Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04116 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYMR
Jugement (N° 17/05093)
rendu le 08 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10]
prise en la personne de son syndic l'agence Square Habitat Nord de France dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉES
La SAS société Nouvelle Sacob (en liquidation judiciaire)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 12]
[Adresse 12]
La SELARL [C], mandataires et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS société Nouvelle Sacob
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentées par Me Benoît Callieu, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
La SA MMA IARD venant aux droits de la compagnie d'assurances Covea Risks
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
La société MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la compagnie d'assurances Covea Risks
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
-intervenante volontaire-
représentées par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
La SA SMA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
La SCI Beauséjour
prise en la personne de son gérant la société SAS Socopal Immobilier
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Philippe Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant
La SARL Entreprise de Bâtiment Flaquet
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
[Adresse 9]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 25 octobre 2021 à personne habilitée
La SAS Smac
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Arnaud Ducrocq, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anais Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 05 décembre 2022 tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Jean-François Le Pouliquen après accord des parties et après rapport oral de l'affaire par Catherine Courteille. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 après prorogation du délibéré en date du 2 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anais Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 8 juin 2021,
Vu la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaire de la Résidence [Adresse 10] reçue au greffe le 23 juillet 2021,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] déposées au greffe le 22 octobre 2021,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] signifiées à la société Entreprise de bâtiment Flaquet le 25 octobre 2021 ;
Vu les conclusions de la SCI Beauséjour déposées au greffe le 4 novembre 2022,
Vu les conclusions de la société SMAC déposées au greffe le 3 novembre 2022,
Vu les conclusions de Me [K] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société nouvelle Sacob déposées au greffe le 9 décembre 2021,
Vu les conclusions de la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles déposées au greffe le 17 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de la société SMA déposées au greffe le 21 janvier 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Beauséjour ( la SCI ) a fait construire au cours des années 2007 et 2008, un immeuble sur un terrain acquis en 2006 auprès de la société Socopal, situé [Adresse 7].
Sont intervenues aux opérations de construction :
la société nouvelle Sacob, qui a réalisé le gros-oeuvre, cette société était assurée auprès de la société Covéa risks aux droits de laquelle interviennent les sociétés MMA IARD et la société MMA IARD Assurance Mutuelle,
la société Secoba, aux droits de laquelle vient la société SMAC, a été en charge des travaux d'étanchéité,
la société Entreprise de Bâtiment Flaquet a réalisé les carrelages.
La majorité des lots de la résidence [Adresse 10] ayant été vendue, la SCI a fait établir un règlement de copropriété le 16 mars 2007.
Ayant pris possession des lieux et constatant certains désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la SCI devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 28 juin 2013, le juge des référés de Boulogne-sur-Mer a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI Beauséjour, la société Établissement Jean Hagnere, peintre en bâtiment et du maître d''uvre M. [G] ; cette expertise a été étendue par ordonnance du 7 janvier 2015, à la société Covea Risks, la société Nouvelle Sacob, la société Postel, la société Entreprise de bâtiment Flaquet, M. [R], la société MMA Iard, la société Axa assurances Iard et la SMABTP.
M. [V] [B], expert judiciaire, a rendu son rapport le 30 octobre 2016.
Par acte d'huissier du 9 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a assigné en référé la SCI Beauséjour devant le juge des référés aux fins de la voir condamner au paiement à titre de provision du prix des travaux de réfection.
La SCI Beauséjour a assigné en garantie la société Generali Iard, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et la société SMA en sa qualité d'assureur responsabilité civile.
Par ordonnance du 7 juin 2017, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande de provision.
Par acte d'huissier du 21 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a assigné devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, la SCI Beauséjour, la Société nouvelle Sacob, la société Entreprise de bâtiment Flaquet et la société SMAC venant aux droits de la société Secoba aux fins de voir engager leur responsabilité et voir réparer son préjudice.
Par acte d'huissier du 4 avril 2018, la Société nouvelle Sacob a assigné la société MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.
Par ordonnance du 4 septembre 2018, le juge de la mise en état a joint ces deux affaires.
Suivant acte d'huissier du 31 octobre 2019, la SCI Beauséjour a appelé en garantie la SMA, son assureur.
Par une nouvelle ordonnance du 12 février 2021, les affaires ont été jointes.
Par jugement du 20 octobre 2020, la juridiction a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de débattre sur la qualité de promoteur immobilier de la SCI Beauséjour alléguée par la demanderesse.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
écarté des débats la pièce produite en cours de délibéré par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10],
constaté l'interruption de l'instance au profit de la Société nouvelle Sacob ;
dit n'y avoir lieu d'examiner à ce stade les demandes formées à l'encontre de la société nouvelle Sacob ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de sa demande tendant à qualifier les désordres de décennaux ;
déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à l'encontre de la compagnie MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard ;
Au fond,
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SCI Beauséjour, de la compagnie MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard, de la société SMAC et de la société Entreprise de bâtiment Flaquet ;
débouté la société Beauséjour de sa demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à payer à la société Beauséjour et à la société SMAC la somme de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] aux entiers dépens ;
dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] a interjeté appel des chefs du jugement ayant :
constaté l'interruption de l'instance au profit de la Société Nouvelle Sacob ;
dit n'y avoir lieu d'examiner à ce stade les demandes formées à l'encontre de la Société Nouvelle Sacob ;
l'ayant débouté de sa demande tendant à qualifier les désordres de décennaux ;
Au fond,
l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SCI Beauséjour, de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, de la société SMAC et de la société Entreprise de bâtiment Flaquet ;
l'ayant condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à payer à la SCI Beauséjour et à la société SMAC la somme de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
l'ayant condamné aux entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 07 Novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes ;
condamner la SCI Beauséjour, la société SMAC venant aux droits de la société Secoba et la société Entreprise de bâtiment Flaquet, les compagnies MMA et la SMA in solidum à lui payer la somme de 95 720,74 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêt à compter de la première réclamation ;
juger que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 ;
inscrire au passif de la procédure collective de la Société nouvelle Sacob la somme de 95 720,74 euros ;
condamner la société Beauséjour, la société Smac venant aux droits de la société Secoba et la société Entreprise de bâtiment Flaquet ainsi que MMA et la compagnie SMA à lui payer 10 000 euros au titre du préjudice subi ;
inscrire au passif de la procédure collective de la Société nouvelle Sacob la somme de 10 000 euros ;
condamner la société Beauséjour, la société Smac venant aux droits de la société Secoba et la société Entreprise de bâtiment Flaquet ainsi que les compagnies MMA et la compagnie SMA à lui payer 7 657,66 euros au titre des honoraires de l'architecte ;
inscrire au passif de la procédure collective de la Société nouvelle Sacob la somme de 7 657,66 euros ;
condamner la société Beauséjour, la société Smac venant aux droits de la société Secoba et la société Entreprise de bâtiment Flaquet ainsi que les compagnies MMA et la compagnie SMA à payer in solidum la somme de 3 828,83 euros au titre des honoraires du syndic de copropriété ;
inscrire au passif de la procédure collective de la Société nouvelle Sacob la somme de 3 828,83 euros ;
condamner la société Beauséjour, la société Smac venant aux droits de la société Secoba et la société Entreprise de bâtiment Flaquet ainsi que MMA et la compagnie SMA in solidum aux entiers dépens ;
condamner la société Beauséjour, la société Smac venant aux droits de la société Secoba et la société Entreprise de bâtiment Flaquet ainsi que MMA et la compagnie SMA in solidum à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
inscrire au passif de la procédure collective de la Société nouvelle Sacob les dépens de l'instance et l'indemnité sollicitée ci-dessus au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2022, la SCI Beauséjour demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de ses demandes, fins et conclusions, les désordres constatés n'entrant pas dans le cadre des dispositions des articles 1792 du code civil ;
dire et juger prescrite l'action mise en 'uvre sur le fondement de l'article 1792-6, alinéa 2, du code civil ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de ses prétentions sur le fondement de l'article 1147 du code civil, aucune faute ne pouvant lui être reprochée ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] du surplus de ses demandes ;
dire et juger en toute hypothèse que la responsabilité des différents intervenants ne pourrait être qu'in solidum ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour de céans entrerait en voie de condamnation à son encontre :
condamner solidairement les différents défendeurs à la garantir toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts et frais ;
dans l'hypothèse où la cour devait retenir l'existence même d'un désordre sur le fondement de l'article 1792 du code civil et constater qu'il existe une prescription au profit des autres intervenants et, notamment, de la société Sacob et de son assureur, il conviendrait de dire et juger que la faute du syndicat des copropriétaires pour la mise en place de l'action lui cause un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme correspondante au montant des désordres mis à sa charge sur ce fondement ;
réduire le montant des sommes à allouer sur la base du rapport d'expertise et non sur les demandes nouvelles ;
En toute état de cause,
dire et juger que la SMA sera condamnée à la garantir de toute condamnation en principal, accessoires, intérêts et frais qui pourrait être mise à sa charge ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et toute partie succombante au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à son profit ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et toute partie succombante aux entiers frais et dépens, outre une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2022, la société SMAC demande à la cour de :
-confirmer purement et simplement le jugement en date du 8 juin 2021 rendu par la première chambre du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions et en tant que de besoin, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] et / ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées vers elle ;
Subsidiairement de,
constater, dire et juger le rapport d'expertise judiciaire de M. [B] du 30 octobre 2016 lui est inopposable ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et / ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées vers elle ;
Et en toute état de cause, et au besoin en ajoutant au jugement,
déclarer irrecevable l'appel en garantie formulé par la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles et subsidiairement les débouter de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et / ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et / ou toute partie qui succombera aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 décembre 2021, Me [K] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société nouvelle Sacob demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 juin 2021 en ce qu'il a :
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de sa demande tendant à qualifier les désordres de décennaux ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SCI Beauséjour, de la compagnie MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard, de la société SMAC et de la société Entreprise de bâtiment flaquet ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] aux entiers dépens ;
l'infirmer en ce qu'il a débouter l'ensemble des autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Et, statuant à nouveau :
débouter toute demande de condamnation présentée à l'encontre de la Société nouvelle Sacob, en liquidation judiciaire ;
débouter toute demande de fixation au passif de la Société nouvelle sacob pour une partie qui ne justifierait pas d'une déclaration de créance ;
dire que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], ne peut présenter une demande de fixation au passif de la Société nouvelle Sacob pour un montant supérieur à 45 500 euros, montant de sa déclaration de créance ;
constater que la Société nouvelle Sacob n'est pas responsable des désordres constatés en terrasse ;
En conséquence,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de sa demande de condamnation de la Société nouvelle sacob à lui verser la somme de 47 869,51 euros au titre des travaux de reprise ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de sa demande de condamnation de la Société nouvelle sacob à lui vers la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique subi par les copropriétaires ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de sa demande de condamnation de la Société nouvelle sacob à lui verser la somme de 3 849,93 euros au titre des supposés honoraires de l'architecte ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de sa demande de condamnation de la Société nouvelle sacob à lui verser la somme de 1 924,96 euros au titre des prétendus honoraires de suivi du syndic de copropriété ;
condamner la société MMA Iard à garantir la Société nouvelle sacob contre toutes condamnations en principal, frais et intérêts, prononcées à son encontre à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] ;
condamner toute partie qui succombera, à verser à la Société nouvelle sacob, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner toute partie qui succombera, aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2022, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
constater l'intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks ;
A titre principal,
confirmer le jugement ce qu'il a :
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de sa demande tendant à qualifier les désordres de décennaux ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard,
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] aux entiers dépens
infirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à l'encontre de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard ;
Et statuant de nouveau de ce chef,
constater dire et juger que la garantie de parfait achèvement et garantie décennale sont aujourd'hui prescrites et déclarer en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Nouvelle Sacob et de son assureur les Société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
A titre subsidiaire,
constater dire et juger que les garanties souscrites par la Société Nouvelles Sacob auprès de la Société Covea Risks aux droits de laquelle elles viennent aujourd'hui ne sont pas mobilisables au titre des dommages intermédiaires ou de la responsabilité civile de l'assuré et en conséquence, débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et Maître [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société nouvelle Sacob de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre des Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
A titre infiniment subsidiaire,
fixer l'indemnisation des préjudices du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à 47 869,51 euros TTC et le débouter de toutes demandes plus amples ou contraires ;
condamner la Société Flaquet, la Société SMAC, à garantir les Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes ou partie des condamnations qui seraient mises à leur charge ;
En tout état de cause,
infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant de nouveau,
condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] et Maître [C] es qualité de liquidateur de la société Nouvelle Sacob, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de premières instance outre 3 000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] et Maître [C] es qualité de liquidateur de la société Nouvelle Sacob, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, aux dépens d'appel ;
débouter les concluants de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre des Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2022, la société SMA demande à la cour de : confirmer purement et simplement la décision dont appel rendue par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 8 juin 2021, de débouter le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 10] de toutes ses demandes dirigées à son encontre et elle demande subsidiairement de dire et juger la franchise opposable de 7 120 euros et de condamner le syndicat de la copropriété de la résidence [Adresse 10] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Entreprise de bâtiment Flaquet n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui aient été signifiées et remises à personne habilitée le 25 octobre 2021. Les conclusions des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aient été signifiées le 9 février 2022 remise à personne habilitée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur l'interruption de l'instance à l'égard de la société nouvelle Sacob représentée par Me [C], liquidateur
Il est constant que la société nouvelle Sacob, qui a réalisé le gros-oeuvre, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 3 mai 2018, Me [C] étant désigné mandataire judiciaire, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2018, Me [C] étant désigné liquidateur.
L'article L 622-21 du code de commerce dispose que « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »
L'article L 622-22 précise que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Si devant le tribunal le syndicat des copropriétaires n'a pas justifié de sa déclaration de créance, il communique en cause d'appel la déclaration de créance régularisé le 10 juillet 2018 c'est à dire dans les deux mois de la publication du jugement de redressement judiciaire intervenue le 11 mai 2018 ; il convient donc de constater que l'instance a régulièrement repris à l'égard de la société nouvelles Sacob, représentée par son liquidateur et d'infirmer le jugement.
2/ sur la qualité de la SCI Beauséjour,
La SCI Beauséjour conteste avoir eu la qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, indiquant avoir été vendeur d'un immeuble achevé.
Le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes à l'égard de la SCI sur les dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil et subsidiairement sur les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792,1792-1,1792-2 et 1792-3 du présent code.
Outre que les documents produits (compromis de vente et titre de propriété) par le syndicat des copropriétaires font tous référence à la vente en état futur d'achèvement, la qualité de vendeur en état futur d'achèvement n'a pas d'incidence au regard du fondement des demandes du syndicat des copropriétaires, le vendeur en état futur d'achèvement comme le vendeur d'un immeuble achevé étant redevable de la garantie décennale lorsque les conditions de son application sont réunies et est tenu de la responsabilité contractuelle de droit commun si les dispositions de l'article 1792 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer.
3/ sur les conditions d'intervention de la société Secoba
La société SMAC venant aux droits de la société Secoba, conteste tout lien contractuel avec la SCI, indiquant que faute de produire le marché passé, elle ne saurait être recherchée, ajoutant qu'elle n'a pas été attraite aux opérations d'expertise et que dès lors le rapport de M. [B] qui conclut à sa responsabilité ne lui est pas opposable.
Les comptes-rendus de chantier produits, notamment celui du 10 avril 2018, mentionnent l'intervention de la société Secoba sur le chantier en qualité de titulaire du lot étanchéité des ouvrages, les couvertines constituent une composante de l'étanchéité et le compte rendu mentionnant notamment « appt 32 terrasses dalles sur plot à terminer, relevé d'étanchéité sur muret refusé à refaire, manque couvertine métallique d° [Localité 11] ».
Les CCTP communiqués font état de marchés passés par corps d'état séparé, de même que les procès-verbaux de réception produits par la SCI font état de réception entre le maître d'ouvrage et les différentes entreprises dont la société Secoba. Enfin, le dossier d'intervention ultérieur DIUO (pièce 12)) sur l'ouvrage transmis au syndicat des copropriétaires par la société COBAT, intervenue aux côtés de la SCI Beauséjour comme coordinateur de sécurité, fait état de l'intervention de la société Secoba comme titulaire du lot étanchéité, ces éléments suffisent à établir qu'il existe bien un lien contractuel entre la SCI et les entreprises.
Il est constant toutefois que la société Secoba n'a pas été attraite aux opérations d'expertise de M. [B], le rapport d'expertise, qui met en cause cette société, a été débattu contradictoirement dans le cadre de la présente procédure, toutefois au titre des ouvrages de couvertines, il est fait état dans le rapport de l'expert d'un défaut de raccordement, or ce défaut est distinct de celui évoqué dans le compte rendu de chantier du 10 avril 2008, qui évoque un accident de chantier et une détérioration accidentelle d'une couvertine, aucune pièce produite notamment le rapport du cabinet Eurisk expert de l'assureur dommages-ouvrage ne vient corroborer les constatations de l'expert, dès lors il convient de constater que les conclusions du rapport sont inopposables à la société SMAC venant aux droits de la société Secoba et de débouter le syndicat des copropriétaires et les autres parties de leurs demandes dirigées contre cette société.
3/ Sur la réception,
3-1 la réception
Devant le tribunal était contestée la réception des parties communes des ouvrages. Le tribunal a constaté qu'une réception tacite des travaux sans réserve était intervenue le 14 mai 2007.
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme étant l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être expresse ou tacite lorsqu'il résulte des éléments de l'espèce une volonté non équivoque de recevoir les ouvrages.
Le syndicat des copropriétaires ne s'explique pas sur la réception, acceptant sur ce point le jugement.
En cause d'appel, la SCI Beauséjour produit les procès-verbaux de réception des différents lots, signés du maître d'ouvrage. Sont notamment produits les procès-verbaux des lots gros-oeuvre avec la société nouvelle Sacob, carrelages, plâtrerie avec la société Entreprise de Bâtiment Flaquet et étanchéité avec la société Secoba, la réception pour ces lots est prononcée sans réserves (pièces 3 à 10).
Il est par ailleurs acquis aux débats que les travaux ont été soldés et que les immeubles ont été livrés et sont occupés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la réception tacite des ouvrages à la date du 14 mai 2007.
3-2 la prescription invoquée
Contrairement à ce que soutiennent devant la cour, la SCI Beauséjour, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles et la société SMAC, aucune prescription n'est encourue sur le fondement de la garantie décennale ou sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil, le délai de prescription a été interrompu par les assignations en référé du 04 février 2013 s'agissant de la SCI et du 1er décembre 2014 ; s'agissant de la société Nouvelle Sacob et de son assureur la société Covéa Risks (aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles), la prescription a recommencé à courir le 28 juin 2013 puis le 07 janvier 2015, dates du prononcé des ordonnances, cette interruption faisant courir un nouveau délai conformément aux dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, la prescription n'était donc pas acquise au moment de l'assignation au fond devant le tribunal délivrée le 21 novembre 2017.
4/ Sur les désordres et l'indemnisation sollicitée
4-1 sur la nature des désordres
Le syndicat des copropriétaires conteste les conclusions du rapport d'expertise qui ne s'est pas prononcé sur le caractère décennal des désordres et a seulement retenu un préjudice esthétique. Le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres portent atteinte à la solidité des ouvrages et/ou à leur destination et fonde son action sur la garantie décennale, à titre subsidiaire il affirme que les désordres constituent des dommages intermédiaires, il ne fonde aucune de ses prétentions sur la garantie de parfait achèvement ou la garantie biennale de bon fonctionnement.
La SCI Beauséjour soutient que les demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil sont prescrites, qu'en outre l'expert a indiqué que les désordres étaient esthétiques, et ne sauraient relever de la garantie décennale.
Elle soutient que les demandes subsidiaires fondées sur les dispositions de l'article 1147 ne sont pas fondées, dès lors qu'il n'est justifié à son égard d'aucune faute en lien avec les désordres constatés, l'action étant par ailleurs prescrite.
Les société MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles soutiennent que les désordres étaient apparents à la réception que dès lors la garantie décennale des constructeurs ne peut être engagée, la réception sans réserve ayant purgé les vices.
Toute personne agissant sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil régissant la responsabilité décennale des constructeurs, doit établir l'existence de vices cachés présentant un certain caractère de gravité, portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'un élément d'équipement indissociable, ou le rendant impropre à sa destination, voire présentant un risque direct d'atteinte à la sécurité des personnes, survenus dans les 10 ans de la réception, imputables aux intervenants à la construction dont elle demande la condamnation.
Les dommages n'affectant pas la solidité de l'ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination, sont également soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun, l'action suppose la preuve d'une faute du constructeur et doit être introduite dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux ainsi que le prévoit l'article 1792-4-3 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a sollicité une mesure d'expertise judiciaire faisant état de différents désordres affectant l'immeuble de la résidence, M. [B] expert judiciaire a constaté la matérialité des désordres allégués et devant la cour, le syndicat des copropriétaires sollicite réparation des désordres suivants :
« décollement des éléments de gros-oeuvre » et défaut de recouvrement des couvertines
Le syndicat des copropriétaires évoque les défauts affectant les couvertines pour rechercher la responsabilité de la société Sécoba.
L'expert a constaté des décollements des revêtements de façade et non de gros-oeuvre comme le soutient le syndicat des copropriétaires, en rive de dalle et de balcon, au niveau des pieds de balcon, il a également constaté des dégradations des joints de dilatation dont certains sont source de rétention d'eau et enfin des dégradations sous-couvertine de toiture.
L'expert (page 27 du rapport) explique que ces désordres ne résident pas dans un défaut d'application des peintures mais résultent d'une dégradation du support en raison de mauvaises dispositions prises pour la liaison des éléments extérieurs ou fixation, en effet, les ouvrages de béton de façades ont reçu un revêtement de ragréage inadapté (un produit destiné à la réparation et au rebouchage a été posé) c'est ce ragréage qui se décolle, il indique également que les joints de dilatation et liaison d'éléments préfabriqués ont été traité comme un ragréage toujours avec un enduit inadapté.
L'expert relève également une défaillance des ouvrages de protection que sont les couvertines, il indiquent qu'elles présentent des défauts de jonction ou de recouvrement créant des zones de dégradation par ruissellements ponctuels, il s'en déduit que ce défaut, distinct des dégradations des couvertines signalées lors de la visite préalable à la livraison des lots, aggrave le phénomène de décollement des enduits.
Il n'a toutefois été signalé aucune infiltration dans les logements consécutive à ce désordre, qui au vu des photographies produites s'est généralisé à toutes les façades.
Au regard des matériaux en cause et contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les chutes possibles de matériaux ne constituent pas un risque pour les personnes.
Il ressort également de la lettre du 03 novembre 2010 (pièce 3 du syndicat des copropriétaires) adressée par la SCI au syndic de la copropriété, que l'entreprise Sacob a effectué différentes reprises sur le revêtement de façade et que l'expertise diligentée par l'assureur dommages-ouvrage a conclu au caractère non décennal des désordres ne compromettant ni la solidité de l'ouvrage ni sa destination.
Si figurent parmi les réserves formulées à la réception, des fissures sur les revêtements de façade, il ressort de la lecture des rapports de l'assureur dommages-ouvrage et de l'expert judiciaire que le désordre ne s'est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception, aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait été apparent au moment de la réception, la solidité des ouvrages n'est pas en cause, pas plus que leur destination n'est en cause, dès lors il n'y pas lieu à application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Dans ces conditions, seule la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants pour faute prouvée peut être recherchée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
- Aciers rouillés
L'expert relève également la présence d'aciers rouillés affleurant en façades, ce désordre est consécutif au décollement des enduits et est sans rapport avec les défauts mentionnés dans le compte rendu de chantier du 10 avril 2018, où il était question des supports sur les balcons, le désordre n'était donc pas apparent.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de ce chef, les désordres consistant en phénomène de rouille des aciers étant consécutif aux désordres de décollement des revêtement de façades et constituant dès lors un dommage intermédiaire.
- Désordres affectant les balcons
A ce titre, le syndicat des copropriétaires fait état de deux malfaçons, le ruissellement sur la façade du fait des busettes d'évacuation quasi horizontales et la stagnation d'eau sur les balcons.
Dans son rapport M. [B] a constaté des dégradations au niveau des pieds de balcon, des ruissellements au niveau des busettes d'évacuation, au niveau des rives de balcon, des décollement de peinture en pied de mur et une stagnation d'eau dans la rigole.
Selon l'expert (page 25 du rapport) un revêtement de carrelage a été appliqué sur les balcons et des rigoles ont été créées en pied de garde corps pour l'évacuation des eaux mais celles-ci permettent à l'eau de stagner et de s'infiltrer dans les dalles des gardes corps car les busettes d'évacuation sont parfois inefficaces car trop hautes et mal-positionnées.
Contrairement à ce que soutiennent la SCI Beauséjour et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, aucun élément ne permet de retenir que ces désordres étaient apparents, en tout état de cause, ils ne figurent pas dans les réserves retenues. En outre, l'expert du cabinet Eurisk a également écarté la réclamation relative aux balcons indiquant n'avoir rien constaté (annexe au rapport d'expertise pièce 13 de l'appelant) lors de sa visite sur les lieux faute d'intempéries.
L'expert ne retient pas le caractère décennal de ces désordres.
La stagnation d'eau sur les balcons et le ruissellement les façades constituent bien des désordres susceptible d'engager la responsabilité des constructeur pour faute prouvée au titre des dommages intermédiaires.
4-2 sur les responsabilités
Concernant les décollements des revêtements de façade, il ressort du rapport que le défaut est lié à l'utilisation par l'entreprise de gros-oeuvre d'un enduit inadapté, il ressort également du rapport que l'enduit n'était pas prévu à l'origine, mais qu'il a été apposé à la demande de l'entreprise de peinture.
Me [C] intervenant en qualité de liquidateur de la société nouvelle Sacob conteste les conclusions de l'expert sur l'imputation des désordres à la société en charge du gros-oeuvre, faisant valoir que le produit a été soumis pour avis au maître d'oeuvre et au bureau de contrôle qui l'ont validé, il produit pour ce faire un avis de la société Socotec en date du 8 décembre 2006.
Il s'observe que l'avis produit se rapporte à la résidence [Adresse 10] et qu'en outre aucune référence du produit ne permet de confirmer que l'enduit appliqué et bien celui pour lequel l'avis a été sollicité.
L'expert judiciaire relève également des défauts de jonction ou de recouvrement des couvertines à l'origine de ruissellements sur les façades et créant des dégradations en façades.
Le rapport étant inopposable à la société Secoba, la question de sa responsabilité ne saurait être examinée.
En revanche aucune pièce du dossier ne permet de retenir une faute à l'encontre de la SCI Beauséjour, la décision d'appliquer un enduit et le choix de cet enduit étant intervenu en cours de chantier à la suite d'une demande formulé par l'entreprise en charge du lot peinture qui n'est pas dans la cause.
En conséquence, la responsabilité de la SCI ne saurait être retenue.
Le jugement sera en conséquence infirmé et seule la société nouvelle Sacob doit être déclarée responsable de ce désordre.
Le désordres portant sur les aciers rouillés en façade résulte du désordre précédent et est également imputable au choix de l'enduit inadapté par la société nouvelle Sacob qui a commis une faute et doit voir sa responsabilité retenue.
Aucune faute de la SCI ne peut être caractérisée.
La société Entreprise de Bâtiment Flaquet a réalisé les rigoles d'évacuation des eaux, la société nouvelle Sacob a posé les busettes.
La réalisation de rigoles ne permettant pas une évacuation correcte des eaux de pluies relève d'une faute d'exécution imputable selon l'expert à la société Entreprise de bâtiment Flaquet.
La mise en place de busettes horizontales ne pouvant remplir leur fonction d'évacuation des eaux de pluies constitue bien une faute imputable à la société nouvelle Sacob.
S'agissant de défauts d'exécution des ouvrages seules la faute des entreprises est caractérisée, aucune faute ne peut être imputée à la SCI Beauséjour aucun élément communiqué ne permet de considérer qu'un souci d'économie serait à l'origine des ces malfaçons.
Il convient de considérer que la société nouvelle Sacob et la SARL Entreprise de Bâtiment Flaquet ont toutes deux concouru à leur réalisation par leurs fautes, elles en seront déclarées responsables in solidum.
4-3 sur les réparations et les condamnations
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCI Beauséjour, de la société Smac venant aux droits de la société Secoba, de la société Entreprise de bâtiment Flaquet, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SMA in solidum à payer les sommes de :
95 720,74 euros au titre des travaux de reprises avec intérêt à compter de la première réclamation et indexation sur l'indice BT01,
10 000 euros en réparation de son préjudice,
7 657,83 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
3 828,83 euros au titre des honoraires du syndic.
Le syndicat des copropriétaires demande également que ces sommes soient inscrites au passif de la société nouvelle Sacob en liquidation.
- condamnation des intervenants à la construction
En cours d'expertise, le syndicat des copropriétaires a produit des devis, qui, selon l'expert, couvrent l'ensemble des travaux de reprise indispensables et s'élèvent pour la résidence [Adresse 10] à 38 124,22 euros TTC (devis Mignot communiqué en cours d'expertise). L'expert indique qu'il estime à 10 000 euros le coût des travaux complémentaires à réaliser, ce qui porterait le coût des travaux à 48 124,22 euros, outre actualisation.
Devant la cour le syndicat des copropriétaires produit deux nouveaux devis, l'un de l'entreprise Mignot établi le 14 février 2014, s'élevant à 44 108,13 euros, l'autre en date du 27 février 2019, s'élevant à 91 162,61 euros.
Il ressort de l'analyse des devis communiqué par le syndicat des copropriétaires que le devis de l'entreprise MFGD d'un montant de 91 162,61 euros comporte des travaux qui ne correspondent pas à la seule reprise des désordres constatés par l'expert tel le nettoyage des volets roulants et des garde-corps, il convient dès lors de retenir le chiffrage de l'expert d'un montant de 48 124,22 euros qui sera actualisé, cette somme étant suffisante pour réparer l'ensemble des désordres retenus.
Est déclarée responsable des désordres en façade (décollements de revêtements et aciers rouillés) la société nouvelle Sacob, cette société faisant l'objet d'une procédure collective, il convient de retenir la somme de 38 124,22 euros au titre des travaux de reprise en façade.
La société nouvelle Sacob et la société Entreprise de bâtiment Flaquet ont toutes deux concouru par leurs fautes respectives à la réalisation des dommages sur les balcons et sont déclarées responsables in solidum, il convient en conséquence de condamner la société Entreprise de bâtiment Flaquet à payer la somme de 10 000 euros et fixer à la liquidation judiciaire de la société nouvelle Sacob une créance de 10 000 euros au titre de ces désordres avec la précision qu'il sera tenu compte de la créance déclarée dans le cadre de la liquidation à hauteur de 45 500 euros.
En revanche, l'expert n'a pas indiqué, au regard des travaux à réaliser, qu'il était nécessaire de recourir à un maître d'oeuvre pour le suivi, le syndicat sera donc débouté de cette demande de même que la demande portant sur les honoraires du syndic, la mission de suivi des travaux entrant dans ses missions normales.
La responsabilité de la SCI dont la faute n'est pas établie dans la survenance des désordres et la société Secoba, en raison de l'inopposabilité du rapport d'expertise, ne sauraient voir leur responsabilité mise en cause et être condamnées.
- préjudices consécutifs
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de l'ensemble des intervenants et de leurs assureurs à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec inscription au passif de la procédure collective de la société Sacob.
Les désordres affectant les façades et balcons qui ne sont pas des lieux de vie, ni de passage des copropriétaires, n'affectent pas les conditions d'habitabilité de l'immeuble et le syndicat des copropriétaires ne s'explique pas sur ce préjudice, il sera donc débouté de cette demande le jugement étant confirmé de ce chef.
Dès lors que la SCI ne voit pas sa responsabilité retenue, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de dommages et intérêts formées par elle pour la perte de ses recours, pas plus qu'il n'y a lieu de statuer sur ses recours qui sont sans objet.
Sur la garantie des assureurs
Les syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum des sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances mutuelles assureurs venant aux droits de la société Covéa Risks, en leur qualité d'assureur de la société nouvelle Sacob. Les deux assureurs contestent leur garantie, les désordres ne revêtant pas un caractère décennal.
Il ressort des conditions particulière de la police d'assurance souscrite par la société Sacob communiquée que la garantie des dommages intermédiaires, garantie facultative, n'a pas été souscrite, la responsabilité de la société Sacob étant engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil pour faute, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ne sauraient être condamnées, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la SCI beauséjour et son assureur SMA, la société Secoba aux droits de laquelle vient la société SMAC et les sociétés d'assurance MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle Iard, cette dernière étant dès lors déboutée de ses appels en garantie.
5/ sur les demandes accessoires,
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Me [C] intervenant en qualité de liquidateur de la société Sacob et la société Entreprise de Bâtiment Flaquet seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront les honoraires de l'expert, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure 5000 euros pour les procédures de première instance et d'appel.
Le syndicat des copropriétaires succombant à l'égard de la SCI Beauséjour, de son assureur la SMA, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, de la société SMAC venant aux droits de la société Secoba la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :
fixé au 14 mai la réception tacite des ouvrages,
déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10],
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCI Beauséjour et de la société SMA, de la société Secoba aux droits de laquelle vient la société SMAC et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles,
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
débouté la SCI Beauséjour de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le syndicat des copropriétaires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate la reprise d'instance à l'égard de la société Sacob,
Déclare la société Sacob représentée par son liquidateur Me [C] responsable des désordres affectant les façades et les aciers rouillés,
Déclare la société Sacob, représentée par son liquidateur Me [C], et la SARL Entreprise de Bâtiment Flaquet responsables in solidum des désordres affectant les balcons,
Condamne la société Entreprise de Bâtiment Flaquet à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] la somme de 10 000 euros actualisée en fonction de l'indice BT 01 de la construction entre le 15 octobre 2016 et le jour du présent arrêt,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Sacob la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à la somme de 10 000 euros actualisée entre le 15 octobre 2016 et le présent arrêt, en fonction de l'indice BT 01,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Sacob la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à la somme de 38 124,22 euros TTC actualisée entre le 15 octobre 2016 et le présent arrêt, en fonction de l'indice BT 01,
Dit que les créances ainsi fixées seront inscrites au passif de la société nouvelle Sacob dans la limite de 45 500 euros correspondant au montant de la créance déclarée,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de ses demandes au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de syndic,
Déboute Me [C] intervenant en qualité de liquidateur de la société nouvelle Sacob de ses demandes à l'égard de la société MMA Iard,
Déboute les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles de leurs appels en garantie contre la SMAC,
Condamne Me [C] pris en sa qualité de liquidateur de la société Sacob et la société Entreprise de Bâtiments Flaquet in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à payer à la SCI Beauséjour, à la société SMA, aux société MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, à la société SMAC venant aux droits de la société Secoba la somme de 1 000 euros chacune pour la procédure de 1ère instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [C] pris en sa qualité de liquidateur de la société Sacob et la société Entreprise de Bâtiments Flaquet in solidum aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille