HT comprenant l'emballage pour le transport maritime. Cette batterie d'échangeurs devait être transportée depuis les entrepôts de la société Fives Cryo à Golbey (88) jusqu'aux installations de la société Matelurgica Central de Alhos Vedros (ci-après société MCAV) à Brejos de Azeitao au Portugal.
Le 26 novembre 2013, la société Air Liquide a confié à la société Rhenus l'organisation du transport de cet équipement depuis Golbey, jusqu'au Portugal.
La société Wack a effectué le transport routier de la marchandise depuis les entrepôts de la société Fives Cryo à Golbey jusqu'au port fluvial de Frouard. Le chargement a eu lieu le 27 novembre 2013 et le déchargement le 29 novembre 2013.
La société CFNR a ensuite effectué le transport fluvial depuis le port de Frouard jusqu'au port de Rotterdam selon un connaissement du 29 novembre 2013.
La société Emdena Chartering a acheminé la marchandise par voie maritime depuis Rotterdam jusqu'au port de Setubal au Portugal selon un connaissement du 9 décembre 2013. La marchandise a été chargée à bord du navire M/V Hohe Bank le 9 décembre 2013 et déchargée le 17 décembre 2013.
Enfin la société Laso Transportes a effectué le transport routier de la marchandise du port de Setubal jusqu'aux installations de la société MCAV.
Le 18 décembre 2013, lors de l'arrivée à Brejos de Azeitao, des dommages ont été constatés sur la marchandise.
Des expertises ont été diligentées.
Par acte du 11 décembre 2014 (RG n°20150020040), la société Air Liquide a assigné les sociétés Rhenus et Fives Cryo devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'engager leur responsabilité et de les voir condamner à lui verser la somme de 195.981,10 euros au titre des dommages consécutifs au transport litigieux,
Par acte du 17 décembre 2014 (RG n°2015007761), la société Rhenus a appelé en garantie les sociétés Fives Cryo et Emdena Chartering.
Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris :
- S'est déclaré incompétent à l'encontre de Emdena Chartering et a invité Emdena Chartering à mieux se pourvoir ;
- A dit la clause dérogatoire de compétence figurant sur le contrat de charte-partie non opposable à Air Liquide et Fives Cryo ;
- A débouté Rhenus de sa demande de dessaisissement de l'intégralité du litige au profit du tribunal arbitral de Londres ;
- A enjoint Air Liquide, Rhenus et Fives Cryo à conclure au fond pour l'audience du 29 juin 2016 ;
- A condamné Rhenus à verser à Air Liquide, Fives Cryo et Emdena Chartering la somme de 2.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire ;
- A condamné Rhenus aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 avril 2017.
Les sociétés Axa Corporate Solutions, Allianz Global Corporate & Specialty SE et HDI Gerling sont intervenues à l'instance après avoir indemnisé la société Air liquide à concurrence d'une somme de 97.507,01 euros.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- Mis hors de cause SA Fives Cryo, és qualités d'expéditeur ;
- Condamné SAS Rhenus Logistics Alsace :
'à régler à AXA Corporate Solutions, Allianz Global Corporate & Specialty SE et HDI Gerling la somme de 97.501,01 euros en principal avec intérêts de droits à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts ;
'à régler à SA AIR Liquide Global Solutions France la somme de 95.400 euros en principal avec intérêts de droits à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts;
- Condamné SAS Rhenus Logistics Alsace à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-à SA AIR Liquide Global Solutions France la somme de 5.000 euros ;
-à AXA Corporate Solutions, Allianz Global Corporate & Specialty SE et HDI Gerling la somme de 1.000 euros pour chacune ;
-à SA Fives Cryo la somme de 5.000 euros ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie ;
- Condamné SAS Rhenus Logistics Alsace aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
Par déclaration du 3 juillet 2019, la société Rhenus a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- Mis hors de cause SA Fives Cryo, ès qualité d'expéditeur ;
- Condamné SAS Rhenus Logistics Alsace :
'à régler à AXA Corporate Solutions, Allianz Global Corporate & Specialty SE et HDI Gerling la somme de 97.501,01 euros en principal avec intérêts de droit à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts ;
'à régler à SA Air Liquide Global E&C Solutions France la somme de 95.400,00 euros en principal avec intérêts de droit à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts ;
- Condamné SAS Rhenus Logistics Alsace à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
'à SA AIR Air Liquide Global E&C Solutions France la somme de 5.000 euros ;
'à AXA Corporate Solutions, Allianz Global Corporate & Specialty SE et HDI Gerling la somme de 1.000 euros pour chacune ;
'à SA Fives Cryo la somme de 5.000 euros ;
- Débouté SAS Rhenus Logistics Alsace de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie ;
- Condamné SAS Rhenus Logistics Alsace aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 novembre 2021, la société Rhenus demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 29 mai 2019 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter Air Liquide, SA Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Corporate Specialty SE, HDI-Gerling Verzekeringen NV, de l'intégralité de leurs demandes en tant que dirigées contre Rhenus Logistics,
A titre subsidiaire, si par impossible la responsabilité de Rhenus Logistics devait être retenue,
- Faire application des limitations de responsabilité et limiter toute condamnation mise à la charge de Rhenus Logistics à la somme de 100 GBP.
A titre très subsidiaire,
- Dire que le préjudice d'Air Liquide, SA Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Corporate Specialty SE, HDI-Gerling Verzekeringen NV ne saurait dépasser la somme de 38.031,18 euros,
En tout état de cause,
- Restituer à Rhenus les sommes versées à Fives Cryo et Air Liquide au titre de l'exécution provisoire du jugement et condamner Fives Cryo à relever et garantir Rhenus Logistics de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge et condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à payer à Rhenus Logistics la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 novembre 2021, la société Air Liquide, la société XL insurance company venant aux droits de la société AXA Corporate Solution, la société Allianz Global Corporate Specialty SE et la société HDI Gerling demandent à la cour de :
Vu les articles L.121-12 et suivants du code des assurances,
Vu l'article 1346 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-3 du code civil,
Vu les dispositions L132-3 et suivants du code de commerce,
Vu l'article L133-8 du code de commerce,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Prendre acte de ce que la recevabilité des demandes formulées au nom d'Air liquide et de compagnies XL Insurance SE, Allianz Global Corporate & Specialty SE et HDI Gerling ne sont plus contestées,
- Condamner Rhenus à réparer à régler à XL Insurance SE, Allianz Global Corporate & Specialty SE et HDI Gerling la somme de 97.501,01 euros en principal avec intérêts de droits à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- Condamner la société Rhenus à payer à Air Liquide la somme de 95.400 euros en principal avec intérêts de droits à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par impossible un défaut d'emballage devait être retenu,
- Condamner in solidum la société Rhenus et Fives Cryo, à régler à XL Insurance SE, Allianz Global Corporate & Specialty SE et HDI Gerling la somme de 97.501,01 euros en principal avec intérêts de droits à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- Condamner in solidum la société Rhenus et Fives Cryo à régler à Air Liquide la somme de 95.400 en principal avec intérêts de droits à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
En tout état de cause,
- Condamner les requises in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les requises aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises, ceux d'appel distraits au profit de Mme [W] [H].
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 septembre 2021, la société Fives Cyro demande à la cour de :
Vu les articles L.132-4 à L.132-6 du code de commerce et L.1411-1 du code des transports ;
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter la SAS Rhenus Alsace Logistics de toutes ses demandes à l'encontre de la société Fives Cryo,
- Débouter Air Liquide et ses assureurs AXA, Allianz et HDI de toutes leurs demandes à l'encontre de Fives Cryo,
- Mettre hors de cause la société Fives Cryo,
Et y ajoutant,
- Condamner les sociétés Rhenus Logistics et Air Liquide à payer, chacune à la société Fives Cryo la somme de 25.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2021.
MOTIFS
Sur les circonstances des dommages
Les parties s'opposent quant aux causes des dommages sur la batterie et au moment de leur survenance. La société Air Liquide et ses assureurs ainsi que la société Fives Cryo soutiennent que les dommages se sont produits au cours du transport routier entre Setubal et Brejos de Azeitao. Ils imputent leur survenance à l'inadéquation de la remorque au transport de la marchandise et au non-respect par la société Rhenus et la société Laso des instructions données pour le chargement de la caisse. La société Rhenus prétend que les dommages se sont produits au cours du transport maritime et proviennent d'un défaut d'emballage et de conditionnement de la marchandise. Elle affirme avoir alerté les sociétés Air Liquide et Fives Cryo quant à l'emballage et au conditionnement choisis. Elle soutient également avoir informé la société Laso de la configuration de la remorque à utiliser.
Il résulte des pièces versées aux débats que la batterie d'échangeurs avait pour dimensions 2195x539x343cm et pesait 68,965kg. Pour son transport, la société Fives Cryo avait confectionné une caisse en bois. La batterie était surélevée à l'intérieur de la caisse sur un châssis en bois. L'arrimage de la batterie à la remorque routière était réalisé indépendamment de la caisse en bois.
A l'arrivée de la marchandise à Brejos de Azeitao, des réserves ont été formulées sur la lettre de voiture de la manière suivante : " La caisse est cassée à l'avant gauche et droit. Un tuyau de l'équipement est entré en contact avec le bois. Les tuyaux ont été soumis à des contraintes et [Y] prend des réserves. Cet équipement doit être contrôlé par un expert. [Y] prend des réserves sur tout l'équipement en attente d'un déballage à 100% ".
Les expertises diligentées ont permis de constater que la batterie présentait des dégâts importants (tube n°1 déformé et surélevé, coudes n°6 déformés').
Le rapport du cabinet Laborde & Courteilles, expert désigné par la société Air liquide, expose qu'une aire de la caisse était placée sur le petit plateau de l'avant de la remorque et ce plateau était surélevé de 90 mm par rapport aux deux longerons téléscopiques de la remorque. Ainsi le plateau formait un petit cou vers le haut par rapport au reste de la remorque, ce qui, selon lui, est à l'origine de la casse de la poutre de la droite du bas de la caisse dans ce secteur et de la casse de la poutre du haut dans le même secteur.
Il conclut que : " Nous sommes d'avis que la cause et l'origine des dégâts se trouve dans le transport entre le port de Setubal et les installations de la société MCAV à Brejos de Azeitao puisque les susdites photos démontrent que la base de la caisse a perdu son horizontalité proche de son côté avant car ce côté avait été placé sur le petit plateau que la remorque possède. (') Or, si la caisse avait été poussée vers l'arrière de la remorque lors de son chargement à Setubal et non pas posée sur ce plateau, ladite horizontalité serait maintenue (') Perdue l'horizontalité, le côté avant de la caisse a fini par faire pression sur le côté avant de la batterie et provoquer les dégâts constatés le 7 janvier 2014 sur la batterie. "
Les conclusions de ce rapport sont confortées par celles du cabinet Pedro Cordeiro, expert désigné par la société Fives Cryo, qui indique :
" Dû à l'importance du fléchissement survenu à l'avant, la poutre supérieure du côté droit se trouvait cassée et le panneau avant droit se trouvait déformé et partiellement détaché. La partie inférieure de ce panneau avait même disparu. (')
Toute la partie avant de l'emballage se trouvait déformée.
La poutre inférieure se trouvait clairement arquée, avec convexité d'environ 10 cm vers le haut. (')
L'emballage présentait dûment indiquées, sur les deux côtés, les quatre sections transversales d'appui à utiliser pendant le transport ou stockage. (')
Conclusions
A- Les photos du déplacement de l'équipement du navire au camion transporteur, dans le port de Setubal, ne permettent pas de déceler l'existence des dommages avant que celui-ci ne soit appuyé exclusivement sur le véhicule transporteur.
B- Le plan défini pour le projet en ce qui concerne le transport et les man'uvres prévoit quatre zones renforcées qui permettent de " décharger " d'une façon correcte tout le poids de l'équipement et son emballage. Tel que déjà indiqué, ces points étaient aussi marqués et bien visibles sur les deux côtés principaux verticaux de l'emballage. La mise en place de l'équipement sur le véhicule transporteur aurait dû être fait de cette manière-là et pas par un autre endroit de l'emballage.
C- En appuyant la section frontale de l'emballage sur le plateau avant de la semi-remorque, les exigences/instructions signalées sur le projet du fabricant, n'ont pas été respectées, ayant été introduit ainsi un risque significatif dans cette opération. Sous le poids, le système hydraulique de support de l'extrémité de l'avant de la poutre extensible de la semi-remorque n'a pu se maintenir, de manière durable, l'alignement de la poutre avec le plateau avant de la semi-remorque.
De ce fait, le poids de l'équipement qui aurait dû être " déchargé " par les plateaux mobiles de la poutre extensible a été en grande partie transféré sur le plateau avant de la semi-remorque, ce qui a mené à l'effondrement de la partie avant de la caisse, ainsi que des tubes de l'équipement (').
Devant l'exposé, à notre avis, la cause des dommages est attribuée à un défaut de positionnement de la caisse/équipement sur la semi-remorque utilisée pour le transport routier entre le port de Setubal et (') Brejos de Azeitao ".
Il résulte de ces deux rapports concordants et des photographies produites aux débats que les dommages se sont produits au cours du transport routier entre Setubal et Brejos de Azeitao et trouvent leur origine dans le non-respect des instructions données pour le chargement de la caisse et la bonne répartition de son poids sur la remorque routière.
Contrairement à ce que soutient la société Rhenus, le fait que le document " statement of facts " (rapport d'escale) établi par la société Condeminas Portugal, agent de la société Rhenus à Setubal, ait écrit " déchargé avec un panneau de bois cassé " et que le transporteur routier Laso ait indiqué sur le bordereau de transport " caisse avec des avaries (bois cassé) au déchargement du navire " ne permet pas d'en déduire que le dommage s'est produit au cours du transport maritime.
Les photographies produites aux débats démontrent en effet qu'avant son chargement sur la remorque de la société Laso, la caisse ne présentait aucune déformation ni cassure de poutre notamment sur sa partie avant.
De même, contrairement à ce qu'affirme le rapport du cabinet AM Group, expert de la société Rhenus, il n'est aucunement établi que les dommages ont été causés par le mouvement de la batterie dans sa caisse de transport en raison d'un défaut de calage. Les photographies produites et le rapport du cabinet Pedro Cordeiro, démontrent au contraire que si certains éléments de la batterie ont pu toucher la caisse en bois lors de son transport routier, cela a résulté uniquement de la déformation de la caisse liée à la répartition des charges sur la remorque et qu'au moment du dépôt de la caisse sur un sol plan, les éléments de la batterie n'ont plus été en contact avec la caisse en bois.
Sur la responsabilité de la société Rhenus en qualité commissionnaire de transport
Les parties, dans leurs conclusions respectives, s'accordent sur l'application de la loi française. Il convient donc d'en faire application.
Selon l'article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
En vertu de l'article L.132-6 du même code, il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
Il résulte de ces dispositions que le commissionnaire est responsable d'une part, de son propre fait et d'autre part, du fait de ses substitués, notamment des transporteurs auxquels il a recours.
Sur la faute du fait de ses substitués
Il ressort de ce qui précède que l'avarie de la batterie s'est produite au cours du transport routier réalisé par la société Laso, substituée de la société Rhenus, et n'ont pas pour origine un défaut de conditionnement ou d'emballage de la marchandise.
Or en vertu de l'article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
La société Rhenus doit donc être déclarée responsable du fait de sa substituée.
Sur la faute personnelle
Il résulte des débats que lors du chargement de la caisse pour son premier transport routier entre Golbey et Frouard, des difficultés étaient déjà apparues quant au positionnement de la caisse sur la remorque qui avaient conduit à l'interruption de deux tentatives de chargement les 15 et 22 novembre 2013 et à la modification du croquis de transport ainsi qu'à l'ajout d'un point d'élingage et de marquages sur la caisse représentant les points d'appui des IPN. Or la société Rhenus ne démontre pas avoir transmis à la société Laso ces éléments d'informations. Le seul courriel du 15 novembre 2013 qu'elle produit aux débats ne donne aucun élément sur la nature des informations transmises à la société Laso.
Il s'en déduit qu'en ne transmettant pas à la société Laso l'ensemble des éléments d'information nécessaires au choix de la remorque et au bon positionnement de la caisse sur la remorque, la société Rhenus a commis une faute à l'origine de l'avarie de la marchandise. Sa responsabilité personnelle sera donc retenue.
Sur la responsabilité de la société Fives Cryo
Il résulte de ce qui précède qu'aucun défaut de conditionnement ou d'emballage n'est caractérisé à l'encontre de la société Fives Cryo et que sa responsabilité ne peut en conséquence être engagée. Les demandes en ce sens seront écartées. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Fives Cryo.
Sur le préjudice
La société Air Liquide et ses assureurs revendiquent le paiement d'une somme totale de 192 907,01 euros de dommages et intérêts décomposée comme suit :
(i) Immobilisation remorque : 6 750 euros,
(ii) Intervention Expert FIVES CRYO : 5 476,17 euros,
(iii) Travaux extraordinaires MCAV: 13 205,01 euros,
(iv) Fourniture des éléments remplaçants : 12 600 euros,
(v) Intervention équipe FIVES CRYO : 56 475,83 euros,
(vi) Réinstauration de la garantie : 70 000 euros,
(vii) Intervention AIR LIQUIDE : 25 400 euros.
La société Rhenus conteste ces différents chefs de préjudice.
La société Air liquide apporte des justificatifs correspondant aux postes relatifs à l'immobilisation de la remorque, à l'intervention de l'expert, les travaux de la société MCAV, la fourniture des éléments manquants. Ces postes seront donc retenus.
En ce qui concerne l'intervention de l'équipe de la société Fives Cryo, aucun justificatif n'est produit concernant les frais de transport de matériel, de location de voiture, de transport aérien, de taxi et de prestation de contrôle de sorte qu'ils ne seront pas indemnisés. Ainsi il convient de retenir une somme de 43.050 euros correspondant au coût journalier, à l'hébergement et aux frais généraux.
En ce qui concerne la réinstauration de la garantie, la société Air liquide démontre que pour garantir les pièces issues de la réparation, elle a dû souscrire une garantie complémentaire d'un montant de 70.000 euros. Ce poste sera retenu.
La société Air liquide sollicite enfin une somme de 28.400 euro correspondant à 200 heures de travail de ses équipes sans justifier la nature du travail effectué. Ce poste sera écarté.
En conséquence, le préjudice résultant de l'avarie de la batterie sera estimé à 151.081.18 euros.
La société Axa et ses co-assureurs justifient du paiement à la société Air Liquide d'une somme de 97.507,01 euros décomposée comme suit :
-6.750 euros au titre des frais d'immobilisation,
-87.575,01 au titre de la réparation de la batterie (intervention de l'expert, les travaux de la société MCAV, la fourniture des éléments manquants et l'intervention de l'équipe Fives Cryo),
-3.000 euros au titre des frais d'intervention d'Air Liquide.
Le préjudice tel que retenu par la cour et pris en charge par la société Axa et ses co-assureurs s'établit dès lors à 81.081,18 euros (6.750 euros+5.476,17+13.205,01+12.600+43.050).
Sur les limitations de responsabilité
La société Rhenus invoque les limitations de responsabilité dont bénéficie la société Emdena Chartering, transporteur maritime, en vertu de la clause paramount à laquelle renvoie le connaissement maritime du 9 décembre 2013.
Néanmoins il résulte de ce qui précède que l'avarie provient non pas du transport maritime mais du second transport routier de la marchandise de sorte que la société Rhenus ne peut revendiquer les limitations de responsabilité applicable au transporteur maritime. En outre, la responsabilité de la société Rhenus ayant été retenue en raison de sa faute personnelle, elle ne saurait bénéficier des limitations de responsabilité applicables à ses substitués.
Par conséquent, la société Rhenus sera condamnée à payer à la société Axa et ses coassureurs une somme de 81.081,18 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'avarie de la batterie d'échangeur lors de son transport par la société Laso et à la société Air Liquide une somme de 70.000 euros de dommages et intérêts.
S'agissant de créances indemnitaires, les intérêts courront à compter de la décision de première instance en application de l'article 1231-7 du code civil. Il convient également de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société Rhenus ainsi que la société Air Liquide et ses assureurs succombent partiellement à l'instance d'appel. La société Rhenus d'une part, et la société Air Liquide et ses assureurs d'autre part, en supporteront en conséquence les dépens par moitié. Leurs demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. La société Rhenus sera condamnée à payer à la société Fives Cryo une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus de sa demande de ce chef sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Fives Cryo et quant aux dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ;
Le réforme pour le surplus,
DÉCLARE la société Rhenus Logistics Alsace responsable de l'avarie causée à la batterie d'échangeurs lors de son transport routier entre Setubal et Brejos de Azeitao tant du fait de sa substituée, la société Laso Transportes que de son fait personnel ;
CONDAMNE la société Rhenus Logistics Alsace à payer à la société Air Liquide Global E&C Solutions France une somme de 70.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'avarie de la batterie d'échangeur lors de son transport par la société Laso transportes ;
CONDAMNE la société Rhenus Logistics Alsace à payer à la société XL insurance company venant aux droits de la société AXA Corporate Solution, la société Allianz Global Corporate Specialty SE et la société HDI Gerling une somme de 81.081,18 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'avarie de la batterie d'échangeur lors de son transport par la société Laso Transportes ;
CONDAMNE la société Rhenus Logistics Alsace à payer à la société Fives Cryo une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Rhenus Logistics Alsace d'une part, et la société Air Liquide Liquide Global E&C Solutions France et la société XL insurance company venant aux droits de la société AXA Corporate Solution, la société Allianz Global Corporate Specialty SE et la société HDI Gerling d'autre part, à supporter par moitié les dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes.
Le greffier La présidente