Texte intégral
N° RG 22/02038 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDMO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 19 Mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. ADREXO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe YON de L'AARPI AVOCATION, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007341 du 19/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [L] a été engagée par la société de distribution et de promotion, devenue la SAS Adrexo par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 février 1999 en qualité de distributrice.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la distribution directe.
A la suite d'un accident du travail du 29 mars 2017, suivi d'une rechute le 17 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste le 30 juin 2020.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à Mme [Y] [L] le 4 février 2021.
Par requête déposée le 6 mai 2021, Mme [Y] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé le licenciement de Mme [Y] [L] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Adrexo à payer à Mme [Y] [L] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement au tort de l'employeur : 4 044 euros,
indemnité complémentaire de licenciement : 16 713,99 euros,
indemnité complémentaire de préavis : 4 044,09 euros.
indemnité de congés payés sur préavis : 296,60 euros.
indemnité au titre de l'art 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
- débouté la société Adrexo de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Adrexo aux entiers dépens de l'instance.
La société Adrexo a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2022.
Par conclusions remises le 15 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Adrexo demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- fixer le salaire moyen de Mme [Y] [L] à la somme de 1 218,88 euros,
à titre subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse :
- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 656,64 euros,
en tout état de cause,
- limiter le montant de l'indemnité complémentaire de licenciement à la somme de 7 990,65 euros,
- limiter l'indemnité de préavis à la somme de 1 218,88 euros,
- condamner Mme [Y] [L] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 24 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [Y] [L] demande à la cour de :
à titre liminaire,
- rectifier le jugement dont appel en ce qu'il indique lui accorder une somme de « 4 044 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement au tort de l'employeur », aux lieu et place d'une somme de « 21 568,48 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement »,
à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- réformer le jugement et, statuant à nouveau,
- condamner la société Adrexo à lui verser la somme de 21 568,48 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
- condamner la société Adrexo à lui verser la somme de 7 771,71 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'irrégularité du licenciement,
en tout état de cause,
- condamner la société Adrexo aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la rectification de l'erreur matérielle
Mme [Y] [L] sollicite la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris en ce que son dispositif mentionne la somme de 4 044 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement au tort de l'employeur après l'avoir déclarée bien fondée en sa demande dont elle sollicitait qu'elle soit fixée à 21 568,48 euros.
La société Adrexo ne conclut pas sur ce point.
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'examen du jugement de première instance révèle, qu'après avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont rappelé les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, l'âge, l'ancienneté de la salariée et la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, pour dire qu'il était caractérisé un véritable préjudice et déclaré la demande de dommages et intérêts bien fondée, sans néanmoins préciser la somme allouée, le dispositif prévoyant l'octroi de la somme de 4 044 euros, correspondant à quelques centimes près à trois mois de salaire, ce qui est le minimum du barème instauré par l'article L.1235-3 du code du travail.
Il ne peut dès lors s'en déduire l'existence d'une erreur matérielle, de sorte que la cour rejette la demande en rectification.
II - Sur le licenciement
II-1- Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [Y] [L] soutient que son inaptitude résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison des conditions dans lesquelles elle effectuait son travail consistant à distribuer des publicités dans les boîtes aux lettres, étant en amont chargée de préparer la distribution réalisée au moyen d'un chariot, impliquant des tâches répétitives et la région dorsale, qu'elle a repris son activité en juin 2017 sans bénéficier d'une visite de reprise, ne permettant ainsi pas d'envisager un aménagement, ce qui a causé sa rechute le 17 novembre 2017 pour la même pathologie.
La société Adrexo fait valoir que la salariée ne fait pas la preuve de son manquement manifeste comme n'ayant jamais exprimé la moindre difficulté au cours de l'exécution du contrat de travail, acceptant même de ratifier un nouvel avenant le 3 août 2017.
Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation et s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2, il peut s'en déduire une absence de manquement à son obligation.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, Mme [Y] [L] a été victime d'un accident du travail le 27 mars 2017 ayant nécessité un arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2017. Le certificat initial a décrit les lésions comme consistant en un lumbago L1-L2, plus Dorsalgo TH10 et 12, plus scitalgie S1 gauche non déficitaire, plus 'Sd de Maingne gauche' à la suite d'un faux mouvement en tirant un chariot, générant une forte douleur.
A partir du 23 mai 2017, les prolongations d'arrêt de travail ont visé une lombosciatique S1 gauche.
A la date du 17 juin 2017, le médecin traitant de la salariée a prescrit la reprise du travail à temps complet en cochant en face des items suivants :
- guérison avec retour à l'état antérieur
- guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure.
Le 17 novembre 2017, un nouvel arrêt était prescrit en raison de la rechute de son accident du travail, pour une lombosciatique, laquelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie, avec prolongation visant la lombosciatique S1 gauche chronique, jusqu'au 5 juin 2020, date de sa consolidation avec séquelles.
A compter du 8 juin 2020, la salariée a été en arrêt de travail au titre d'une maladie non professionnelle.
A l'issue de la deuxième visite de reprise du 30 juin 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] [L] inapte à son poste de distributrice, précisant que les capacités restantes de la salariée sont compatibles avec des tâches de type administratif ou en télétravail, à temps partiel.
Alors que le premier arrêt de travail, dont la durée imposait à l'employeur de soumettre la salariée à une visite de reprise auprès du service de médecine au travail, ce dont il s'est affranchi, la salariée reprenant alors son poste dans les conditions similaires à celles existantes lors de son accident du travail, que l'employeur avait eu au surplus son attention attirée sur le risque de rechute non exclue par le médecin traitant de la salariée au moment de sa reprise, qu'il n'est pas discuté que le nouvel arrêt de travail a été prescrit au titre d'une rechute, se trouve caractérisé un manquement à son obligation de sécurité, peu important que la salariée n'ait pas saisi l'employeur de difficultés au cours de l'exécution du contrat de travail, étant observé que l'avenant vanté par l'employeur était relatif au volume d'heures de travail dans le cadre de la modulation sans lien avec la problématique relative avec ses autres conditions de travail.
Aussi, alors que l'inaptitude au regard des circonstances décrites trouve nécessairement son origine dans ce manquement de l'employeur qui n'a pas pris toutes les mesures pour s'assurer que la salariée pouvait reprendre son travail sans bénéficier d'un aménagement de son poste pour prévenir la rechute, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour confirmant ainsi le jugement entrepris.
II- 2 - Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
Mme [Y] [L] soutient que son inaptitude a une origine professionnelle, ce à quoi s'oppose l'employeur estimant que c'est de manière légitime qu'il n'a pas appliqué la législation relative aux risques professionnels, la salariée ayant fait l'objet d'un certificat de consolidation d'accident du travail et son dernier arrêt maladie n'étant pas de nature professionnelle.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l'inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle.
Par ailleurs, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié, il lui appartient au contraire d'apprécier si l'inaptitude a un caractère professionnel.
Il résulte des développements qui précèdent que l'inaptitude de Mme [Y] [L] est en lien manifeste avec l'accident du travail du 23 mars 2017, lequel lui a occasionné des séquelles, allant jusqu'à justifier la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, ce que l'employeur ne pouvait méconnaître comme ayant non seulement connaissance de l'accident du travail, de la rechute et des prolongations des arrêts de travail en lien avec celle-ci, dans une date proche de l'avis d'inaptitude.
Il en résulte que ce sont pour de justes motifs que les premiers juges ont retenu le caractère professionnel de l'inaptitude.
II-3 - Sur les conséquences du licenciement
Mme [Y] [L] sollicite que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 21 568,48 euros à titre de dommages et intérêts pour le cas où le jugement de première instance ne serait pas rectifié.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu d'une ancienneté allant du 8 février 1999 au 4 février 2021, soit 21 ans révolus, de sorte que la salariée peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 16 mois de salaire, d'une rémunération mensuelle de 1 348, 04 euros dans les douze mois précédents son arrêt de travail, de son âge de 56 ans au moment de la rupture avec la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé réduisant ses possibilités de retrouver un nouvel emploi, la cour lui accorde la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Compte tenu des arrêts de travail de la salariée, la moyenne de ses salaires pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement comme de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que résultant des dispositions de l'article 16.3 de la convention collective doit être calculée sur la base des mois entiers effectivement travaillés, de sorte que la moyenne des douze mois, plus favorable que celle des trois mois, s'élève à 1 348,03 euros.
Par comparaison, l'indemnité légale de licenciement (12 352,32 euros) est plus favorable que l'indemnité conventionnelle (11 825,59 euros ).
Aussi, après doublement et soustraction de la somme versée à hauteur de 7 990,65 euros, il reste dû à Mme [Y] [L] la somme de 16 713,99 euros que l'employeur est condamné à payer, par arrêt confirmatif.
Mme [Y] [L] est également fondée à obtenir l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, sans prise en compte des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, non applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code.
Aussi, la cour infirme le jugement entrepris et accorde à la salariée la somme de 2 696,06 euros à ce titre, sans que cette indemnité n'ouvre de droit à congés payés.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Adrexo est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [Y] [L] la somme de 2 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle du jugement déféré présentée par Mme [Y] [L] ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité équivalent à l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Adrexo à payer à Mme [Y] [L] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 000 euros
indemnité équivalent à l'indemnité de préavis : 2 696,06 euros
Déboute Mme [Y] [L] de sa demande au titre des congés payés sur préavis ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Adrexo aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [Y] [L] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la société Adrexo aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la société Adrexo à payer à Mme [Y] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société Adrexo de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente