Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 Avril 2024
N° de rôle : N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ESZX
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 13 janvier 2023
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES - MARBRERIE JEANMOUGIN sise [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON, postulant, et Me Catherine BERTHOLDE, avocat au Barreau de Haute Saône, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. [G] [J], directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [U] a été embauché sous contrat à durée déterminée, à compter du 25 mai 2021, par la SARL POMPES FUNEBRES MARBRERIE JEANMOUGIN.
Le 24 novembre 2021, un avenant a été signé entre les parties transformant le contrat à durée déterminée de Monsieur [M] [U] en contrat à durée indéterminée.
Le 20 janvier 2022, l'employeur a décerné un avertissement à M. [M] [U] au motif qu'il refusait à compter du 17 janvier 2022 d'assurer une fois par mois la fermeture du funérarium.
Un deuxième avertissement lui a été décerné à la même date pour absence temporaire sur son lieu de travail et un troisième le 24 janvier 2022 concernant une absence non justifiée d'une journée le 11 janvier 2022, sans prévenir son employeur.
M. [M] [U] a contesté ces avertissements par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2022 avant de notifier sa démission à son employeur le 4 février 2022.
Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 28 juillet 2022, M. [M] [U] saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins de voir requalifier la rupture de son contrat de travail intervenue le 25 janvier 2022 en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'être indemnisé de ses préjudice et payé des sommes lui restant dues.
Par jugement du 13 décembre 2022, ce conseil a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [M] [U] est bien une démission
- débouté M. [M] [U] de toutes ses demandes
- condamné M. [M] [U] à verser à la SARL POMPES FUNEBRES MARBRERIE JEANMOUGIN 100 euros à titre de dommages-intérêts
- condamné M. [M] [U] à verser à la SARL POMPES FUNEBRES MARBRERIE JEANMOUGIN 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SARL POMPES FUNEBRES MARBRERIE JEANMOUGIN de sa demande de remise de costume, de parka et documents administratifs
- condamné M. [M] [U] aux dépens
Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [M] [U] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 16 mars 2023, demande à la cour de :
infirmant le jugement déféré,
- condamner la SARL POMPES FUNEBRES MARBRERIE JEANMOUGIN à lui payer les sommes suivantes :
* 160,33€ au titre des heures supplémentaires
* 1 525€ au titre de ses heures d'astreintes
* 77,65€ au titre des heures travaillées les dimanches et la nuit
- dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 25 janvier 2022 sera
requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et
sérieuse
- condamner la SARL POMPES FUNEBRES MARBRERIE JEANMOUGIN à lui payer les sommes suivantes :
* 2 113,30€ à titre d'indemnité de préavis (article 222.2 de la CCT des Pompes Funèbres)
* 211,33€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 176,33€ au titre de l'indemnité de congés payés
* 2113,30€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
* 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civil en sus des dépens
- rejeter la demande de dommages-intérêts adverse
Selon conclusions du 17 mai 2023, la SARL POMPES FUNEBRES MARBRERIE JEANMOUGIN conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. [M] [U] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
I-1 Les heures supplémentaires
M. [M] [U] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'il ne présentait aucun élément suffisant pour présumer l'accomplissement d'heures supplémentaires en l'absence de production d'un document de référence journalière.
L'appelant prétend avoir accompli 12 heures supplémentaires en 2021.
L'employeur conteste toute heure supplémentaire effectuée par son salarié.
Selon l'article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord même tacite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées et que l'absence de revendications préalables portant sur le paiement d'heures supplémentaires par le salarié ne lui interdit pas d'en revendiquer ultérieurement le paiement dans la limite des délais de la prescription.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient donc au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de son allégation M. [M] [U] produit un tableau sur deux lignes qui ne porte que les mentions suivantes : 'heures : 12, majorations : 25%, taux major. : 13,388125, montant : 160,66" et précise dans ses écritures que les 12 heures supplémentaires invoquées auraient été accomplies les 23 juillet 2021 (4 heures), 30 juillet 2021 (2 heures), 31 octobre 2021 (2 heures) et 25 décembre 2021 (4 heures). S'il explique précisément les détails de chaque intervention et leur durée respective (2 heures ou 4 heures), il n'est nullement indiqué en quoi le temps consacré à ces interventions auraient excédé sa durée contractuelle de travail, ce d'autant qu'il n'est apporté aucune précision quant aux horaires de travail effectifs au cours de ces quatre journées.
Ces éléments apparaissent manifestement insuffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Le jugement déféré qui a débouté M. [M] [U] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires sera, par substitution de motifs, confirmé de ce chef.
I-2 sur les astreintes et les heures de travail les dimanches et la nuit
M. [M] [U] sollicite le paiement d'astreintes réalisées selon lui de juin à décembre 2021 inclus pour un total de 1 525 euros ainsi que la somme de 77,65 euros au titre d'heures effectuées le dimanche (7) et la nuit (2).
Pour justifier du bien fondé de sa demande, il verse aux débats trois attestations de proches et des échanges de SMS avec son employeur et sa compagne.
L'intimée affirme que son salarié n'a jamais effectué la moindre astreinte ni la moindre heure de travail le dimanche ou la nuit dès lors que les porteurs/chauffeurs n'en effectuent pas au sein de sa société et que l'organisation d'obsèques le dimanche est formellement proscrite par le diocèse de [Localité 4], ce dont il justifie par la production d'une attestation officielle (pièce 31).
L'article L 3121-9 du code du travail précise que l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Si l'astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif, ce temps doit tout de même faire l'objet de contreparties, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Pour autant, pour être qualifiée comme telle, l'astreinte ne doit pas découler d'une initiative du salarié, de sorte que celui qui se serait placé dans une situation d'astreinte de sa propre initiative en dehors de ses horaires de travail, ne transforme pas sa situation en astreinte, quand bien même l'employeur en aurait eu connaissance (Soc. 8 septembre 2016, n°14-26825).
Au cas particulier, outre que le contrat de travail de l'intéressé ne fait référence à aucune astreinte, l'employeur verse aux débats les attestations de plusieurs de ses salariés, desquelles il ressort que seuls les deux conseillers funéraires, MM. [N] [W] et [N] [Z] assurent les permanences téléphoniques (astreintes) à tour de rôle au sein de l'entreprise, MM. [K] [H] et [T] [B], tous deux chauffeurs/porteurs tout comme M. [M] [U], attestant en revanche n'assurer aucune astreinte.
Dans ces conditions, les trois attestations communiquées aux débats par l'appelant, émanant de proches et qui contredisent les attestations concordantes précitées, apparaissent dénuées d'une force probante suffisante pour remettre en cause celles-ci.
Les échanges de SMS communiqués aux débats ne sont pas davantage crédibles et convaincants s'agissant de la réalisation d'astreintes conventionnellement requises par l'employeur.
Dans ces circonstances, l'appelant apparaît mal fondé en ses demandes, de sorte que le jugement déféré qui l'en a débouté mérite confirmation de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef également.
II - Sur les demandes résultant de la rupture du contrat de travail
M. [M] [U] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'il avait démissionné de façon claire et non équivoque sans que les griefs exprimés à l'encontre de son employeur par deux courriers adressés à celui-ci les 25 et 27 janvier précédents relatifs à la contestation de trois avertissements et à la revendication du paiement d'heures supplémentaires et d'astreintes, ne suffisent à caractériser une prise d'acte aux torts de l'employeur.
Au soutien de son appel, il prétend au contraire avoir été contraint de remettre sa démission à son employeur en raison du comportement gravement fautif de son employeur à son égard rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle et constitué par trois avertissements injustifiés décernés peu avant et par le non paiement d'heures supplémentaires et d'astreintes.
La société POMPES FUNEBRES MARBRERIE JEANMOUGIN s'oppose aux demandes adverses et estime que son salarié a fait le choix en toute liberté de démissionner de son poste, à telle enseigne que le 20 janvier 2022, correspondant à une de ses absences injustifiées sanctionnée par un avertissement, il a été reçu en entretien par un concurrent avec lequel il a signé un contrat le 7 février 2022 d'une durée de trois mois, soit quatre jours seulement après sa démission.
Elle affirme que les avertissements étaient parfaitement justifiés par le comportement de son salarié et qu'aucune heure supplémentaire ni astreinte ne lui était due, de sorte qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché à l'appui d'une demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et n'est soumis à aucune condition de forme.
Il va de soi que cette volonté doit être libre et exclusive de toute pression de l'employeur.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
La charge de la preuve incombe en la matière au salarié.
En l'espèce M. [M] [U] a adressé à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2022 une lettre ayant pour objet 'démission', laquelle est ainsi libellée :
Monsieur, je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions de porteur/chauffeur exercées depuis le 25 mai 2021 au sein de l'entreprise.
J'ai bien noté que les termes de la convention collective prévoient un préavis de 1 mois.
Cependant et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis et, par conséquent, de quitter l'entreprise à la date de réception de ma lettre de démission cachet de la poste faisant foi, au samedi 5 février 2022 mettant ainsi fin à mon contrat de travail.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la dispense de préavis.
Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi.
Pour rappel, je suis dans l'attente de votre retour concernant la mise en demeure envoyée le 27 janvier 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Je vous prie de bien vouloir accéder à ma demande avant ma sortie des effectifs.
Dans le cas contraire, je saisirai le conseil de prud'hommes sans réponse de votre part après le 9 février 2022.
Je vous prie d'agréer...(suivent la date et la signature)'
La cour observe tout d'abord que cette lettre de rupture porte implicitement mention d'un grief à l'attention de l'employeur, dans la mesure où elle fait référence à une réclamation transmise quelques jours auparavant à celui-ci et pour laquelle il est sollicité une réponse au plus tard le 9 février 2022, faute de quoi la demande serait portée devant la juridiction compétente pour en connaître, de sorte que cette démission apparaît comme étant entachée d'équivoque.
Il convient de rappeler que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat liant les parties en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail (Soc. 26 mars 2014 n°12-23.634).
Or, la cour a précédemment écarté la demande de M. [M] [U] s'agissant des heures supplémentaires et astreintes dont il revendiquait le paiement, de sorte que ces premiers griefs ne sauraient constituer un manquement imputable à l'employeur.
Par ailleurs, si l'appelant se prévaut de trois avertissements injustifiés, il doit être dans un premier temps rappelé que de telles décisions relèvent du pouvoir disciplinaire d'un employeur et que l'exercice de ce pouvoir ne saurait être en soi fautif.
Il n'est pas anodin d'observer à cet égard que si le salarié a exprimé une contestation de ces trois avertissements par pli recommandé du 27 janvier 2021 réceptionné le lendemain par l'employeur, il n'en sollicite aucunement l'annulation dans le cadre du présent litige.
Surabondamment, il résulte des débats et en particulier de sa contestation précitée que M. [M] [U] n'avait pas obtenu l'autorisation de son employeur de s'absenter de 14 heures à 15 heures 15 le 20 janvier 2022 et qu'il a pris le risque d'interpréter l'absence de réponse à sa demande comme un acquiescement.
La cour relève enfin que l'intimée communique aux débats une correspondance à l'en-tête de la Marbrerie et services funéraires BROGGI de SEQUANIE située à [Localité 3] du 7 septembre 2022, aux termes de laquelle M. [X] [C] atteste avoir reçu en entretien d'embauche pour un poste de conseiller funéraire vacant dans sa société M. [M] [U] le 20 janvier 2022, soit le jour de son absence d'une heure 15 minutes, et qu'il l'aurait assuré qu'il pourrait être libre de toute engagement professionnel à compter du 7 février suivant, date à laquelle un contrat à durée déterminée (3 mois) lui a été consenti.
Il s'en déduit que le salarié avait nécessairement, avant même le 20 janvier 2022, date de son entretien d'embauche avec un concurrent de l'intimée, l'intention de quitter son employeur pour une société, de sorte qu'il ne peut valablement prétendre en la cause que sa démission aurait été rendue nécessaire par les trois avertissements litigieux décernés précisément le 20 janvier 2022 pour deux d'entre eux et le 24 janvier 2022 pour le troisième.
Il résulte des développements qui précèdent que M. [M] [U] échoue à apporter la démonstration que des manquements suffisamment graves imputables à son employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle sont à l'origine de son courrier de démission (Soc. 21 janvier 2015 n°13-16.452).
En conséquence, sa lettre qu'il qualifie lui-même de 'démission' du 3 février 2022 ne saurait être requalifiée en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [M] [U] doit être débouté de ses demandes subséquentes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés, outre congés payés afférents, et aux dommages-intérêts pour préjudice moral.
Le jugement entrepris qui a ainsi statué sera confirmé de ces chefs.
III- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles, l'intimée n'ayant formé aucun appel incident de ce chef.
L'issue du litige qui voit M. [M] [U] succomber en sa voie de recours commande de le débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'il sera condamné à verser à son contradicteur la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'a été contraint d'exposer ce dernier à hauteur de cour.
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à la SARL POMPES FUNEBRES MARBRERIE JEANMOUGIN la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
DEBOUTE M. [M] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à hauteur d'appel.
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt quatre mai deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,