Texte intégral
RE F E R E
N°
Du
N° RG 23/00823 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KS3Z
50D
c par le RPVA
le
à
Me Bertrand MERLY, Me Jean-michel YVON
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Bertrand MERLY,
Expédition délivrée le:
à
Me Jean-michel YVON
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. MIDI AUTO LORIENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-michel YVON, avocat au barreau de LORIENT
substitué par Me Florine GALLOUEDEC, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 janvier 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 février 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Le 04 septembre 2021, Madame [C] [O] a acquis un véhicule d'occasion de type Citroën C3 auprès du garage MIDI AUTO LORIENT situé à [Localité 6] (56), au prix de 8 902,76 euros (pièce n°2 demandeur).
Le 05 octobre 2022, le garage ABR CITROEN THORIGNE-FOUILLARD (35), faisait un devis en remplacement du moteur de la voiture à hauteur de 5 497,88 euros (pièce n°3 demandeur).
Par courrier recommandé reçu le 14 octobre 2022, Madame [O] avisait le garage MIDI AUTO LORIENT des dysfonctionnements du véhicule et sollicitait sa réparation ou la restitution de son prix d'achat (pièce n°3 demandeur). Ce courrier est resté sans réponse.
Aux termes d'un rapport d'expertise amiable en date du 06 février 2023 (pièce n°10 demandeur), le cabinet EXPERTISE&CONCEPT [Localité 7] indiquait :
- la présence de ratés de combustion dans le cylindre n°2, à plusieurs reprises et bien avant la date de vente,
- une consommation excessive et anormale d'huile,
- le défaut de raté de combustion n'est pas consécutif à une défaillance de l'injecteur lui-même, mais à un problème dans le cylindre n°2, interne au moteur,
- le défaut de combustion vient probablement d'une mauvaise compression dans le cylindre n°2, consécutif à une usure anormale à ce kilométrage de la segmentation, ce défaut est connu, il est consécutif à la fabrication et l'architecture du moteur,
- il n'y a pas de remise en état possible, si ce n'est le remplacement du moteur,
- il s'agit d'un défaut intrinsèque du moteur imputable à la fabrication, il n'a aucun rapport avec l'entretien ou l'utilisation du véhicule,
- il s'agit d'un problème de fabrication, l'antériorité du problème est établie.
Les tentatives de solutions amiables n'ont pas abouti (pièces n°11 à 16).
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 octobre 2023, Madame [O] a fait assigner la SAS MIDI AUTO LORIENT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, et lui demande de bien vouloir :
- ordonner l'expertise sollicitée au bénéfice de la mission définie à l'assignation,
- condamner la SAS MIDI AUTO LORIENT à verser à Madame [O] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
- condamner la SAS MIDI AUTO LORIENT à payer la somme de 1 000 euros à Madame [O] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- débouter la SAS MIDI AUTO LORIENT de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l'audience utile du 24 janvier 2024, Madame [O], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l'audience utile du 24 janvier 2024, la SAS MIDI AUTO LORIENT, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
- débouter Madame [O] de ses demandes de provision ad litem et d'indemnité pour frais non compris dans les dépens,
- condamner Madame [O] aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, par elles déposées et développées oralement à l'audience utile précitée ainsi qu'à la note rédigée à cette occasion par Madame la greffière de la juridiction.
Par suite, l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
En application des dispositions de l’article 145 du même code, le juge peut ordonner en référé toute mesure d’instruction qu’il estime utile à l’établissement ou à la conservation des preuves dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime.
Madame [O] sollicite une expertise aux fins de faire constater les désordres qu'elle allègue et établir son préjudice.
Elle produit notamment aux débats le bon de commande du véhicule, préparé et entretenu par le garage MIDI AUTO LORIENT, en date du 04 septembre 2021 (pièce n°3). Elle fournit également le rapport d'expertise en date du 06 février 2023 faisant état d'importants dysfonctionnements sur le moteur du véhicule.
Au vu de l’action dont elle dispose à l’endroit de la SAS MIDI AUTO LORIENT, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et notamment sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du Code civil, la demanderesse présente un motif légitime à obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, le délai de prescription de deux ans prévu à l'article 1648 du Code civil, a commencé à courir qu'à partir du moment où Madame [O] a eu connaissance des dysfonctionnements, qui ont été établis par l'expert, de façon certaine, le 06 février 2023. Dès lors, l'action de Madame [O] n'est pas prescrite.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance, et il appartiendra à Madame [O], demanderesse à la mesure, d’en faire l’avance des frais.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant comme juge des référés, peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
Madame [O] sollicite la condamnation de la SAS MIDI AUTO LORIENT à lui verser la somme de 3 000 euros à titre ad litem, notamment pour faire face aux frais de la mesure d'expertise dont elle devra avancer les frais.
Or, il résulte du principe même de l'expertise ordonnée que l'obligation du vendeur dans le cadre de son action au fond n'est pas clairement avérée puisqu'il s'agit d'établir la réalité, l'étendue et l'antériorité des défauts du véhicule.
Dès lors, Madame [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] supportera les dépens de l'instance.
L'équité commande de débouter Madame [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [T] [D], domicilié au [Adresse 2], tel [XXXXXXXX01], mel [Courriel 5],
lequel aura pour mission de :
- examiner le véhicule Citroën C3, appartenant à Madame [O], après avoir régulièrement convoqué les parties à la cause et leurs conseils respectifs,
- entendre les parties et tous les sachants,
- se faire communiquer les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- examiner l’état du véhicule et décrire son état,
- dire s’il est affecté de désordres, en particulier ceux mentionnés dans la présente assignation et, dans l’affirmative, les décrire en précisant s’ils étaient ou non apparents lors de la vente pour un acquéreur normalement avisé,
- dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus,
- décrire le montant de la valeur vénale réelle du véhicule,
- décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût,
- s’adjoindre en tant que besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de Procédure Civile,
- de manière générale, faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [O] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons Madame [O] de sa demande de provision ad litem ;
Déboutons Madame [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles :
Condamnons Madame [O] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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