Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 22/07936 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV76
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Avril 2022
Date de saisine : 09 Mai 2022
Nature de l'affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Décision attaquée : n° 19 / 13980 rendue par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY le 28 Octobre 2021
Appelant :
Monsieur [R], [F], [N] [Y], représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20220145
Intimés :
Monsieur [P] [T], représenté par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0141
Madame [K] [X] épouse [T], représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0141
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Catherine GIRARD-ALEXANDRE , magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marylène BOGAERS , Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 31 décembre 2014, Monsieur [P] [T] et son épouse Madame [K] [I], propriétaires d'un ensemble immobilier situé13, [Adresse 1] (Cher), composé d'un château, communs et parcs, classé site pittoresque le 5 avril 1965, et Monsieur [R] [Y], ont conclu une promesse synallagmatique de vente sur ledit bien, sous la condition suspensive de l'obtention par ce dernier d'un prêt immobilier à hauteur de 950.000 € au plus tard le 31 mai 2015, la signature de l'acte authentique définitif devant intervenir au plus tard le 30 juin 2015., moyennant le prix de vente principal de 1.057.600 €, net vendeur ,dont 121.600 € de meubles, soit 936.000 € pour la partie immobilière.
L'acte authentique n'ayant jamais été signé, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner Monsieur [Y] par acte d'huissier en date du 4 août 2017, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater la caducité de la promesse de vente et voir indemniser leur préjudice.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré cette juridiction territorialement incompétente au profit du tribunal de grande instance de Bobigny.
Suivant jugement rendu le 28 octobre 2021, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- dit accomplie la condition suspensive d'obtention du prêt prévue au « compromis » de vente ;
- dit résolu le compromis de vente aux torts exclusifs de Monsieur [R] [Y] ;
- condamné Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 20.000 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat ;
- autorisé Monsieur et Madame [T] à solliciter de Maître [L], notaire à [Localité 2] (36), la libération de la somme de 20.000 € détenue en sa qualité de séquestre à leur profit ;
- condamné Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamné Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par courrier officiel de leur conseil en date du 28 octobre 2021 au conseil de Monsieur [Y], Monsieur et Madame [T] ont demandé le solde des condamnations prononcées en première instance, soit 22.082,31 €.
Le jugement lui ayant été signifié le 25 mars 2022, Monsieur [T] en a relevé appel suivant déclaration du 19 avril 2022.
Par conclusions d'incident signifiées le 23 août 2022, Monsieur et Madame [T] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de la présente procédure sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et d'obtenir la condamnation de Monsieur [Y] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 13 avril 2023 à l'audience d'incidents du 7 septembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande des intimés au 9 novembre 2023, en raison de l'engagement pris par Monsieur [Y] aux termes de ses conclusions du 31 août 2023 de régler le solde des condamnations à sa charge au plus tard le 17 novembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28 mars 2023, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur et Madame [T] maintiennent les demandes antérieurement formulées.
Par conclusions du 28 août 2023, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [Y] demande de rejeter la demande de radiation des époux [T], de déclarer que l'exécution était de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui compte tenu de sa situation personnelle et des charges de famille qu'il doit supporter, de déclarer que l'exécution de la radiation ne sera pas prononcée s'il justifie avoir exécuté la décision frappée d'appel par le versement du solde de l'exécution provisoire d'un montant de 22.082,36 € qui transitera par le compte CARPA de Maître [O] [U] en date du 17 novembre 2023, subsidiairement d'ordonner la prise d'hypothèque ou toute autre forme de garantie sur les parkings par lui proposés aux fins de garantie, et en tout état de cause d'ordonner que la radiation ne sera pas prononcée s'il justifie avoir exécuté la décision dont appel, et de condamner Monsieur et Madame [T] à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de radiation
L'article 526 du code de procédure civile, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au présent litige s'agissant d'une instance introduite antérieurement au 1er janvier 2020, dispose que « lorsque l'exécution provisoire ' a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits 905-2, 909, 910 et 911 (anciens). »
S'agissant de la recevabilité de la demande de radiation, il sera relevé qu'en l'espèce, l'appelant ayant conclu le 18 juillet 2022, le délai pour conclure de l'intimé expirait, en application de l'article 909 du code de procédure civile, le 18 octobre 2022, de sorte que la demande de radiation signifiée le 23 août 2022 est recevable.
Par ailleurs, il est constant que la condamnation n'a été exécutée que partiellement, non pas directement par Monsieur [Y], mais par le déblocage au profit des époux [T] de la somme de 20.000 € séquestrée entre les mains du notaire, Maître [L].
En outre, il incombe à l'appelant qui s'oppose à la demande de radiation de démontrer que l'exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ces circonstances devant être appréciées au jour où le conseiller de la mise en état statue.
Or en l'espèce, Monsieur [Y] n'a produit aux débats que ses avis d'imposition 2019 et 2020, et sa déclaration de revenus pour l'année 2021, ce qui ne permet pas de connaître sa situation financière actuelle, ni par conséquent d'établir que l'exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives, ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance.
Cette preuve apparaît d'autant moins rapportée que Monsieur [Y], qui indiquait, dès ses premières conclusions d'incident signifiées le 5 décembre 2022, avoir mis en vente deux parkings d'une valeur de 42.000 € le 15 mars 2022, et aux termes de ses dernières conclusions du 23 août 2023, s'engager à régler le solde dû avant le 17 novembre 2023 au moyen du produit de la vente desdits garages, n'a pas respecté cet engagement, malgré le délai ainsi expiré depuis la mise en vente alléguée de ses garages.
Enfin, sa demande tendant à voir ordonner une prise d'hypothèque ou toute autre garantie sur les parkings lui appartenant ne peut qu'être rejetée, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant la possibilité d'ordonner une telle garantie pour dispenser un appelant d'exécuter un jugement assorti de l'exécution provisoire.
En conséquence, il n'est pas établi que l'exécution provisoire de la décision déférée aurait pour Monsieur [Y] des conséquences manifestement excessives, ni que celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision, de sorte qu'il convient de prononcer la radiation du rôle de l'affaire n°22/07936.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [T], et ce d'autant que la décision de radiation ne met pas fin à l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la radiation du rôle de l'affaire portant le N° de RG 22 /07936 ;
Rappelle que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour peut être ordonnée, sauf constatation de la péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Déboute Monsieur [Y] de ses demandes ;
Rejette la demande formulée par Monsieur et Madame [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
Paris, le 15 février 2024,
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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