Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00680 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3UZ
N° de Minute : 687
Ordonnance du vendredi 21 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [G]
né le 03 Août 1993 en INDE
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître EL ASSAAD, substituant le cabinet Actis, barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 avril 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 21 avril 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal transmis par le centre de rétention administrative indiquant que M. [F] [G] ne souhaite pas comparaître à l'audience de ce jour .
Vu les plaidoiries des avocats présents ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [G], de nationalité indienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 20/03/2023 (18h10) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2023, confirmée par la cour d'appel de Douai le 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée initiale de 28 jours.
· Vu l'article 455 du code de procédure civile
· Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19 avril 2023 à 17h27, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
· Vu la déclaration d'appel de M. [F] [G] du 20 avril 2023 à.17 h 00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
' irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
' incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, M. [V] [S] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités indiennes sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 20 mars 2023, une audition consulaire étant prévue le mercredi 10 mai 2023 à 14h30 au consulat indien à [Localité 2], et de la demande de routing effectué le 17 avril 2023 à 17h00, le précédent vol obtenu pour le 2 mai ayant du être annulé, compte tenu de la date de l'audition consulaire.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [F] [G]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [F] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 23/00680 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3UZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 687 DU 21 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 21 avril 2023 :
- M. [F] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [F] [G] le vendredi 21 avril 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 21 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 21 avril 2023
N° RG 23/00680 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3UZ
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