Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07577 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRT3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/02378
DEMANDEUR AU DEFERE:
Monsieur [Y] [B] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pascaline MELINON, avocat au barreau de PARIS, toque: E1737
DEFENDERESSE AU DEFERE:
S.A.S. L.V.L MEDICAL PARIS ET NORD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Christine Da Luz, présidente de chambre
Mme Véronique Bost, conseiller
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marika Wohlschies
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 30 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre a dit que le licenciement de M. [B] [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société LVL medical Paris et nord à lui verser le reliquat de l'indemnité légale de licenciement et débouté M. [B] [B] de ses demandes.
Par déclaration d'appel du 24 mars 2023, enregistrée sous le RG n°23/2378, M. [B] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête du 4 décembre 2023, M. [B] [B] a déféré cette ordonnance à la cour et demande qu'il soit jugé que la déclaration d'appel n'est pas caduque.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 18 décembre 2023 pour une audience devant se tenir le 1er mars 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties.
À l'issue des débats, la cour a annoncé sa date de délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
L'article 902 du code de procédure civile, dispose que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
M. [B] [B] soutient qu'il n'aurait jamais reçu l'avis du greffe aux fins de faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué.
Il reste que l'interface winci ca de la cour fait bien apparaître l'envoi d'un tel avis le 10 mai 2023 à l'attention de Me Melinon, avocat de l'appelant, et figure à la fois dans la rubrique des événements de cette date mais également dans l'historique à 17h30. L'indication de l'adresse e-mail de Me Melinon y apparaît de manière très claire.
Du reste, celle-ci produit dans sa pièce 2 la copie d'écran de son interface e-barreau du 10 mai 2023 à 17h41 faisant précisément état de la réception de ce message.
Les messages ultérieurs apparaîssent également avoir été réceptionnés par elle tel que le courrier de la cour en date du 26 mai 2023, l'informant de la désignation d'un conseiller de la mise en état et de la nécessité de justifier de la notification du jugement, correspondant ici encore à la copie d'écran qu'elle produit dans sa pièce 3.
Le fait que le message du 10 mai 2023 aurait été généré par l'applicatif sous l'appellation de 'dénonciation d'appel', qui l'aurait prétendument induite en erreur, ne la dispensait en tout cas nullement d'avoir à donner suite à son contenu clairement énoncé, à savoir la signification à l'intimé non constitué.
A cet égard, la réception du message du 26 mai 2023, ici encore sous un libellé inadéquat, en l'occurrence: 'courrier divers' n'a pas empêché l'appelant d'exécuter les diligences qui y étaient demandées et de justifier de la notification du jugement.
Ensuite, l'appelant soutient vainement qu'une constitution d'avocat au nom de l'intimé se serait trouvée confirmée par l'avis du greffe qui en ferait mention aux termes de son avis en date du 22 juin 2023 « Copie aux avocats de l'intimé » alors que l'examen de cet avis fait uniquement apparaître Me Melinon en qualité d'avocat de M. [B] [B] tandis qu'aucun avocat constitué n'apparaît aux côtés de la SAS Medical Paris et Nord.
M. [B] [B] ne saurait donc affirmer avoir 'été informé de l'existence d'avocats constitués en cours d'instance' et n'avoir jamais reçu d'avis afin de faire signifier sa déclaration.
L'ambiguïté dont se prévaut M. [B] [B] n'apparaît nullement caractérisée dès lors qu'il vient d'être observé que celui-ci a toujours dûment reçu les informations émanant du greffe et contrairement à ce qu'il tente de soutenir, il n'a nullement été privé de son droit de faire entendre sa cause devant la cour d'appel.
Il apparaît plutôt qu'en dépit de l'avis du 10 mai 2023, il ne justifie pas avoir procédé à la signification requise et ce faisant, sa déclaration d'appel se trouve frappée de caducité sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
Dès lors l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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