Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 23/00874 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXD2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/02349)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 février 2023
suivant déclaration d'appel du 28 février 2023
Vu la procédure entre :
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimé et demandeur à l'incident
M. [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 21 février 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [U] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Pacifica pour un véhicule deux roues de marque Yamaha, immatriculé [Immatriculation 6].
Ce véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation le 27 juin 2017 et M. [U] a procédé à une déclaration de sinistre le 31 juillet 2017.
Par lettre du 8 février 2018 l'assurance a prononcé la déchéance des garanties du contrat et a demandé à M. [U], le 7 février 2019, le remboursement des sommes versées à la victime.
Par acte du 7 mai 2021 elle a fait citer M. [U] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 6 février 2023 ladite juridiction a:
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] fondée sur la prescription et déclaré recevable l'action de la société Pacifica,
condamné M. [U] à payer à l'assurance la somme de 6 914,16 euros, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Pacifica du surplus de sa demande,
condamné M. [U] aux dépens.
La société Pacifica a interjeté appel le 28 février 2023.
Par conclusions d'incident M. [U] demande au conseiller de la mise en état de :
infirmant le jugement du 6 février 2023,
juger prescrite l'action de la société Pacifica,
débouter la société Pacifica de ses demandes,
condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 3 000 euros surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
La société Pacifica demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer M. [U] irrecevable et rejeter ses demandes,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À titre subsidiaire, elle demande au conseiller de la mise en état de dire que l'action n'est pas prescrite et de rejeter les demandes adverses.
Elle soutient que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour remettre en question un point tranché par le premier juge.
MOTIFS
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranché par le tribunal.
En effet, de par l'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel, la chose jugée est remise en question devant la juridiction d'appel.
En l'espèce, la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de l'assureur a été rejetée par le premier juge, qui a statué sur le fond et l'appel interjeté sur cette décision interdit donc au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la prescription soulevée par M. [U].
Il convient d'ailleurs de noter que l'appel interjeté par l'assureur ne porte pas sur la prescription, mais uniquement sur le montant des condamnations prononcées.
Il convient donc de dire que les demandes de M. [U] ne relèvent pas du conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Disons que les demandes de M. [U] ne relèvent pas du conseiller de la mise en état,
Condamnons M. [U] à payer à la société Pacifica la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [U] aux dépens de l'incident.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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