Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02067 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBIZ
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/10119, en date du 01 juillet 2022,
APPELANTE :
Société VIEIRA,
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [D] [H] veuve [L]
née le 30 Avril 1975 à [Localité 4] (54), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Catherine BERNEZ de l'AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 février 2014, la société Vieira a donné à bail à M. [R] [L] et à Mme [D] [H] épouse [L] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 1 250 euros outre 50 euros de provisions pour charges.
A la suite d'une première procédure initiée par la société Vieira, la cour d'appel de Nancy a, par arrêt du 26 juillet 2018, débouté la société Vieira de ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion des époux [L] et a condamné ces derniers au paiement d'un arriéré locatif.
M. [R] [L] est décédé le 22 janvier 2019.
Mme [H] et ses trois enfants, [W], [I] et [N] [L], ont quitté les lieux au cours de l'été 2020.
Par requête du 29 juin 2022, la société Vieira a fait citer Mme [H] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [W] et [I] [L], et M. [N] [L], majeur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 1er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de Nancy a :
- débouté la SARL Vieira de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de Mme [H] veuve [L] en sa qualité de représentante légale de ses enfants, [W] [L] et [I] [L],
- débouté la SARL Vieira de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de M. [N] [L],
- débouté la SARL Vieira de sa demande en condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par jugement du 22 août 2022, le juge des contentieux de la protection de Nancy a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SARL Vieira.
Par déclaration enregistrée le 12 septembre 2022, la société Vieira a interjeté appel du jugement du 1er juillet 2022 en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 6 novembre 2023, la SARL Vieira demande à la cour de :
- ordonner la cancellation des écritures de l'intimée accusant l'appelante de 'soutenir de façon mensongère', de 'soutenir le contraire est un mensonge', et 'que cela est faux',
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Vieira à l'encontre du jugement du 1er juillet 2022,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Vieira de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de Mme [H],
- constater que les dernières conclusions invoquées par la société Vieira en première instance et qui avaient pu être prises en vue de l'audience du 3 décembre 2021 demandaient la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme en principal de 46 097,69 euros et demandaient aussi la condamnation de tous les défendeurs incluant Mme [H] à payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- constater qu'à l'audience du 3 décembre 2021, la procédure a fait l'objet d'un renvoi à la demande de Mme [H] pour répliquer aux demandes qui avaient été présentées à son encontre, puis que par ses conclusions prises en vue de l'audience du 1er avril 2022, elle indiquait contester les demandes de condamnations qui avaient éte présentées à son encontre personnellement avant d'écrire tant dans les motifs que dans le dispositif des mêmes écritures, qu'elle sollicitait que lui soient accordés les plus larges délais de paiement,
- dire qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, une telle demande vaut reconnaissance de dette,
- condamner Mme [H] à devoir payer à la société Vieira la somme en principal de 46 097,69 euros,
- condamner Mme [H] au paiement d'une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter Mme [H] de toutes ses fins et prétentions contraires,
- dire que Mme [H] ne saurait être admise en justice à se prévaloir de sa turpitude dénoncée par la plainte pénale qui a été déposée à son encontre et par les précédentes écritures.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2023, Mme [H] demande à la cour de :
- juger la SARL Vieira irrecevable en son appel pour défaut d'intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
- juger la SARL Vieira irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de Mme [H] à titre personnel, comme étant nouvelles en appel,
A titre encore plus subsidiaire,
- constater l'interruption d'instance,
En tout état de cause,
- déclarer la SARL Vieira irrecevable en son appel et ses prétentions dirigées à l'égard de Mme [H],
- confirmer le jugement du 1er juillet 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner la SARL Vieira au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- débouter la SARL Vieira de son appel,
- confirmer le jugement du 1er juillet 2022 en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
- débouter la SARL Vieira de l'intégralité de ses prétentions, et, notamment, de sa demande tendant à voir Mme [H] condamnée au paiement d'une somme de 46 097,69 euros en principal, outre tout accessoire, frais et intérêts,
En tout état de cause,
- débouter la SARL Vieira de toute demande plus ample ou contraire, et notamment de sa demande de cancellation,
- condamner la SARL Vieira au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif des dispositions du jugement ayant débouté la société Vieira de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de M. [N] [L] et de Mme [H] veuve [L] en sa qualité de représentante légale de ses enfants, [W] [L] et [I] [L].
Sur la recevabilité de l'appel
La société Viera sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre Mme [L] et elle sollicite devant la cour la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme en principal de 46 097, 69 euros. La société Vieira fait valoir que le tribunal a omis de prendre en considération ses conclusions qui demandaient la condamnation de Mme [L] à titre personnel.
Mme [L] demande à la cour, à titre principal, de juger irrecevable l'appel interjeté par la société Vieira, pour défaut d'intérêt à agir, sur le fondement des articles 32 et 563 du code de procédure civile, en faisant valoir que le premier juge n'a été saisi d'aucune prétention à son égard à titre personnel, qu'il n'a ainsi valablement pas statué sur ce point et qu'il y a dès lors lieu de constater que la société Vieira n'a pas intérêt à interjeter appel de ce chef.
Aux termes des dispositions combinées des articles 446-2 et 768 du code de procédure civile applicables en l'espèce, lorsque toutes les parties comparantes formulent leur prétentions et moyens par écrit, elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
L'article 5 du code de procédure civile ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, la société Viera produit à hauteur d'appel des conclusions récapitulatives, qui auraient été prises en son nom devant le tribunal judiciaire de Nancy, pour l'audience du 3 décembre 2021, datées du 30 novembre 2021 et dont le dispositif mentionnerait, outre la demande de condamnation de Mme [L] en sa qualité de représentante légale, la disposition suivante : 'sur le vu du dernier décompte arrêté à la date du 8 juin 2021 et pour tenir compte de la précédente condamnation antérieurement prononcée, Mme [H] veuve [L] sera condamnée au paiement de la somme en principal de 46'097,69 euros'.
Cependant, il ressort du jugement déféré et de la note d'audience de première instance que lors de l'audience du 1er avril 2022, au cours de laquelle le dossier a été mis en délibéré, le conseil de la société Vieira a indiqué maintenir ses demandes telles que formulées dans ses dernières conclusions récapitulatives datées du 30 novembre 2021 et dans lesquelles la société Vieira ne sollicitait pas la condamnation de Mme [L] en son nom personnel.
Force est de constater que le dispositif de l'exemplaire des conclusions de la société Viera figurant au dossier transmis à la cour d'appel par le tribunal judiciaire de Nancy ne mentionne effectivement pas de demande quant à une condamnation de Mme [L] à titre personnel, de telle sorte que le premier juge n'était pas saisi d'une telle prétention. Mme [L] justifie de surcroît que les dernières conclusions émanant de la société Vieira et ayant été transmises à son conseil par mail du 30 novembre 2021 correspondent à ces dernières conclusions visées par le premier juge. Est à cet égard inopérant le fait que Mme [L] ait à titre subsidiaire sollicité des délais de paiement, une telle demande subsidiaire ne constituant pas une reconnaissance de dette et n'étant en tout état de cause pas susceptible de faire obstacle aux dispositions précitées de l'article 768 du code de procédure civile.
Il en ressort que c'est à bon droit que le premier juge n'a pas statué sur une éventuelle condamnation de Mme [L] à titre personnel dès lors qu'il est établi qu'il n'avait pas été saisi d'une telle demande au vu du dispositif des dernières conclusions déposées en son nom en vue de l'audience du 1er avril 2022.
Le premier juge n'ayant ainsi pas statué, du fait qu'il n'était pas saisi de cette prétention, sur une demande de condamnation de Mme [L] à titre personnel, il en résulte que la société Vieira n'a pas intérêt à interjeter appel contre une disposition du jugement qui s'avère inexistante.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Vieira.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Vieira qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, de telle sorte que les demandes formées à ce titre par les deux parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate que le premier juge n'a pas été saisi par la société Vieira d'une demande de condamnation de Mme [L] en son nom personnel ;
En conséquence, déclare irrecevable l'appel formé par la société Vieira ;
Rejette les demandes de l'ensemble des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Vieira aux dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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