Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/06814 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMGS
[2]
c/
SARL [5]
Nature de la décision : IRRECEVABLITE DE L'APPEL
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2019 (R.G. n°17/01249) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2019,
APPELANTE :
[2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Monsieur [E] [R], muni d'un pouvoir régulier
INTIMÉE :
SARL [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 23 juin 2017, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 juin 2017 par la [2] et signifiée le 15 juin 2017 pour un montant de 3 275,17 euros au titre de cotisations et majorations de retard des 2ème et 3ème trimestres de l'année 2009, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2010, 1er, 2ème, 4ème trimestres 2011, 1er trimestre 2012, 4ème trimestre 2014, 2015 et les 3 premiers trimestres 2016.
Par jugement du 12 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
'jugé que la caisse devrait recalculer les cotisations afférentes aux 2ème et 3ème trimestres 2016 sur la base du salaire versé par la société [5] à Mme [O], en contrat de professionnalisation, ainsi que les majorations de retard subséquentes ;
'validé la contrainte établie le 2 juin 2017 pour le seul montant des majorations de retard, à l'exception de celles afférentes aux 2ème et 3ème trimestre 2016, soit la somme de 320,42 euros ;
'condamné la société [5] à payer à la caisse la somme de 320,42 euros au titre de la contrainte ;
'condamné la société [5] à payer à la caisse la somme de 72,58 euros au titre des frais de signification ;
'condamné la caisse à verser à la société [5] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2019, la caisse a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 février 2022, la caisse demande à la cour de :
'procéder à la radiation de l'affaire,
'juger qu'elle pourra faire réinscrire l'affaire dès qu'elle aura connaissance du nouveau montant des cotisations appelées en faveur de la société [5].
L'intimé n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Lors de l'audience, la cour d'appel a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en raison du taux de recours.
La [4] s'en est rapportée sur ce point.
La société [5] n'était ni présente ni représentée à l'audience.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l'arrêt a été fixée au 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire créé par le décret n°2008-522 du 2 juin 2008, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
L'article 125 du même code énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Sur ce,
En l'espèce, il est constant que la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une demande d'annulation du redressement opéré par les services de [4].
Ce recours a donné lieu à un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 novembre 2019 faisant mention d'une décision contradictoire et rendue en dernier ressort.
Or, le litige portant sur la contestation d'un redressement pour un montant de 3 275,17 , la décision du pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a été rendue à juste titre en dernier ressort et n'était donc pas susceptible d'appel.
Il en résulte que le présent appel est irrecevable.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la [4], succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare irrecevable la déclaration d'appel interjeté le 20 décembre 2019 par la [4] à l'encontre du jugement rendu le 12 novembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux (n° RG 17/01249) ;
- Condamne la [4] aux entiers dépens d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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