Texte intégral
Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19398 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2RS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 16/03308
APPELANTS
Monsieur [Y] [Z]
né le 24 juin 1966 à Trieste (Italie)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
et
Société BSTI
prise en la personne de son mandataire ad-hoc Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés et assistés à l'audience par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP MORIN/PERRAULT/CAGNEAUX-DUMONT/GALLION, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [T] [D]
né le 8 novembre 1981 à l'Hay les Roses (94)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX
INTERVENANT
PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG
Société précédemment dénommée GENERAL MOTORS STRASBOURG
SAS immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 542 094 750,
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4],
Représentée par Me Yann LE DOUARIN de la SELARL GAFTARNIK LE DOUARIN, avocat au barreau de Paris, toque : L118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 23 juillet 2010, M. [T] [D] a acquis auprès de la SARL BSTI, un véhicule d'occasion BMW série 3.
Le 10 août 2010, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au garage Fournier qui diagnostiquait la nécessité de remplacer la boîte de vitesse.
Un devis de remise en état d'un montant de 4.944,74 euros a été édité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2010, M. et Mme [D] ont mis en demeure la SARL BSTI de procéder à la réparation ou au remplacement du véhicule.
La SARL BSTI n'ayant pas réagi à cette réclamation, M. [D] s'est rapproché de son assurance protection juridique, la Matmut qui a missionné l'un de ses experts, le cabinet Auto Expertise Zimmermann.
L'expert a imputé ces désordres à 'une usure anormale et prématurée qui prend naissance avant l'achat du véhicule par M. et Mme [D] et rend le véhicule impropre à son usage. La remise en état et les frais d'immobilisation sont imputables au vendeur BSTI'.
La remise en état du véhicule a été estimée à la somme de 3.623,88 euros TTC pour la fourniture de la boîte de vitesse automatique par la société ATS et à la somme de 884,36 euros TTC pour la dépose et la repose de la boîte de vitesse automatique et le remplacement du refroidisseur par la société MPS Autos.
Par l'intermédiaire de son expert d'assurance, la SARL BSTI a proposé la prise en charge des désordres à hauteur de 50%, ce qu'a refusé M. [D].
L'assureur de M. [D], la Matmut a sollicité auprès de la SARL BSTI par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2011 la prise en charge du préjudice subi par M. [D] à hauteur de 7.757,27 euros. Aucune suite n'a été donnée à cette lettre de mise en demeure ainsi qu'aux lettres de relance.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 9 novembre 2011, M. [D] a fait assigner la SARL BSTI devant le tribunal d'instance de Meaux en réparation de son préjudice, au visa de l'article L. 211-4 du code de la consommation.
Par assignation en date du 6 juin 2012, la société BSTI a appelé en cause le fabricant de la boîte de vitesse, General Motors et le constructeur du véhicule, BMW.
Les deux instances ont été jointes à l'audience du tribunal d'instance du 17 octobre 2012.
Le 24 novembre 2012, la société BSTI a fait l'objet d'une dissolution amiable et les opérations de liquidation ont été clôturées le 27 novembre 2012, avec radiation de la société au RCS.
Par acte d'huissier du 19 février 2013, M. [D] a assigné en intervention forcée devant le tribunal d'instance de Meaux M. [Y] [Z], liquidateur de la société BSTI.
Par jugement avant dire droit, du 28 août 2013, le tribunal d' instance
a désigné en qualité d'expert M.[W] pour examiner le véhicule.
Par jugement en omission de statuer du 4 décembre 2013, le tribunal d'instance de Meaux a :
- constaté que le désistement de la société BSTI envers la société BMW France était parfait ;
- débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [D] à son encontre et la voir mettre hors de cause
- condamné M. [Z] à verser à M. [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 juillet 2015, par lequel il indique que :
- L'avarie de la boîte de vitesse préexistait à la vente,
- Le véhicule est impropre à son usage,
- Un profane ne pouvait diagnostiquer le défaut de la boîte de vitesse.
Par jugement en date du ler juin 2016, le tribunal d'instance de Meaux s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de grande instance de Meaux, en raison des demandes actualisées de M. [D], excédant le taux de compétence du ressort du tribunal d'instance.
M. [D] a sollicité devant le tribunal de commerce de Meaux que M. [Z] soit désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société BSTI.
Par ordonnance du 21 septembre 2018, le tribunal de commerce de Meaux a désigné M. [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la société BSTI.
Par assignation en date du 8 novembre 2018, M. [D] a régularisé la procédure à l'égard de M. [Z] , es qualité de mandataire ad hoc de la SARL BSTI.
Le tribunal de grande instance de Meaux, par jugement du 5 septembre 2019, a pris la décision suivante :
- Condamne M. [Z] à payer à M. [D] la somme de 19.034,67 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Accorde à M. [Z] des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues à M. [D] ;
- Dit que M. [Z] pourra s'acquitter des sommes selon les modalités suivantes :
- 23 mensualités de 790 euros
- le solde lors de la 24ème mensualité,
- le règlement de la première échéance devant intervenir au plus tard dans les 10 jours de la signification de la présente décison et les autres à la même date de chaque mois suivant ;
- Dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatemment exigible ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de majoration des intérêts ;
- Déclare irrecevable comme prescrite l'action récursoire à l'encontre de la société Punch Powerglide Strabsourg ;
- Déboute en conséquence M. [Z] de toutes ses demandes à l'encontre de la société Punch Powerglide Strabsourg ;
- Déboute les parties de leurs autres demandes ;
- Condamne M. [Z] à verser 3.000 euros à M. [D] au titre des frais irrépétibles par elle engagés,
- Condamne M. [Z] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Ieva - Guenoun - Pain ;
- Assortit la présente décision de l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel du 17 octobre 2019, la société BSTI et M. [Y] [Z] ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 11 juin 2020,la société BSTI et M. [Y] [Z], appelants, demandent à la cour d'appel de Paris, de :
Vu'l'article'L.'237-12'du'code'de'commerce,'Vu'l'article'1353'du'code'civil,Vu'l'article'367'du'code de procédure civile,
- Infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux pour ce qui concerne les condamnations prononcées au profit de M. [D] et les dépens.
Et'statuant'à'nouveau,
A'titre'principal,
- Débouter M. [D] de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [Z].
A'titre'subsidiaire,
- Dire et juger que les préjudices financiers allégués par M. [D] ne sont pas établis.
- Evaluer la perte de chance à 0%.
- Débouter M. [D] de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [Z].
A'titre'infiniment'subsidiaire,
- Octroyer à M. [Z] la possibilité de régler les condamnations en 23 échéances mensuelles de 50 euros, la 24 ème devant solder la dette.
En'tout'état'de'cause,
- Débouter la société Punch Powerglide Strasbourg de toutes ses demandes.
- Condamner M. [D] à payer à M. [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [D] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés par la SCP Morin Perrault Cagneaux - Dumont Gallion conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 17 mars 2020, M. [D], intimé, demande à la cour d'appel de Paris, de :
Vu les articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l 'article L. 237-12 du code de commerce,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil alors applicables,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Déclarer M. [D] recevable et bien fondé en sa demande ;
- Retenu l'existence d'un défaut de conformité du véhicule litigieux,
- Retenu la responsabilité personnelle de M. [Z] pour les fautes commises dans le cadre de sa mission de liquidateur amiable de la société BSTI ;
- Condamner, à titre personnel, M. [Z] à payer à M. [D] la somme de 11.990 euros au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 23 août 2010,
- Condamner, à titre personnel, M. [Z] à payer à M. [D] la somme de 8.992, 39 euros au titre des frais restés à la charge de M. [D] avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- Condamner M. [Z] aux dépens,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Ordonner Pexécution provisoire,
- Condamner M. [Z] aux dépens,
- Infirmer le jugement en ce qu'i1 a :
- Retenu que le prix de vente devait être limitée à la somme de 10.000 euros,
- N'a pas retenu le remboursement des cotisations d'assurance jusquau jugement,
- N'a condamné M. [Z] qu'à régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixer le point de départ des intérêts à la date du jugement,
Statuant à nouveau :
- Condamner, à titre personnel, M. [Z] à rembourser la somme de 11.990 euros au titre du prix de vente,
- Condamner, à titre personnel, M. [Z] à rembourser l'intégralité des frais d'assurance réglé par M. [D] pour le véhicule litigieuxjusqu'au jugement de première instance,
- Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du courrier du 23 août 2010,
- Condamner M. [Z] à payer à M. [D] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Ieva - Guenoun - Pain.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 3 avril 2020, la société Punch Powerglide Strasbourg, partie intervenante, demande à la cour d'appel de Paris, de :
- Dire et juger que le jugement entrepris est définitif pour ce qui concerne ses dispositions relatives à la société Punch Powerglide Strasbourg ;
Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
*Sur la responsabilité de Monsieur [Z] :
Le premier juge a retenu la responsabilité du liquidateur amiable Monsieur [Z], ex-gérant et liquidateur de la société BSTI, dissoute à compter du 24 novembre 2012, sur le fondement de l'article L 237-12 du code de commerce.
Il a considéré que le préjudice de M.[D] s'analyse en une perte de chance qu'il a évaluée à 70%.
Monsieur [Z] fait valoir que les conditions tarifaires pour assurer sa société suite à la résiliation du précédent contrat étaient trop élévées au regard des bénéfices réalisés, qu'elle n'était pas solvable, n'avait plus d'activité et ne disposait d'aucun actif de sorte que ses actions n'ont pu causer aucun préjudice à M.[D].
M.[D] soutient que le liquidateur ne peut clôturer la liquidation que lorsque tous les passifs ont été payés et tous les risques de passifs, s'il y a des contentieux, pris en compte soit par la constitution de provisions soit par l'obtention de la part des associés de garanties solides de paiement et que la dissolution est intervenue en raison de la multiplication des procédures à l'encontre de la société afin d'échapper à ses responsabilités.
En application de l'article L237'12 du code du commerce, le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
Un certain nombre d'obligations pèse sur le liquidateur à l'ouverture de la liquidation ou en cours et notamment de dresser un inventaire des éléments d'actif et de passif social.
Monsieur [Z] ne verse aux débats aucun inventaire des éléments d'actif et de passif social de la société liquidée.
La liquidation amiable impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu'au terme des procédures en cours être garanties par une provision.
En l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société.
L'assignation a été délivrée le 9 novembre 2011 et depuis cette date Monsieur [Z] avait connaissance des demandes indemnitaires de Monsieur [D] et par conséquent, lors des opérations de liquidation de novembre 2012, devait provisionner la créance litigieuse.
Il a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité en ne provisionnant pas la créance de Monsieur [D] dans les comptes de la liquidation.
En l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il lui appartenait de différer la clôture de la liquidation et de solliciter le cas échéant l'ouverture d'une procédure collective.
Monsieur [Z] ne peut s'abriter derrière son ignorance pour écarter sa responsabilité, nul ne pouvant ignorer la loi.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de Monsieur [Z] ainsi que considéré que le préjudice de Monsieur [D] s'analyse en une perte de chance, en l'absence de faute commise, d'avoir pu obtenir de la société BSTI la réparation de son préjudice.
Sur le quantum de la perte de chance, il y a lieu d'observer que si en 2011, année antérieure à la liquidation, l'actif de la société était de 29.323 euros, elle avait un montant supérieur de dettes et qu'il en était de même pour 2010. Il résulte de l'attestation de l'expert comptable Ace Finance que le montant des avoirs de la société à sa clôture était de 550,02 euros et ses capitaux propres négatifs.
Par conséquent, la perte de chance pour Monsieur [D] d'avoir pu obtenir de la société BSTI la réparation de son préjudice doit être évaluée à 20%.
*Sur les montants réclamés :
Le premier juge a retenu un défaut de conformité non contesté et que M. [D] était bien fondé à solliciter la résolution de la vente.
La résolution a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement.
Du fait de la résolution de la vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu'il a reçu en contrepartie de la restitution de la chose par l'acquéreur, sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à son usure.
La demande de résolution peut s'accompagner d'une demande de dommages et intérêts.
Monsieur [D] sollicite l'infirmation du jugement déféré uniquement en ce qu'il a retenu que le prix de vente devait être limité à 10'000 €
et n'a pas retenu le remboursement des cotisations d'assurance jusqu'au jugement ainsi que fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement.
Monsieur [Z] soutient que le prix a été réduit à 10'000 €, émet des contestations au sujet des frais d'immatriculation, des frais de location d'un véhicule, du préjudice de jouissance et des cotisations d'assurance.
Au vu de la pièce 3, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le véhicule a été vendu par la société BSTI pour la somme de 10'000 €, somme dont Monsieur [D] a perdu la chance d'obtenir la restitution de la part de la société BSTI du fait de sa liquidation.
Les parties devant, du fait de la résolution, être replacées dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, et leur préjudice indemnisé, Monsieur [D] est fondé à solliciter le remboursement de ses frais d'immatriculation (560 euros) et d'assurance.
Il résulte du jugement déféré que les frais d'assurance ont été retenus par le premier juge à la hauteur de la somme de 4 672,51 € demandée et il appartient à Monsieur [D] de chiffrer sa demande supplémentaire en la justifiant ce qu'il échoue à faire devant la cour. La décision déférée est confirmée de ce chef.
Il est justifié de frais de location de véhicule à hauteur de 1 406,01 euros et la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a fixé les préjudices annexes à la somme totale de 8 992,39 €, ajoutant aux frais précités : les frais d'expertise amiable (780,03 euros), de dépannage (165 euros) et de démontage et de remontage de la boîte automatique (1 408,34 euros).
S'agissant du préjudice de jouissance, la durée de privation d'usage du véhicule étant importante, (panne survenue en 2010), il y a lieu de faire droit à la somme demandée de 8.200 euros.
Compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, il convient de condamner Monsieur [Z] à indemniser Monsieur [D] à hauteur de 5.438,48 € ( 27.192,39 X 20%) somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement :
Monsieur [Z] sollicite une minoration à 50 euros des mensualités prévues par le premier juge pour s'acquitter de sa dette.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée quant aux délais de paiement octroyés à Monsieur [Z], M.[D] ne sollicitant pas son infirmation de ce chef.
Compte tenu du nouveau montant de la condamnation, en l'absence de justificatif récent sur sa situation financière, les mensualités seront fixées à 200 euros, acquittées selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant est condamné au titre des dépens d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Punch Poweglide Srasbourg est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne le montant de dommages et intérêts alloués,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] à verser à Monsieur [D] la somme de 5.438,48€, somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
Accorde à M. [Z] des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues à M. [D],
Dit que M. [Z] pourra s'acquitter des sommes dues selon les modalités suivantes :
- 23 mensualités de 220 euros
- le solde lors de la 24ème mensualité,
- le règlement de la première échéance devant intervenir au plus tard dans les 10 jours de la signification de la présente décison et les autres à la même date de chaque mois suivant ;
Dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatemment exigible,
Condamne Monsieur [Z] à verser à Monsieur [D] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil des parties qui en font la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE