Texte intégral
ARRÊT N°
BM/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 28 Avril 2022
N° RG 21/01800 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENYP
S/appel d'une décision du Juge de l'exécution de MONTBELIARD en date du 23 avril 2021 [RG N° 20/00021]
Code affaire : 78F - Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
[U] [N] C/ S.A.S. MCS & ASSOCIES
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [N]
né le 26 Novembre 1960 à GENEVILLIERS
demeurant 43 RUE DE BEAUCOURT - 25230 DASLE
Représenté par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANT
ET :
S.A.S. MCS & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sise 256 Bis Rue des Pyrénées - 75970 PARIS
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 28 avril 2022 a été mise en délibéré au 09 juin 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par jugement rendu le 23 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard :
- a déclaré régulière et bien-fondée la saisie-attribution du 4 août 2020 ;
- a débouté M. [U] [N] de toutes ses demandes ;
- l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration parvenue au greffe le 1er octobre 2021, M. [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, selon conclusions transmises le 4 novembre 2021, il demande à la cour de :
- dire recevable l'appel qu'il a formé contre le jugement rendu le 23 avril 2021 par le juge de l'exécution de Montbéliard ;
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la SAS MCS et associés, la cession de créance lui étant inopposable et la société MCS ne prouvant ni qu'elle vient aux droits de la BNP Paribas dans la présente procédure ni son droit d'agir ;
- ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie-attribution ;
- condamner la société MCS à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter l'ensemble des frais relatifs à la mainlevée de la saisie-attribution contestée et les entiers frais et dépens de la présente procédure.
La société MCS a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 18 novembre 2021 pour demander à la cour de :
in limine litis :
- juger irrecevables les conclusions d'appelant de M. [N] qui ne déterminent pas l'objet de l'appel faute de préciser dans leur dispositif qu'il sollicite l'infirmation ou la confirmation du jugement ;
- prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel du 1er octobre 2021 ;
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [N] de toutes ses demandes ;
- y ajoutant, le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
- le condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2022.
Motifs de la décision
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Si aux termes de l'article 914 du même code, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état (ou du magistrat visé à l'article 905-2 pour la procédure à bref délai), l'article 125, alinéa 1er, autorise le juge à relever d'office la caducité de l'appel.
Les conclusions d'appelant exigées par cet article 905-2 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 905-2 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
En l'espèce, dans le dispositif des conclusions de M. [N], appelant, ne figure ni demande d'infirmation ni demande d'annulation du jugement du 23 avril 2021 mais seulement une demande de constat de l'inopposabilité de l'acte de cession entre la société BNP Paribas et la société MCS, une demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par la société MCS sur ses comptes et une demande de mainlevée de cette saisie-attribution.
La cour relève donc d'office ce moyen de droit et constate que les parties ont déjà présenté leurs observations sur ce moyen.
Ainsi, en ne formulant pas dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, M. [N] n'a pas déposé dans le délai prescrit par l'article 905 de conclusions déterminant l'objet du litige porté devant la cour.
La sanction encourue n'est pas l'irrecevabilité des conclusions mais la caducité de la déclaration d'appel, laquelle est donc prononcée par la cour.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [U] [N] à l'encontre du jugement rendu entre les parties le 23 avril 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Condamne M. [U] [N] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [U] [N] de sa demande et le condamne à payer à la SAS MCS et associés la somme de 1 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, substituant M. Edouard Mazarin, président de chambre empêché, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier,Le président de chambre,
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