Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 437/23
N° RG 20/02302 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJPP
MLB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
22 Octobre 2020
(RG 19/01473 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SUEZ RV NORD [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mathilde DURAND-ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [D] [P]
[Adresse 2]
représenté par Me Muriel RUEF, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 décembre 2022
EXPOSE DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 septembre 1999 faisant suite à un contrat à durée déterminée du 5 octobre 1998, M. [D] [P], né le 24 mars 1958, a été embauché par la société Bennes Transports Services, devenue Suez RV [Localité 4], en qualité de chauffeur.
La société est assujettie à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
A la date de son licenciement, M. [D] [P] percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 747,14 euros.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2018 à un entretien le 16 août 2018 en vue de son éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2018.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont des refus répétés de respecter les consignes de sécurité malgré les rappels à l'ordre, des propos irrespectueux envers sa hiérarchie et ses collègues de travail et son insubordination.
Par requête reçue le 6 décembre 2018, M. [D] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour faire constater l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 22 octobre 2020, notifié le 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Suez RV [Localité 4] à payer à M. [D] [P] :
5 494,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
549,42 euros au titre des congés payés y afférents
16 024,98 euros à titre d'indemnité de licenciement
42 580,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné la remise des fiches de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sans astreinte, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et débouté la société Suez RV [Localité 4] de sa demande reconventionnelle.
Le 27 novembre 2020, la société Suez RV [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 18 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Suez RV [Localité 4] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, à titre principal, dise que le licenciement repose sur une faute grave et déboute M. [D] [P] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire si la cour requalifiait la faute grave en faute simple, qu'elle constate l'existence d'une faute disciplinaire, dise que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, limite de montant des condamnations aux indemnités légales dues en matière de licenciement pour faute simple et déboute M. [D] [P] du surplus de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire si le licenciement était jugé comme sans cause réelle et sérieuse, qu'elle constate l'absence de préjudice démontré par M. [D] [P] et limite le montant des dommages et intérêts à trois mois de salaire, soit 8 241,42 euros et, sur les demandes complémentaires, dise n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte en cas de modification des documents de sortie et condamne M. [D] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 19 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [D] [P] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en tout point et condamne la société Suez RV [Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 décembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par des refus répétés du salarié de respecter les consignes de sécurité malgré les rappels à l'ordre, des propos irrespectueux envers sa hiérarchie et ses collègues de travail et son insubordination.
S'agissant du refus de respecter les consignes de sécurité, la lettre de licenciement reproche à M. [D] [P] d'être descendu de son camion sans son baudrier et de ne pas avoir utilisé le passage piéton pour revenir à la salle de pause le 22 juin 2018, d'avoir continué à ne pas respecter le circuit piéton et le port du casque et, le 18 juillet 2018, en plus de non respect des passages piétons, de s'être trouvé dans la zone de chargement et dans la zone de travail d'une pelle.
La société Suez RV [Localité 4] produit le témoignage de M. [H], N+2 du salarié, qui témoigne des faits du 22 juin 2018 et précise avoir rappelé au salarié les règles (port des EPI et utilisation du chemin piéton) par message sur son téléphone et verbalement le lendemain, de même que le 28 juin et le 2 juillet 2018. Auparavant, M. [D] [P] avait été destinataire avec ses collègues, le 1er février 2017, d'un flash accident, suite au décès d'un salarié, rappelant la règle consistant à se positionner toujours en dehors de la trajectoire des véhicules et des engins en mouvement et la nécessité de porter les vêtements de haute visibilité. Il ressort du témoignage de M. [W], agent de maîtrise, qu'après le 22 juin 2018, M. [D] [P] a continué à se maintenir sur la zone de chargement, sous la pelle, le 27 juin et le 13 juillet 2018. M. [K], chauffeur, indique que pour le retour au camion, M. [D] [P] « traverse à travers tout plutôt que de passer derrière les barrières de sécurité ».
M. [D] [P] nie tout manquement aux obligations liées à la sécurité. Il produit les attestations de Messieurs [G] et [J], chauffeurs, qui indiquent qu'il portait ses équipements de sécurité tous les jours. M. [J] ajoute que M. [D] [P] respectait les passages piétons. Ces témoignages, s'ils traduisent le comportement habituellement respectueux des règles de sécurité du salarié, ne sont pas de nature toutefois à contredire ceux de M. [H] et de M. [W] sur ses manquements répétés en la matière entre le 22 juin et le 13 juillet 2018. M. [D] [P] soutient par ailleurs que les voies piétonnes sont presque inexistantes, seule une partie du parcours piéton étant matérialisée selon lui par des plots jaunes tandis que, pour le surplus, le parcours ne serait pas protégé ni ne comporterait d'indications visibles au sol. Il produit des photographies peu probantes, étant observé que M. [J] n'a pas mis en cause l'existence des passages piétons puisqu'il affirme au contraire que M. [D] [P] les respectait.
S'agissant des propos irrespectueux tenus par M. [D] [P] envers sa hiérarchie et ses collègues de travail, la lettre de licenciement mentionne que le 28 juin 2018, suite au rappel des règles de sécurité par M. [H], M. [D] [P] a répondu qu'il n'était pas d'accord, que ce n'était pas son problème, que M. [H] n'avait qu'à le virer et que ces règles étaient absurdes, le 2 juillet 2018, suite au nouveau rappel de M. [H], qu'il s'en foutait, le 4 juillet 2018, suite au rappel effectué cette fois par M. [K] qu'il n'en avait rien à foutre, devant les autres salariés. La lettre de licenciement fait état de propos similaires (« je n'en ai rien à foutre ») en réponse à la demande de son responsable le 25 juin 2018 de démarrer à 7h00 au lieu de 6h00 pour des contraintes d'exploitation. Les propos insolents et provocateurs de M. [D] [P] sont attestés par M. [H] et M. [K].
L'attestation de M. [J] selon laquelle M. [D] [P] respectait ses collègues n'est pas de nature à contredire utilement les propos précis rapportés par M. [H] et M. [K].
S'agissant de l'insubordination du salarié, la lettre de licenciement lui reproche d'abord son refus de signer les causeries des 12 juin et 4 et 6 juillet 2018 effectuées par M. [W] et M. [K]. Pour caractériser ce grief, la société Suez RV [Localité 4] produit les témoignages de M. [W] portant sur la causerie du 12 juin 2018, de M. [K] qui évoque les causeries des 4 et 17 juillet 2018 et de M. [X], conducteur, qui mentionne le refus de M. [D] [P] de signer la causerie sur la sécurité de M. [K]. L'employeur produit également les comptes rendus des causeries sécurité/sensibilisation/formation organisées par M. [K] les 6 et 17 juillet 2018. La première fait état du refus de signer de « [D] [P] » et la seconde mentionne au titre des participants « [M] » et « [D] », seul le premier ayant émargé.
M. [D] [P] répond que l'heure, le lieu et la durée des causeries ne sont pas mentionnés sur les documents des 6 et 17 juillet 2018. Il conteste avoir assisté à la causerie du 17 juillet 2018 et en veut pour preuve l'absence de son nom sur le document, argument qui ne peut être retenu au vu du témoignage de M. [K] et de la présence de son prénom sur le compte rendu. Il indique que le seul refus de signer la causerie de 6 juillet 2018 n'est pas un manquement suffisant pour justifier un licenciement pour faute grave. Il soutient que les causeries et informations sont une « vaste supercherie » mise en place par l'employeur pour faire croire au respect de ses obligations légales et que l'employeur se contentait de faire signer le compte rendu aux chauffeurs sans qu'aucune formation n'ait lieu. Il explique n'avoir fait preuve d'aucune insubordination mais avoir simplement refusé de signer un document faisant état de fausses informations. Il ne produit toutefois aucun élément dont il résulterait que les rappels des règles de sécurité à l'occasion de la signature des comptes rendus de causerie étaient inexistants. Les témoignages qu'il produit n'en font pas état. Au contraire, ses propos rapportés par M. [K] lors de la causerie du 17 juillet 2018, à savoir « qu'il n'était pas à l'école maternelle » montrent qu'il réagissait bien au rappel de règles. Ainsi, et même si les comptes rendus des causeries des 12 juin et 4 juillet 2018 ne sont pas produits, il résulte des témoignages et des comptes rendus produits qu'il a bien refusé d'acter les rappels aux règles de sécurité effectués par l'employeur.
La lettre de licenciement lui reproche ensuite au titre de son insubordination le refus d'accomplir une consigne de travail de M. [W] le 16 juillet 2018, son refus de donner un coup de main à un collègue et son refus de respecter une consigne horaire le 25 juin 2018. M. [W] atteste que M. [D] [P] est venu à 6h00 alors qu'il lui avait demandé de commencer à 7h00 pour charger du plâtre. M. [U], chauffeur, indique qu'il a demandé à M. [D] [P] le 10 juillet 2018 de décrocher sa remorque pour l'aider à vider la sienne, que M. [D] [P] s'y est refusé et qu'il a été dépanné par un autre chauffeur. Enfin, M. [W] relate dans un mail adressé à M. [H] le 16 juillet 2018 qu'il a été demandé à M. [D] [P] de prendre une remorque chargée « depuis vendredi en OM » pour la sécurité du site, afin d'éviter que la remorque prenne feu avec la fermentation, mais que le salarié a refusé.
M. [D] [P] se borne à indiquer qu'aucune des pièces versées aux débats ne fait état de l'incident du 16 juillet 2018, ce qui est inexact.
L'intimé allègue que les griefs auraient été inventés pour se débarrasser d'un salarié trop ancien. Il ne présente toutefois aucun élément de fait laissant supposer un lien entre son âge et son licenciement, tandis que la société établit au contraire ses refus répétés de respecter les consignes de sécurité malgré les rappels à l'ordre, ses propos irrespectueux et son insubordination. De plus, les manquements ne peuvent pas s'expliquer par une prétendue dégradation des conditions de travail du salarié depuis l'arrivée du nouveau directeur, qui ne repose sur aucun élément de preuve.
L'attitude difficilement compréhensible de M. [D] [P], salarié proche de la retraite et qui n'avait jamais posé de problème disciplinaire, justifiait son licenciement, dès lors qu'il n'a pas réagi positivement aux différents rappels à l'ordre qui lui ont été adressés.
Pour autant, les manquements commis n'étaient pas de nature à empêcher son maintien dans l'entreprise. M. [D] [P] a d'ailleurs continué de travailler pendant toute la procédure de licenciement, qui a duré de sa convocation à entretien préalable du 18 juillet 2018 à son licenciement le 11 septembre 2018.
Il n'existe aucune contestation sur les montants alloués par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement dont l'appelante ne conteste que le principe.
Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, M. [D] [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'une fiche de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sans astreinte.
Le jugement sera de même confirmé en ses dispositions relatives à la capitalisation des intérêts de retard dus pour une année entière et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Suez RV [Localité 4] à verser à M. [D] [P] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef :
Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse mais non par une faute grave.
Déboute en conséquence M. [D] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Condamne la société Suez RV [Localité 4] à verser à M. [D] [P] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la société Suez RV [Localité 4] aux dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
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