Texte intégral
ARRET
N°
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
[Y]
MS/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01411 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW57
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Société INTRUM DEBT FINANCE AG agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Monsieur [N] [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne DESMAREST, avocate au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001034 du 11/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme [O] [Z] et M. [C] [A], greffiers stagiaires.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2003, la société Cetelem a notamment consenti à M. [Y] un prêt personnel n°608070906 d'un montant principal de 28 646 euros remboursable en 96 échéances mensuelles incluant les intérêts au taux effectif global de 10,35% l'an.
Par jugement du 13 avril 2007, le tribunal d'instance de Soissons a condamné in solidum M. [Y] et son épouse, Mme [P], à payer à la société Cetelem la somme de 21 370,74 euros pour solde du crédit avec intérêts contractuels de 10,35% l'an à compter du 8 août 2006 et celle de 741,30 euros au titre de l'indemnité légale de 4% avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2007. Le tribunal a par ailleurs condamné in solidum M. et Mme [Y] aux dépens et à payer à la société Cetelem la somme de 150 euros pour les frais non compris dans les dépens.
La société Cetelem a été absorbée par la société BNP Paribas Personal Finance, suivant acte de fusion-absorption en date du 16 mars 2015.
La société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société Intrum Debt Finance AG par acte du 18 décembre 2018.
Cette dernière a, pour obtenir le règlement de la somme de 36 561,54 euros, engagé, le 11 décembre 2019, une première procédure de saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [Y] ouverts à la Société générale.
Un jugement du 11 décembre 2020 a rejeté la contestation de M. [Y]. Une somme de 10 033,89 euros a été remise à la société Intrum Debt Finance AG.
Le 9 février 2022, la société Intrum Debt Finance AG a de nouveau fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire et le livret d'épargne détenus par M. [Y] à la Société générale pour un montant de 25 378,68 euros, le solde saisissable s'élevant à 0 euro.
La saisie a été dénoncée le 17 février 2022.
Par acte du 13 avril 2022, M. [Y] a assigné la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens en contestation de la saisie.
Par jugement du 16 janvier 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation formée par assignation du 13 avril 2022 par M. [Y] à l'encontre de la saisie-attribution du 9 février 2022,
- rejeté la demande de nullité de cette saisie-attribution,
- constaté que cette saisie-attribution est abusive,
- ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution,
- dit que l'ensemble des frais liés à la saisie-attribution et dont la mainlevée est ordonnée par le présent jugement sont mis à la charge de la société Intrum Debt Finance AG,
- condamné la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Intrum Debt Finance AG aux dépens,
- débouté la société Intrum Debt Finance AG de sa demande de condamnation de M. [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [Y] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mars 2023, la société Intrum Debt Finance AG a fait appel de tous les chefs du jugement.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le président de la première chambre civile a débouté M. [Y] de son incident tendant à voir déclarer l'appel de la société Intrum Debt Finance AG irrecevable et dit que les dépens suivront ceux du fond.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 27 avril 2023, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement,
Et statuant à nouveau,
- constater, dire et juger réelle et bien fondée la créance dont le recouvrement est recherché par la société Intrum Debt Finance AG à l'encontre de M. [Y],
- constater, dire et juger non abusives les mesures de saisies pratiquées par la société Intrum Debt Finance AG à l'encontre de M. [Y], par ailleurs infructueuses,
En conséquence,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- autoriser en tant que de besoin l'huissier de justice instrumentaire à poursuivre toutes opérations de saisies et appréhender les fonds éventuellement saisis,
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] à verser à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] en outre aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Frédéric Catillon, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 juin 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- débouter la société Intrum Debt Finance AG de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger M. [Y] recevable et bien fondé en son appel incident,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il rejette la demande de nullité de la saisie-attribution du 9 février 2022 et condamne la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger nulle la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2022 et l'acte de dénonciation de saisie-attribution en date du 17 février 2022,
- ordonner la mainlevée immédiate,
- condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui régler la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et du fait de son comportement fautif en réparation de ses préjudices matériel et moral,
- condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens d'appel.
Par un avis notifié le 22 mars 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
MOTIVATION
1. Sur la demande d'annulation de la saisie-attribution
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée.
Il est jugé que n'encourt pas le grief de défaut de réponse à conclusions, invoqué à l'appui d'un moyen de cassation reprochant à une cour d'appel d'avoir écarté une prétention, l'arrêt qui n'a pas répondu à une argumentation figurant dans ses conclusions, dès lors que celle-ci n'était pas expressément formulée à l'appui de ladite prétention (2e civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-19.657, publié).
Si M. [Y] a formé un appel incident du chef du jugement ayant rejeté sa demande de nullité de la saisie-attribution et sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l'annulation d'une telle saisie, il ne formule, à l'appui de cette prétention, aucun moyen exprès dès lors qu'il ne développe, dans la partie discussion de ses conclusions, que le caractère abusif de la saisie susceptible d'entraîner la mainlevée de la saisie et/ou l'octroi de dommages et intérêts.
Le jugement ne peut, dès lors, qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution.
2. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution et d'octroi des dommages et intérêts
La société Intrum Debt Finance AG soutient que M. [Y] ne rapporte pas
la preuve d'une faute puisqu'elle a pratiqué une saisie sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, ni d'un préjudice en lien avec la faute alléguée. Elle précise que la fusion-absorption de la société Cetelem par la société BNP Paribas Personal Finance n'avait pas à être notifiée à M. [Y], les formalités de l'article 1324 du code civil ne s'appliquant pas, et que la cession de créance intervenue à son profit le 18 décembre 2018 a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 novembre 2019.
M. [Y] réplique que la cession de créance lui est inopposable et qu'en ne l'informant pas de la cession de créance, la société Intrum Debt Finance AG ne lui a laissé aucune possibilité d'interrompre le cours des intérêts, ce qui constitue un procédé déloyal. Il entend opposer le caractère déloyal de la reprise du recouvrement forcé du contrat de crédit après dix ans d'interruption des poursuites par le créancier initial. Il indique avoir été victime de pratiques commerciales déloyales et abusives eu égard aux méthodes agressives employées par la société Intrum Debt Finance AG et aux informations trompeuses transmises notamment sur le montant de la créance et des intérêts dus, ce qui a eu des répercussions sur sa santé. Il précise que la société Intrum Debt Finance AG a violé le principe de prescription biennale des intérêts prévus par l'article L. 218-2 du code de la consommation, qu'elle a donc commis une faute civile en lui réclamant des intérêts indus car prescrits.
Sur ce,
- Sur la mainlevée de la saisie
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il a été jugé que lorsque la saisie-attribution s'était révélée infructueuse et que le débiteur ne pouvait valablement soutenir que son intérêt tiendrait à l'obtention d'une dispense des frais de saisie, ni que la contestation de la saisie-attribution aurait pour but d'éviter que la banque ne tire profit de l'effet interruptif que constitue cet acte d'exécution, s'agissant du délai de prescription pour réclamer sa créance, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le débiteur était dépourvu d'intérêt à contester la saisie (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-16.877, 19-26.109, diffusé).
Par ailleurs, aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
La décision de mainlevée de la saisie, contrairement à la caducité ou à l'annulation de celle-ci, n'a pas d'effet rétroactif, de sorte qu'elle conserve son effet interruptif de prescription (voir pour une saisie conservatoire : 2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n°21-11.987, publié).
En l'espèce, selon déclaration de la Société générale, tiers saisi, du 9 février 2022, la saisie-attribution s'est avérée infructueuse.
Il n'est pas justifié que les frais de saisie soient restés à charge de M. [Y] et celui-ci ne peut invoquer la circonstance que la demande de mainlevée de la saisie-attribution aurait pour but d'éviter que la banque ne tire profit de l'effet interruptif que constitue cet acte d'exécution, puisque la mainlevée de cette saisie n'aurait pas pour effet de lui ôter son effet interruptif de prescription.
M. [Y] ne justifie pas d'un intérêt à contester la saisie.
La demande de mainlevée sera, par conséquent, déclarée irrecevable.
Le jugement est infirmé.
- Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
La mise en oeuvre de la responsabilité du créancier pour abus de saisie suppose la démonstration d'une faute du créancier, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Le premier juge a indiqué que M. [Y] subissait un préjudice financier indéniable, ayant dû supporter les frais de la saisie-attribution ainsi qu'un préjudice moral s'agissant d'une personne en difficulté médicale, ce que le créancier ne pouvait ignorer, et qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits après avoir pu légitimement croire que le recouvrement de la créance avait pris fin.
Cependant, le préjudice financier n'est pas justifié, la saisie s'étant révélée infructueuse. Par ailleurs, si les pièces fournies établissent une santé fragile de M. [Y], âgé de 60 ans, il n'est pas démontré de préjudice moral en lien avec la mesure de saisie.
M. [Y] ne justifie pas d'un préjudice résultant de la saisie-attribution.
Le jugement est infirmé.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
Partie perdante en cause d'appel, M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient, en équité, de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2022 par la société Intrum Debt Finance AG sur les comptes bancaires de M. [N] [Y] à la Société générale,
L'infirme en ce qu'il a constaté que cette saisie-attribution est abusive, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, dit que l'ensemble des frais liés à la saisie-attribution et dont la mainlevée est ordonnée par le présent jugement sont mis à la charge de la société Intrum Debt Finance AG, condamné la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et statué comme il l'a fait sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2022 par la société Intrum Debt Finance AG sur les comptes bancaires de M. [N] [Y] à la Société générale,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [N] [Y],
Condamne M. [N] [Y] aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE