Texte intégral
N° RG 22/02422 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEHC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 22 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Revendiquant l'existence d'un contrat de travail le liant à M. [E] [B], M. [M] [D] a saisi la juridiction prud'homale suivant requête du 20 avril 2021 aux fins de le voir condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation de travail, de dommages et intérêts et à titre de rappel de salaire.
Par jugement rendu le 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [D] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 202, l'appelant demande à la cour de voir :
- infirmer le jugement,
- condamner M. [B] à lui régler :
* ses salaires sur les 3 années sur la base d'un SMIC
soit 1 539,42 euros (mensuel brut) x 12 mois x 3 années = 55.419,12 euros
* une indemnité de rupture (6 mois de salaire) : soit 9 236,52 euros
* une indemnité pour travail dissimulé :
(6 mois de salaire), soit 6 x 1 539,42 euros = 9 236,52 euros
* une indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 1 539,42 euros
* une indemnité afférente aux congés payés non pris :
1/10ème de sa rémunération brute totale au cours de la période de référence,
soit 153,94 euros par mois x 12 mois x 3 ans = 5 541,91 euros
* une indemnité pour absence de visite médicale :
(6 mois de salaire) soit 6 x 1 539,42 euros, soit 9 236,52 euros
* des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité :
(6 mois de salaire) soit 6 x 1 539,42 euros = 9 236,52 euros
* une indemnité procédurale en application de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de conclusions et de pièces de l'intimé
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 909 du code précité énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte du dossier que M. [D] a interjeté appel le 19 juillet 2022 et a déposé ses conclusions le 14 octobre 2022, que le conseil de M. [B] a déposé des conclusions datées du 15 décembre 2022, le 15 mars 2024, soit après la clôture des débats et en tout état de cause, postérieurement au délai qui lui était imparti pour conclure, de sorte que ses écritures et pièces jointes devront être écartées.
Rien ne s'oppose toutefois, en l'absence de conclusions de l'intimé, à ce que la cour d'appel statue sur le fond, en appliquant la règle selon laquelle « le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ».
Au cas d'espèce, la cour d'appel n'étant pas saisie de conclusions par l'intimé devra donc, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à travailler moyennant une rémunération pour le compte et sous l'autorité d'une autre personne, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements.
Il se caractérise donc par trois éléments, la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération, et l'existence d'un lien de subordination.
Par ailleurs, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée. Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il résulte toutefois des articles 1353 du code civil et L 1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il incombe à la partie qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ou de démontrer qu'au-delà de la dénomination donnée à ce contrat, les conditions de fait dans lesquelles une prestation a pu être accomplie ne correspondaient pas à l'exécution d'un contrat de travail.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à établir le caractère fictif du contrat de travail et notamment l'existence d'un lien de subordination.
Au cas d'espèce, M. [D] ne peut invoquer l'apparence d'un tel contrat. Il lui incombe donc de rapporter la preuve d'une relation de travail salariée.
A cet effet, il expose qu'en 2012, son neveu, M. [B] a fait l'acquisition de l'usine Ferrero, sise à [Localité 4],
qu'à la demande de ce dernier, il a accepté un poste de gardien du site, alors qu'il était à la retraite,
qu'il travaillait 24h sur 24 et 7 jours sur 7, sans possibilité de prendre des congés et sans aucune rémunération et bénéficiait d'un logement de fonction en raison des contraintes liées au poste de travail,
qu'il devait en outre se charger du nettoyage des parkings, de l'entretien des pelouses et de la réception des marchandises,
qu'aucun écrit n'a été établi entre les parties compte tenu de leurs liens familiaux,
que par courrier du 2 novembre 2020, il lui était adressé un courrier recommandé intitulé : «Préavis de départ » lui enjoignant de quitter les lieux en raison de la mise en vente du bien immobilier,
que par courrier recommandé de son conseil en date du 14 décembre 2020, il a contesté la régularité du préavis et sollicité le règlement de ses salaires outre des indemnités liées à la rupture de la relation de travail,
que ce courrier étant demeuré sans réponse, il a saisi la juridiction prud'homale.
Aux fins de justifier la réalité d'une relation salariée, il produit :
- le contrat de services de la société Stanley, chargée de poser une alarme d'intrusion, de la maintenance et de procéder à une visite annuelle d'entretien, qui mentionne son nom, sa fonction et ses coordonnées téléphoniques, lui seul assurant la sécurité,
- une facture de vérification des extincteurs datée du 25 avril 2014 établie à son adresse, faisant figurer son nom et sa signature,
- plusieurs témoignages, ainsi Mme [F] déclare l'avoir vu travailler avec un tracteur, entretenir le site et assurer des tours de garde pour surveiller les parkings, les autres attestants formulant des observations identiques (M. [Z], M. [O]...), précisant en outre qu'il avait en charge « la tonte de la pelouse, les travaux extérieurs, la ronde, le petit dépannage, les renseignements »,
- diverses photographies du site,
- quelques SMS adressés par M. [B] indiquant, à titre d'exemple, le 5 janvier 2021 « tu pourras mettre la clé de la balayeuse dans la guérite. Et celle de la tondeuse, si elle est pas dessus », le 16 février 2021 « tu pourras déposer les clés de l'usine dans la guérite et laisser ouvert », le 20 mars 2021 « pourrais-tu mettre le karcher à côté du garage pour demain. Je le rangerai après ».
Selon M. [D], il est suffisamment démontré par ces pièces qu'il était le gardien du site appartenant à M. [B] de sorte qu'il aurait dû percevoir une rémunération pour le travail effectué et il importe peu que le lien de subordination ne soit pas parfaitement caractérisé compte tenu du lien familial existant entre eux et de l'impossibilité morale de se procurer un écrit.
Il n'est pas discuté que la condition tenant à l'existence d'une rémunération n'est pas remplie. S'il est établi des actes matériels correspondant à ceux pouvant être exécutés par un gardien, les témoignages versés aux débats ne permettent cependant pas de constater qu'ils ont été réalisés par M. [D] sous la subordination de M. [B], ni le fait de bénéficier d'un logement sur place, la circonstance qu'il ait eu à signer des factures pour la pose d'alarme ou la vérification d'extincteurs justifiant uniquement de sa présence sur place, l'élément essentiel caractérisant une relation de travail salariée faisant défaut, en ce qu'il n'est nullement démontré qu'il recevait des directives et des ordres, les SMS produits ne contenant aucune instruction qui aurait été donnée par un employeur à son salarié, ni qu'il était soumis à un contrôle dans l'exécution de ses missions, étant précisé que l'existence de relations familiales n'est pas nécessairement exclusive de tout lien de subordination, l'impossibilité morale de se procurer un écrit dont il est fait état n'ayant été créée que dans le but de venir au secours de celui qui ne dispose pas de l'acte au sens d'un instrumentum.
Il en résulte que la preuve n'est pas suffisamment rapportée de ce que M. [D] effectuait une prestation de travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Sa demande de qualification de la relation en contrat de travail sera en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes subséquentes (rappel de salaire, indemnités de rupture, dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour défaut de visite médicale préalable à l'embauche).
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Ecarte les conclusions de M. [E] [B] datées du 15 décembre 2022, déposées le 15 mars 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
La Greffière La Présidente