Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/01549 du 15 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02333 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEZX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine GERARDOT - SELARL BREU - AUBRUN -GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
RG 18/02333
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié au secrétariat du Tribunal des affaires de
sécurité sociale le 25 mai 2018, Monsieur [U] [C] a formé opposition à la contrainte n° 93700000206030969300631404150211 décernée le 12 avril 2018 et signifiée le 11 mai 2018, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 1.375,00 Euros en ce compris 70 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2016 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017.
L'affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [U] [C],Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 12 avril 2018 et signifiée le 11 mai 2018 pour un montant de 1.225 € à titre de principal et 70 € de majorations de retard, soit un total ramené à 1.295 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2016 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017,Condamner l’assuré au paiement de la somme de 1.295 €,Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Condamner Monsieur [U] [C] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ;Condamner Monsieur [U] [C] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [U] [C].
A l’appui de sa demande, l’URSSAF PACA soutient que Monsieur [C] a déclaré avoir cessé son activité le 31 décembre 2018. Elle ajoute que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [C].
Monsieur [U] [C] régulièrement convoqué n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera rendu en dernier ressort et par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [U] [C] expédiée le 25 mai 2018 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée le 11 mai 2018 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, M. [U] [C] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF PACA.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter M. [U] [C] de son opposition et faire droit à la demande de l’URSSAF PACA en paiement de la somme de 1.295 Euros en ce compris 70 Euros de majorations de retard.
En conséquence, Monsieur [U] [C] sera déclaré redevable de la somme de 1295 Euros en ce compris 70 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2016 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de M. [U] [C]
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement rendu par défaut,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par M. [U] [C] à l’encontre de la contrainte n°93700000206030969300631404150211 décernée le 12 avril 2018 et signifiée le 11 mai 2018, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 1.375,00 Euros en ce compris 70 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2016 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 ;
DÉCLARE bien fondée la contrainte n° 93700000206030969300631404150211 décernée le 12 avril 2018 et signifiée le 11 mai 2018, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 1.375,00 Euros en ce compris 70 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2016 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [C] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 93700000206030969300631404150211 décernée le 12 avril 2018 et signifiée le 11 mai 2018, par le directeur de l’URSSAF PACA;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à l’URSSAF PACA la somme ramenée à 1295 Euros en ce compris 70 € de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2016 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [U] [C] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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