Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/09416 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKHJ
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. SPL TRANS FENSCH
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Rémi GIRARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0520, et par Maître Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #139
MINISTERE PUBLIC
Madame [B] [R]
Substitut du Procureur
Décision du 27 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/09416 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKHJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2017, la société SPL Trans Fensch saisissait le conseil des prud'hommes de Thionville à la suite d'un avis d'inaptitude de l'un de ses salariés.
Le 31 mai 2017, les parties étaient convoquées à une audience de référé.
Le 23 août 2017, une ordonnance de référé de désignation d'un médecin expert était rendue.
Le 7 février 2018, le médecin expert refusait sa mission.
Le 14 mars 2018, les parties étaient de nouveau convoquées à une audience de référé, l'audience était renvoyée le 4 avril 2018, puis le 25 avril 2018, où un nouveau médecin expert était désigné.
Le 22 octobre 2018, le médecin expert désigné refusait la mission qui lui était confiée.
Le 21 novembre 2018, une audience de référé se tenait à l'issue de laquelle un nouveau médecin expert était désigné.
Le 11 décembre 2018, le médecin expert refusait sa mission.
Le 16 octobre 2019, une audience de référé se tenait, et le 6 novembre 2019, un autre médecin expert était désigné.
Le 26 février 2020, le médecin expert sollicitait du tribunal un délai supplémentaire pour rendre son rapport.
Le 26 août 2020, le médecin expert acceptait la mission qui lui avait été confiée.
Le 23 septembre 2020, une nouvelle audience de référé se tenait aux fins de fixer une consignation supplémentaire pour l'expertise.
Le 11 mai 2021, le médecin expert déposait son rapport d'expertise médicale.
Le 9 juin 2021, les parties étaient convoquées à une audience de référé, à l'issue de laquelle l'affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2021, puis prorogé successivement au 21 juillet 2021, au 4 aout 2021, au 25 août 2021, au 8 septembre 2021, au 6 octobre 2021 et au 8 octobre 2021.
Le 8 décembre 2021, le conseil des prud'hommes de Thionville rendait son jugement validant le rapport d'expertise médicale qui concluait à une inaptitude totale et définitive du salarié.
C'est dans ce contexte que, par acte du 12 juillet 2022, la société SPL Trans Fensch a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 avril 2023, la société SPL Trans Fensch demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 211 512,16 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société SPL Trans Fensch estime que la durée de la procédure de référé de 4 ans et 8 mois est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice.
Elle explique qu'elle ne pouvait reclasser le salarié sans les conclusions de l'expert en raison de l'obligation de sécurité qui pesait sur elle et qu'elle a dû maintenir l'intégralité du salaire de son salarié pendant toute la durée de la procédure (du 1er mai 2017 au 30 novembre 2021), soit la somme totale de 211 512,16 € constituant son préjudice.
Suivant conclusions signifiées le 13 avril 2023, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses, à titre principal, et, subsidiairement, la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il soutient que le préjudice financier invoqué résulte uniquement du différend qui opposait la demanderesse à son salarié, et qu'elle aurait pu reclasser ce dernier sur un poste administratif comme préconisé par la médecine du travail le 30 mars 2017, en application de l'article L.1226-10 du code du travail, et que si aucun reclassement n'était possible, cela ne relevait pas de la responsabilité de l'Etat.
A titre subsidiaire, il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 12 mois.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 juillet 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 28 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de plus d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes du 7 avril 2017 et l'audience de référé du 31 mai 2017 n'est pas excessif ;
- le délai de plus de deux mois entre l'audience du 31 mai 2017 et l'ordonnance de désignation du médecin expert du 23 août 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois, s'agissant en l'espèce d'une ordonnance classique de désignation d'un médecin expert rendue dans le cadre d'une procédure de référé justifiant une particulière célérité ;
- le délai de 26 mois entre le 23 août 2017 et le 6 novembre 2019, date de désignation du quatrième expert, est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 22 mois, en ce qu'il incombait au conseil des prud'hommes de rechercher un expert en mesure d'accepter la mission qui lui était confiée ;
- le délai de 18 mois entre le 6 novembre 2019 et le dépôt du rapport du médecin expert le 11 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois, étant précisé qu'une audience s'est tenue le 23 septembre 2020 aux fins de fixer une consignation supplémentaire pour l'expertise à la charge de la demanderesse ;
- le délai d'un mois entre le 11 mai 2021 et l'audience de référé 9 juin 2021 n'est pas excessif ;
- le délai de 6 mois entre l'audience du 9 juin 2021 et le délibéré du 8 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 39 mois.
S'agissant du préjudice financier, la demanderesse justifie avoir maintenu l'entier salaire de son salarié pendant la période jugée excessive ci-dessus.
En l'absence de contestation en défense du lien de causalité entre le déni de justice et le préjudice invoqué, l'agent judiciaire de l'Etat sera donc condamné à verser à la société SPL Trans Fensch la somme de 152 758 ,71 € au titre des salaires versés pendant 39 mois.
Sur les demandes accessoires
L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d'allouer à la demanderesse, une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 3 000 €.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à la société SPL Trans Fensch les sommes de :
- 152 758 ,71 € à titre de dommages et intérêts ;
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; Condamne l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD
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