Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/13403 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEKI
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR
C/
FIVA -
[D] [K]
[I] [K]
[Z] [K]
La SELAFA [13], prise en la personne de Me [E] [N],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Julie ANDREU
- La SELAFA [13], prise en la personne de Me [E] [N],
- FIVA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00794.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [C] [K], - DECEDE -
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 15]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 8]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
- Intervenants volontaires et en reprise d'instance es qualités
d'héritiers de Monsieur [C] [K]-
La SELAFA [13], prise en la personne de Me [E] [N],
es qualité de mandataire ad hoc de la société [11] , demeurant [Adresse 1] -
[Adresse 1] - [Localité 5]
non comparant
FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, demeurant [Adresse 16] - [Localité 9]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [K], né le 14 décembre 1940, a été employé par la société [12] devenue la société [11] (dite [14]), du 1er mars 1976 au 6 avril 1987, en qualité de charpentier tôlier.
Il a demandé le 26 janvier 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de reconnaître le caractère professionnel à sa maladie, en joignant un certificat médical initial daté du 13 juin 2017 mentionnant un syndrome interstitiel.
Cette caisse a pris en charge le 29 juin 2018 la pathologie 'asbestose' au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, puis a fixé le 16 octobre 2018 à 15% son taux d'incapacité permanente partielle, avec pour date d'effet le 14 juin 2017.
La société [11] a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 31 mars 2016, par suite du jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 31 mars 2016, prononçant la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire.
Le président du tribunal de commerce de Paris a désigné par ordonnance en date du 30 mars 2017 la société [13] prise en la personne de Me [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société [11], 'dans le cadre des procédures en vue d'obtenir des dommages et intérêts qui sont diligentées par les anciens salariés ou leurs ayants droit, adhérents du [10] dont les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les cours d'appel ainsi qu'éventuellement devant la Cour de cassation et ce, pour la durée de la procédure et des actions s'y rapportant' en précisant que 'cette désignation sera valable pour toutes les actions intentées avant le 31 décembre 2020".
M. [C] [K] a saisi le 5 juillet 2020 un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* dit que la maladie professionnelle de M. [C] [K] déclarée le 26 janvier 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [11],
* ordonné la majoration à son taux maximum de la rente allouée à M. [C] [K],
* fixé ainsi qu'il suit les préjudices de M. [C] [K]:
- au titre du déficit fonctionnel temporaire: 600 euros,
- au titre des souffrances endurées: 15 000 euros,
- au titre du préjudice d'agrément: 3 000 euros,
* débouté M. [C] [K] de sa demande au titre des souffrances physiques,
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var devra faire l'avance des sommes ainsi allouées,
* dit que les sommes alloués porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* condamné la société [13] prise en la personne de Me [N], mandataire ad hoc de la société [11] aux dépens.
Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 7 octobre 2022, cet appel étant limité aux indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice d'agrément.
[C] [K] est décédé le 7 janvier 2024.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 16 mai 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite l'infirmation du jugement sur les indemnités allouées et demande à la cour de:
* rejeter la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* ramener à de plus justes proportions l'indemnisation des souffrances endurées,
* rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément.
Par conclusions de reprise d'instance et d'intervention volontaire réceptionnées par le greffe le 21 mai 2024, oralement soutenues et modifiées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [D] [K], M. [I] [K], et Mme [Z] [K], demandent à la cour de prendre acte de leur reprise d'instance et de confirmer le jugement en ses dispositions hormis en ce qu'il a débouté M. [C] [K] de sa demande au titre des souffrances physiques.
Ils lui demandent, statuant à nouveau, de fixer la réparation des souffrances physiques à la somme de 25 000 euros et de condamner 'la partie succombante' à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [13] prise en la personne de Me [N], mandataire ad hoc de la société [11] selon la déclaration d'appel, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 22 mai 2024, par l'avis de fixation daté 13 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 23 octobre 2023, n'y a pas été représentée.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante bien que régulièrement convoqué à l'audience du 22 mai 2024, par l'avis de fixation daté 13 octobre 2023, dont il a accusé réception le 23 octobre 2023, n'y a pas été représenté.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate l'interruption de l'instance d'appel à l'égard de [C] [K], consécutivement à son décès survenu le 7 janvier 2024, et la reprise volontaire de l'instance d'appel par les conclusions prises au nom de Mme [D] [K] (sa soeur), M. [I] [K] (son neveu), et Mme [Z] [K] (sa nièce), le 21 mai 2014, soutenues oralement le 22 mai 2024.
Ces derniers justifient de leur qualité d'héritiers de [C] [K] par l'attestation notariée
datée du 26 avril 2024 établie par Me [H] [S], notaire à [Localité 15].
Compte tenu des conclusions respectives des parties, le litige en cause d'appel est circonscrit aux indemnisations des préjudices suivants de [C] [K]:
* déficit fonctionnel temporaire,
* souffrances endurées physiques et morales,
* préjudice d'agrément.
1- sur le déficit fonctionnel temporaire:
Pour fixer à 600 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire les premiers juges ont retenu qu'au regard des lésions, des examens réalisés, de la durée de la période traumatique et des circonstances de la maladie professionnelle, une base d'indemnisation de 150 euros par mois.
Exposé des moyens des parties:
La caisse conteste cette indemnisation en arguant que le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles est fixé à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle, que la date de consolidation a été fixée par son médecin conseil au 13 juin 2017, pour soutenir que la période d'incapacité fonctionnelle ne représente qu'un jour, et que la brièveté de ce délai ne permet pas de caractériser l'existence de ce poste de préjudice.
Les consorts [K] lui opposent que ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à sa consolidation, que les premiers signes de la maladie professionnelle se sont manifestés le 9 février 2017 lors d'un scanner thoracique et que la déclaration de maladie professionnelle du 26 janvier 2018 l'a été sur la base d'un certificat médical initial en date du 13 juin 2017, qui est celle de la date de consolidation.
Ils soutiennent que la caisse confond la date de la première constatation médicale et celle de la consolidation alors que le déficit fonctionnel temporaire s'apprécie à compter des premiers signes de la maladie.
Réponse de la cour:
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu'à la date de consolidation, fixée par la caisse au 13 juin 2017.
Il résulte de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa réaction applicable antérieure au 1er juillet 2018, qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Il résulte du certificat médical initial en date du 26 janvier 2018 que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 9 février 2017.
La caisse ne justifie pas, faute de verser aux débats le colloque médico-administratif, que son médecin-conseil aurait retenu une autre date au titre de la première manifestation de la maladie.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu comme point de départ pour fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire le 09 février 2017.
Cependant, la période du déficit fonctionnel temporaire prend fin la veille de la date d'effet de la rente. Celle-ci ayant été attribuée 'à partir du 14 juin 2017", la date de consolidation, qui est le terme de la période du déficit fonctionnel temporaire, est par conséquent le 13 juin 2017 (et non le 14 comme retenu par les premiers juges), ce qui totalise une période de 124 jours soit un peu plus de 4 mois.
Sur une base d'indemnisation de 150 euros mensuelle, l'indemnisation fixée par les premiers juges à 600 euros, qui n'est pas contestée par les ayant droits, est justifiée et doit être confirmée.
2- sur les souffrances endurées: physiques et morales:
Pour fixer à la somme de 15 000 euros l'indemnisation des souffrances morales et débouter [C] [K] de sa demande au titre des souffrances physiques, les premiers juges ont retenu:
* concernant les souffrances physiques: qu'il ne produit aucun élément médical permettant de façon probante de caractériser des souffrances ou troubles en relation causale avec son exposition à l'amiante, que ses allégations d'un essoufflement à la marche ne sont pas étayées alors que l'examen respiratoire et pulmonaire réalisé par le médecin-conseil a paru normal à l'auscultation (absence de dyspnée, de cyanose, fréquence respiratoire normale, murmure vésiculaire symétrique sans matité à l'auscultation pulmonaire), qu'aucune douleur thoracique n'a été relevée, et que le syndrome restrictif modéré, dont fait état la spirométrie réalisée le 16 janvier 2017, est un trouble fonctionnel déjà réparé par la rente, aucune souffrance associée n'étant décrite,
* concernant les souffrances morales: qu'il était âgé de 76 ans lors de l'annonce de la maladie 'syndrome interstitiel bilatéral' et l'anxiété liée à cette annonce et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Exposé des moyens des parties:
La caisse conteste l'évaluation des souffrances morales en se prévalant du 'référentiel Mornet' et du 'référentiel indicatif de l'indemnisation des cours d'appel', et soutient que les montants de l'indemnité allouée est disproportionné arguant que pour une cotation à 2/7 l'indemnisation est de 2 000 à 4 000 euros et pour une cotation de 3/7 de 4 000 à 8 000 euros.
Les consorts [K] se prévalent des deux arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation pour soutenir que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que les victimes ou leurs ayants droit peuvent obtenir réparation complémentaire des souffrances endurées physiques et morales endurées après consolidation.
Ils allèguent que l'asbestose est une maladie particulièrement invalidante qui entraîne une forte insuffisance respiratoire et cardiaque et qu'il n'existe aucun traitement médical susceptible de faire régresser les lésions pulmonaires créées par l'amiante.
Ils arguent que le rapport d'évaluation indique expressément un essoufflement à la marche et que l'exploration fonctionnelle respiratoire du 16 janvier 2017 a objectivé un syndrome restrictif modéré avec une capacité pulmonaire totale abaissée de 23% à la normale, qu'il ressentait une fatigue chronique et un essoufflement dont ses proches attestent pour soutenir que ce préjudice doit être indemnisé par l'octroi de la somme de 25 000 euros.
Concernant les souffrances morales, ils invoquent le préjudice d'anxiété subi, soulignant que pour [C] [K] son atteinte corporelle par la maladie était avérée et qu'il était dans la crainte de la voir dégénérer en pathologie mortelle, que l'annonce du diagnostic a été vécue comme un véritable traumatisme et qu'il n'arrivait plus depuis à se projeter dans l'avenir, d'autant qu'il avait perdu de nombreux collègues et amis emportés par des pathologies contractées à la suite de leur exposition à l'amiante.
Réponse de la cour:
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurée, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023 (pourvois n°21-23.947 et 20-23.673), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, en revenant sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent et n'admet que la victime percevant une rente d'accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Selon les articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l'article R.434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Il s'ensuit que cette rente présente un caractère forfaitaire et global, et qu'elle n'indemnise pas les souffrances endurées postérieurement à la date de consolidation alors que l'évolution inéluctable de la pathologie génère des souffrances et que les soins qui continuent à être prodigués en induisent également.
Dans ses arrêts du 20 janvier 2023, l'assemblée plénière a en effet rappelé que le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
S'agissant des souffrances endurées, il y a lieu effectivement de distinguer comme retenu par les premiers juges:
* d'une part les souffrances physiques liées à la fois aux manifestations de la maladie, aux examens pratiqués que ce soit pour le diagnostic ou en thérapie, antérieures à la date de consolidation et également celles postérieures à cette date, dont la réparation n'est pas prise en compte au titre de la rente,
* d'autre part les souffrances morales caractérisées par la conscience par la victime de la gravité de son état et la crainte d'une évolution négative avec le risque de développer des formes plus graves de cette maladie à plus ou moins brève échéance, et la surveillance médicale à laquelle la victime est soumise, induisant des examens et traitements réguliers, ne peut que contribuer à activer sa perception du caractère inéluctable de son décès.
L'indemnisation de ces souffrances ne peut résulter de l'application de 'barèmes' et doit se faire au regard des éléments soumis à l'appréciation du juge, étant observé que ceux issus du dossier médical présentent un élément purement objectif, et qu'il n'y a pas eu en l'espèce d'expertise médicale et par conséquent aucune quantification de taux.
La cour a retenu que la date de la première constatation de la maladie est le 9 février 2017.
S'il résulte du rapport d'évaluation du médecin-conseil, daté du 23 mai 2018, que [C] [K] s'est plaint d'un 'essoufflement à la marche' et d'un 'sommeil de qualité variable', pour autant, lors de l'examen clinique, il n'a pas été relevé de difficulté respiratoire, et l'auscultation pulmonaire a mis en évidence uniquement 'un murmure vésiculaire symétrique, sans matité' et des 'crépitants au niveau de la base gauche'.
Ainsi, les premiers juges ont par des motifs pertinents, qui ne sont pas contredits que ce soit par le certificat médical du 21 septembre 2020 indiquant que [C] [K] 'doit être considéré comme personne à risque vis à vis du Covid19 en raison de sa maladie professionnelle' ou par la spirométrie du 16 janvier 2017, concluant à un 'syndrome restrictif modéré', rejeté la demande d'indemnisation des souffrances physiques, lesquelles ne sont pas davantage étayées en cause d'appel par des éléments médicaux objectifs.
Concernant les souffrances morales, liées à l'annonce du diagnostic d'une maladie incurable, le 9 février 2017, leur indemnisation doit prendre en considération d'une part l'âge de [C] [K], soit 76 ans, mais aussi la nature de sa pathologie, et la circonstance qu'elle induit, comme son exposition professionnelle aux poussières d'amiante, des examens réguliers qui ne peuvent que réactiver l'anxiété d'une évolution négative.
L'indemnisation retenue par les premiers juges de 15 000 euros est par conséquent justifiée et doit être confirmée.
3- sur le préjudice d'agrément:
Les premiers juges ont retenu l'existence de ce préjudice en raison de la limitation de ses activités de marche (promenade en forêt, marche aquatique) et fixé à 3 000 euros l'indemnisation de ce poste de préjudice.
Exposé des moyens des parties:
La caisse conteste l'existence de ce poste de préjudice en arguant qu'il n'est pas justifié de factures ou de licences de club ou d'autres activités sportives ou de loisir.
Les consorts [K] lui opposent que la preuve de ce préjudice peut s'apprécier au regard d'attestations de proches produites aux débats dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Réponse de la cour:
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
La participation régulière de [C] [K] à des activités de loisirs antérieurement à sa maladie est établie par l'attestation de M. [Y] [F] qui y relate l'avoir accompagné dans des promenades, marche aquatique, et en forêt, et qu'en raison de son insuffisance respiratoire ils devaient s'arrêter souvent pour que [C] [K] puisse reprendre son souffle.
Le jugement doit être confirmé sur l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
La caisse primaire d'assurance maladie succombant en son appel doit être condamnée aux dépens y afférents.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [K] les frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour leur défense en cause d'appel, ce qui justifie la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Var à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Constate l'interruption de l'instance d'appel à l'égard de [C] [K] consécutivement à son décès survenu le 7 janvier 2024,
- Constate la reprise volontaire de l'instance d'appel par Mme [D] [K], M. [I] [K] et Mme [Z] [K],
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var de l'intégralité de ses demandes,
- Déboute les consorts [K] de leur demande indemnitaire afférente aux souffrances physiques,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer aux consorts [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens.
Le Greffier Le Président