Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 16 SEPTEMBRE 2022
N° 2022 - 183
N° RG 22/04662 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRL4
[K] [D]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
L'ARS
PARQUET GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 01 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1062.
ENTRE :
Monsieur [K] [D]
né le 11 Juillet 1945 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Et actuellement
Hopital [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Appelant
Non comparant, représenté par Me Julie SERRANO, avocate commise d'office
ET :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
L'ARS OCCITANIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
MADAME LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 16 septembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 01 Septembre 2022,
Vu l'appel formé le 07 Septembre 2022 par Monsieur [K] [D] reçu au greffe de la cour le 07 Septembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 07 Septembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à L'ARS OCCITANIE, à Monsieur le PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 15 Septembre 2022 à 15 heures 15.
Vu les conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 13 septembre 2022 par Me Julie SERRANO, avocate commise d'office, pour le compte du patient,
Vu l'avis du ministère public en date du 14 septembre 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 15 Septembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [D] n'a pas souhaité comparaître à l'audience et a souhaité êtr représenté par un avocat commis d'office.
L'avocat de Monsieur [K] [D] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée des irrégularités de la procédure telles que la violation de dispositions de l'article L 3211-2-2 du csp ( examen somatique dans les 24 heures de l'admission ) , de l'article L 3213-9 du csp ( avis à famille dans les 24 heures de l'admission, du maintien de la mesure ), de l'article L 3213-1 I du csp ( absence de troubles mentaux nécessitant des soins et de troubles mentaux compromettant la surete des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public )
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 07 Septembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 01 Septembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'avocate du patient soutient la violation des dispositions de l'article L 3211-2-2 du csp
( examen somatique dans les 24 heures de l'admission )
Selon l'article L3211-2-2 du csp: ' Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.'
Il est constant qu'aucun examen somatique du patient n'est justifié à la procédure.
La première chambre civile Cour de cassation dans son arrêt 14 mars 2018. Pourvoi n° 17'13. 223- a décidé que « la réalisation de l'examen somatique prévu à à ce texte ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dans la communication juge des libertés la détention est obligatoire ; que dès lors une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure.»
Ce moyen doit être rejeté.
L'avocate du patient soutient la violation des dispositions de l'article L 3213-9 du csp ( avis à famille dans les 24 heures de l'admission, du maintien de la mesure ),
Selon l'article L3213-9 du csp: ' Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.
Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.'
Il n'est pas rapporté à la procédure que le représentant du préfet dans le département ait respecté ces dispositions, nonobstant cette disposition n'étant pas prescrite à peine de nullité, le défaut formel d'information du préfet ne cause aucun grief, de sorte que la procédure est régulière.
Le moyen sera rejeté.
L'avocate du patient soutient la violation des dispositions de l'article L 3213-1 I du csp
( absence de troubles mentaux nécessitant des soins et de troubles mentaux compromettant la surete des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public )
Selon l'alinéa 1 de l'article L3213-1 du csp: 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.'
Il ressort que les arrêtés d'admission du 21 août 2022 et de maintien du 23 août 2022 pris par le préfet des Pyrénées Orientales en reprenant les termes du certificat médical d'admission et en s'appropriant ceux du certificat des 72 heures annexé à l'arrêté, ont motivé les troubles mentaux, leur manifestation sur la voie publique et la compromission de la sureté de personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical établi le 12 septembre 2022, par le Docteur [M] [H], Psychiatre Hospitalier au Centre Hospitalier [6]
[6] à [Localité 8], certifie que 'le patient âgé de 77 ans a été admis en SPDRE pour état d'agitation, des propos délirants sur la voie publique, des bizarreries du comportement avec mise en danger d'autrui. ll aurait jeté des chaises sans motifs décelables.
Le patient est connu depuis récemment en psychiatrie avec passage en hospitalisation complète dans es conditions similaires : Comportements bizarres à connotation religieuse avec trouble de l'ordre public. ll serait en rupture de suivi depuis la dernière hospitalisation.
Aux 72 heures, l'état clinique du patient est préoccupant avec des bizarreries du comportement
franches. ll soliloque en s'adressant au « ciel ''. ll est envahi par les perceptions hallucinatoires. ll est anosognosique et ne critique pas ses troubles. Le patient n'est pas en mesure de consentir aux soins.
Le 26 août 2022, l'état clinique du patient est stationnaire : délirant, dissocié, bizarre dans comportement, il soliloque avec des attitudes d'écoutes. Les troubles sont invalidants sur le plan cognitif altérant parfois les capacités d'inhibitions qui se manifeste par des comportement inadaptés (tendance à se deshabiller dans les espaces communs du service). Il est instable émotionnellement. ll est impulsif parfois agressif. ll ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé. Il est incapable de consentir aux soins
Le 12 septembre 2022, il est calme, l'humeur neutre, exprime son déni de la pathologie, parle de sa vulnérabilité, dit que lhospitalisation n'était pas justifiée en même temps parle de confusion le jour de son hospitalisation, il reste fragile et peut se mettre en danger. Les SPDRE sont justifiés et à maintenir en hospitalisation complète.
Le patient a été informé de son mode de placement et des recours dont il dispose. Son avis a été
recueilli.'
Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [D],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet et au directeur de L'ARS OCCITANIE.
La greffière La magistrate déléguée
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