Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/303
N° RG 22/00300 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3KN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 juin à 13h00
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Juin 2022 à 16H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [V] [D]
né le 25 Septembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24/06/2022 à 15 h 10 par télécopie, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/06/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[L] [V] [D]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [U] [N], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [L] [V] [D], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 21 juin 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 21 juin 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête du 22 juin 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [D] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 23 juin 2022, M. [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 23 juin 2022 à 16h27, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, rejeté les exceptions de procédure,déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [D] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 24 juin 2022 à 15h10.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' la procédure est irrégulière en ce qu'il ne ressort pas du dossier qu'il a été informé de son droit à être assisté d'un avocat lors de la perquisition réalisée dans le cadre de sa garde à vue, la seule notification de ses droits en début de garde à vue ne pouvant suffire à assurer ce contrôle,
' l'arrêté de placement est insuffisamment motivé relativement à sa situation personnelle et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le préfet n'ayant pas recherché s'il réunissait les conditions d'une assignation à résidence alors qu'il a donné l'adresse de son lieu d'habitation où les policiers ont effectué une perquisition et qu'une convocation en justice a été remise qu'il devra honorer, l'arrêté indiquant de manière erronée qu'il n'a pas donné l'adresse de sa résidence habituelle. Il précise n'avoir jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'aucun risque de soustraction n'est caractérisé .
M. [D] a déclaré à l'audience qu'il n'avait rien fait, qu'il travaillait et préférerait être soumis à une obligation de pointage pour montrer sa bonne foi.
Le préfet de Haute-Garonne représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la procédure :
Ainsi que l'a relevé le premier juge, la perquisition qui s'est déroulée le 21 juin 2022 à 10h40 à l'adresse donnée par M. [D] a été réalisée dans le cadre d'une enquête de flagrance et conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale, alors que M. [D] s'était vu notifier ses droits au visa des articles 53 et suivants du code de procédure pénale le 21 juin à 9h30 et qu'il a renoncé à la présence d'un avocat.
D'ailleurs, M. [D] n'invoque aucun texte obligeant à une notification particulière supplémentaire.
Ainsi, cette perquisition qui s'est déroulée pendant le temps de la garde à vue n'est entachée d'aucune irrégularité au visa des articles 53 et suivants du code de procédure pénale.
Sur le défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle de M. [D] :
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
Il est constant que M. [D] a donné lors de son interpellation une adresse: le [Adresse 1] , chez M. [F] [O] où s'est déroulée la perquisition.
L'arrêté de placement en rétention relève que M. [D] n'a pas de ressources légales, ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure d'obligation de quitter le territoire, qu'il n'offre aucune garantie de représentation effective en l'absence de justification d'une adresse effective et permanente et n'a pas évoqué de vulnérabilité ou de handicap, qu'il est célibataire sans enfant et ne justifie pas de liens anciens en France.
M. [D] a effectivement indiqué une adresse à laquelle s'est déroulée une perquisition, il convient cependant de rechercher si cette adresse caractérise un hébergement stable et permanent. Or, si M. [D] disposait bien des clés de cet appartement, les documents qui ont été trouvés concernaient M. [O] puisque même lorsque de l'argent a été découvert M. [D] a déclaré qu'il ne lui appartenait pas. Aucun autre élément ne permet de caractériser le caractère stable et permanent de cette adresse où il a indiqué résider à titre gratuit étant relevé que lorsqu'il a été interpellé M. [D] a produit une fausse carte d'identité qu'il indique avoir acquis sur Internet et que lors de la perquisition a été trouvée une fausse carte nationale d'identité française au nom de M. [O], que dès lors l'hébergement dont il bénéficiait ne peut être considéré comme présentant toute garantie.
Enfin, si M. [D] produit une attestation d'hébergement établie par M. [H] [P] indiquant héberger M. «[B] », ce document établi le 23 juin 2022 n'avait pas été porté à la connaissance de la préfecture à laquelle il ne peut être reproché de ne pas y avoir fait référence.
Au regard de ces éléments, l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur de droit ou de fait et la procédure de placement en rétention est régulière.
M. [D] ne sollicite aucune assignation à résidence, étant relevé qu'en tout état de cause dès lors qu'il n'a pas remis son passeport et indiqué dans son audition du 21 juin 2022 à 11h30 qu'il l'avait laissé en Algérie, cette mesure est impossible.
Enfin, la préfecture justifie de la saisine des autorités algériennes le 21 juin 2022 ainsi qu'une demande de routing le même jour.
Dès lors, les diligences de l'administration paraissent en l'état suffisante.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 juin 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [L] [V] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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