Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06926 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00137
APPELANTE
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040
INTIMEE
SASU LABORATOIRES ALTER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le groupe Alter est un groupe espagnol implanté en Espagne, au Portugal, en Italie, en France, en République Dominicaine et en Amérique Centrale qui a pour objet la pharmacie et les aliments infantiles.
Mme [S] [N] a été engagée à compter du 16 janvier 2012 par la société Laboratoires Alter en qualité de responsable ressources humaines par un contrat à durée indéterminée à temps plein.
La convention collective applicable est la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
Le 3 mars 2016, la société convoquait la délégation unique du personnel à une réunion fixée au 8 mars 2016 en vue d'une consultation sur le projet de quatre licenciements pour motif économique, dont celui de Mme [S] [N].
Par lettre du 22 mars 2016, la salariée faisait savoir à l'employeur, répondant à sa demande, qu'elle souhaitait recevoir des offres de reclassement dans l'ensemble des pays auquel appartient le groupe ALTER.
Par lettre du 23 mars 2016, Mme [S] [N] était informée de l'impossibilité de reclassement.
La salariée a été convoquée par lettre du 18 mars 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement tenu le 29 mars 2016. Lors de cet entretien, Mme [S] [N] a adhéré au contrat de sécurisation.
Par courrier du 15 avril 2016, la société a notifié à Mme [N] son licenciement pour motif économique.
Contestant cette mesure, Mme [S] [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau le 14 mars 2018 aux fins de voir condamner la société Laboratoires Alter aux sommes suivantes :
- 4.606,90 euros de rappel sur le bonus annuel 2015 ;
- 460, 69 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 12.433,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.243,35 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 41.445 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8.489 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ;
- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation ;
- et remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et de bulletins de paie, tous conformes au jugement.
La défenderesse s'opposait à ces prétentions et sollicitait l'allocation de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 avril 2019, le licenciement était déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur était condamné à verser à la demanderesse la somme de 4.606,90 euros de rappel de bonus au titre de 2015 avec intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation soit du 30 juin 2016, ainsi que la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, il était ordonné à la société Laboratoires Alter de délivrer à Mme [S] [N] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés et conformes à la décision. Les autres prétentions de Mme [S] [N] étaient rejetées, de même que celle de la défenderesse au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe du 6 juin 2019, la salariée a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions remises par le réseau le réseau privé virtuel des avocats, le 26 février 2020, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner l'intimée à lui verser les sommes suivantes :
- 42.229,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 12.668,97 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.266,90 euros d'indemnité de congés payés afférents ;
- 8.445,98 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
- 4.606,90 euros de rappel sur le bonus de l'année 2015 ;
- 460,69 euros d'indemnité de congés payés afférents ;
- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation ;
- remise d'un certificat de travail, attestation Pôle Emploi et de bulletins de paye conformes à l'arrêt ;
- et mise des dépens à la charge de la partie adverse.
Par conclusions remises par le réseau le réseau virtuel des avocats le 16 septembre 2021, l'intimée demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser diverses sommes à l'appelante. Elle prie la cour de condamner la salariée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
1 : Sur le rappel de bonus 2015
Mme [S] [N] sollicite l'allocation de la somme de 4.606,90 euros au titre du bonus 2015, qui ne lui a pas été payé. Elle soutient que la société Laboratoires Alter n'a pas appliqué le contrat qui prévoyait la fixation des objectifs en début d'année et que ce refus correspond à une discrimination, notamment en ce que tous les autres salariés ont quant à eux obtenu la fixation de leurs objectifs.
L'employeur répond que des objectifs avaient été fixés d'un commun accord, mais que dès le début de l'année, à la suite du refus de la société de signer une rupture conventionnelle, la salariée n'a plus été constructive et a failli sur la qualité du travail fourni.
Sur ce
Adoptant les motifs pertinents du premier juge, la cour confirme le jugement déféré. La somme demandée sera allouée avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation du salarié devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, soit du 30 juin 2016.
Il convient de faire droit à la demande, sur laquelle le juge départiteur avait omis de statuer en condamnant la société au paiement de la somme de 460,69 euros d'indemnité de congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
C'est à juste titre que le juge départiteur ordonné en conséquence la délivrance d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision. En revanche, cette décision ne justifie pas la délivrance d'un nouveau certificat de travail, sur lequel elle n'a aucune influence.
2 : Sur le licenciement
2.1 : Sur la cause économique
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque du litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques.
Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Des difficultés économiques étaient prévisibles en avril 2016, si aucune mesure n'était prise puisque :
- selon des publications de 2014, les ventes dans le secteur de la pharmacie reculaient et les marges accusaient une baisse, les gouvernements réduisaient la couverture des médicaments et favorisaient la baisse des prix, notamment en Espagne, où se trouve la maison mère du groupe, mais aussi dans d'autres Etats européens tels que la France ou l'Italie,
- le secteur du lait infantile, qui est une dominante du groupe a reculé de 36% ;
- depuis 2012, le groupe procède chaque année à des licenciements économiques et des réorganisations, en raison de la situation économique tendue ;
- la société Laboratoires Alter a connu des résultats négatifs croissant depuis entre 2005 et 2010 et de 3 993 K euros en 2011, 3 128 K euros en 2012, 2 711 K euros en 2013, 2 274 K euros en 2014, et 1 803 K euros en 2015 ;
- l'autre filiale française du groupe, la société Nutriben a connu pareillement des déficits depuis 2005, avec des résultats négatifs de 1 567 K euros en 2011, 1 973 K euros en 2012, 1 996 K euros en 2013, 1 886 K euros en 2014 et 1575 K euros en 2015 ;
- en 2016, la société Laboratoires Alter a retrouvé un résultat positif selon son compte de résultat, mais en raison de la cession d'une licence de médicament, avant de retrouver un résultat négatif en 2017, tandis que la société Nutriben conservait un résultat négatif en 2016 à hauteur de 2 268 410 euros, et qu'en 2017 les deux sociétés étaient à nouveau déficitaires ;
- une société espagnole a vu ses ventes reculer de 56 864 M euros en 2014 à 55 446 M euros en 2015, une filiale portugaise a vu son chiffre d'affaire passer de 34 M euros à 28 M d'euros entre 2014 et 2015 et une filiale italienne a vu son déficit passer entre 2014 et 2015 de - 251 K euros à - 2 631K euros en 2014.
Pour faire face à cette situation périlleuse, la direction de la société Laboratoires Alter a fait le choix de réduire les services supports puisqu'il correspondait en 2015 à 60 % du coût de la force de vente, et plus précisément de supprimer les postes de responsable des ressources humaines, de contrôleur de gestion et d'assistant commercial et d'externaliser leurs fonctions pour réaliser des économies.
Si la situation financière délicate de la société Laboratoires Alter était connue lors de l'embauche en 2012, l'embauche en question ne peut être assimilée à une légèreté blâmable, dès lors que tout au long des dernières années d'autres solutions ont été adoptées pour réguler la situation, qui se sont avérées avec le temps seulement insuffisante.
Ainsi le licenciement était fondé à juste titre sur une réorganisation destinée à préserver la pérennité de la société et du groupe.
2.2 : Sur le reclassement
Mme [S] [N] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement en ce que notamment : la société n'a fait aucune recherche de reclassement en particulier à l'étranger, ni aucune proposition de reclassement ; après la rupture, la société Laboratoires Alter et la société Nutriben, société française du même groupe, ont procédé à plusieurs embauches qu'il s'agisse notamment de 'key account manager' ou de technicien de production ou d'opérateur de production, de visiteur médical, de délégué Pharmaceutique ; une règle de fond du licenciement a été méconnue, à savoir l'obligation faite par l'article 32 de la convention collective d'informer le Syndicat National de l'Industrie Pharmaceutique des licenciements effectués.
La société Laboratoires Alter objecte qu'elle a bien informé la CNEPEIS de son projet de licenciement, alors qu'en tout état de cause cette obligation s'imposait après la rupture et non préalablement. Elle oppose sur le fond, qu'aucun poste de reclassement n'était disponible au sein des sociétés françaises, alors que la salariée ne pouvait être affectée à l'étranger faute de connaître les langues idoines.
Sur ce
En application de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'époque de la rupture, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Aux termes de l'article 32 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique dans sa version en vigueur à l'époque de la rupture, en cas de licenciement pour motif économique, l'employeur doit informer le Syndicat National de l'Industrie pharmaceutique des licenciements effectués, afin que ce dernier s'efforce de reclasser dans la profession la personne licenciée.
Il s'agit d'une diligence imposée à l'employeur après la rupture, sans influence par conséquent sur la validité de celle-ci, ni sur le contenu de l'obligation de reclassement préalable au licenciement.
L'examen des livres d'entrée et de sortie du personnel des deux sociétés françaises du groupe, à savoir la société Laboratoires Alter et la société Nutriben, révèle, à la lumière des descriptifs de postes versés aux débats, que les postes qui ont été pourvus dans la période du licenciement litigieux étaient des postes à caractère technique ou commercial, qui n'étaient pas équivalents à celui de Mme [S] [N] ou qui en tout état de cause supposaient une formation initiale qui ne s'impose pas à l'employeur dans le cadre du reclassement. En effet si le curriculum vitae de la salariée démontre qu'elle a obtenu en 1995, un diplôme commercial, niveau BTS, toute sa carrière est tournée vers les ressources humaines et le personnel. Une expérience d'assistante commerciale, c'est-à-dire un rôle administratif, qu'elle a eue ne lui confère aucune expérience exploitable pour occuper une fonction directement commerciale et a fortiori technique. Il s'ensuit qu'aucun reclassement n'était possible en France.
S'agissant des reclassements à l'étranger, il est constant, compte tenu de la structure du groupe, qu'ils ne pouvaient être envisagés qu'en Italie, en Espagne et au Portugal ou à out le moins dans des pays d'Amérique Centrale, alors que le curriculum vitae de Mme [S] [N] établit que celle-ci n'en connaît pas les langues. Leur apprentissage suppose de longs mois pour pouvoir être exploitable dans le monde du travail et supposait donc là encore une formation initiale.
Il s'ensuit qu'aucun poste n'était disponible au titre du reclassement et qu'il ne peut être reproché à l'employeur un manquement dans la recherche de reclassement.
Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.
2.3 : Sur les conséquences financières de la rupture
Les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents reposent sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture.
Au vu des motifs qui précèdent, la cour rejette ces demandes.
3 : Sur la priorité de réembauche
La salariée sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 8 445,98 euros de dommages-intérêts en réparation de la violation de la priorité de réembauche. En effet, elle prétend que, dès lors qu'elle occupait des fonctions non seulement au service de la société Laboratoires Alter, mais aussi au service d'une autre société du groupe, la société Nutriben, l'obligation de réembauche s'appliquait également à l'égard des emplois ouverts au sein de cette dernière société dans l'année de la rupture.
La société répond que le poste de 'key manager' ne pouvait être occupé par la salariée, s'agissant d'une fonction correspondant à sa qualification et qu'aucun poste répondant à ce critère n'a été ouvert.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Par courrier du 21 avril 2016, Mme [S] [N] a manifesté sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche.
Si le service RH et par conséquent Mme [S] [N] a été mis partiellement à la disposition de la société Nutriben pour lui servir d'appui, comme cela se pratique entre sociétés du même groupe, il n'est pourtant pas établi, ni même allégué qu'un coemploi liait la salariées à ces deux sociétés.
Par conséquent l'obligation de réembauche était à la seule charge de la société Laboratoires Alter.
L'examen du livre d'entrée et de sortie du personnel fait ressortir qu'aucun poste compatible avec sa qualification ne s'est libéré dans l'année de la rupture.
La demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche.
4 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de confirmer l'allocation de la somme de 1.000 euros à la salariée au titre des frais irrépétibles de première instance et 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Les demandes de ces chefs de la société Laboratoires Alter sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, la société supportera les dépens de première instance et la salariée les dépens d'appel
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré uniquement sur la demande de délivrance d'un certificat de travail ;
Rejette la demande de délivrance d'un certificat de travail conforme au jugement ;
Confirme pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Laboratoires Alter à payer à Mme [S] [N] la somme de 460,69 euros d'indemnité de congés payés afférents au rappel de bonus avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016 et celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette la demande de la société Laboratoires Alter au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Laboratoires Alter aux dépens.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT