Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/137
Rôle N° RG 23/01384 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVU7
[U] [J]
[W] [J]
C/
[T] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raphael MORENON
Me Franck-Clément CHAMLA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 25 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000075.
APPELANTS
Madame [U] [J],
née le 21 Septembre 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alfredo BETUNIO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [W] [J],
né le 27 Octobre 1995 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alfredo BETUNIO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Monsieur [T] [N]
né le 10 Décembre 1952 au PORTUGAL,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck-Clément CHAMLA de l'ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 avril 2019, M. [T] [N] a consenti à M. [W] [J] et sa fille, Mme [U] [J], un bail d'habitation portant sur une maison située 286 avenue du 21 août 1944 à[Localité 3]) moyennant un loyer mensuel initial de 1 500 euros.
Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2022, M. [N] a fait délivrer à Mme et M. [J] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 24 515 euros au titre d'un arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2022, échéance du mois de janvier 2022 incluse, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que cet acte est resté infructueux, M. [N] les a fait assigner, par actes d'huissier en date du 14 avril 2022, devant le juge des référés du tribunal de proximité d'Aubagne aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 octobre 2022, ce magistrat a :
- constaté acquise au profit de M. [T] [N] la clause résolutoire insérée au bail ;
- prononcé la résiliation judiciaire du bail liant M. [N], d'une part, et Mme [U] [J] et M. [W] [J], d'autre part, pour manquements graves à ses clauses et obligations ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, leur expulsion, ainsi que de tous occupants de leur chef, des lieux loués, passé le délai prévu par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, par toutes voies et moyens de droit et, au besoin, avec l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier ;
- condamné Mme [U] [J] et M. [W] [J] à vider le logement de tous objets et meubles entreposés par eux ou tous occupants de leur chef ;
- rappelé que l'expulsion ne pouvait avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivrait la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- condamné solidairement Mme [U] [J] et M. [W] [J] à verser à M. [T] [N] la somme de 24 515,77 euros arrêtée au 31 janvier 2022 au titre de la dette locative ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- condamné solidairement Mme [U] [J] et M. [W] [J] à verser à M. [T] [N] une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer courant indexable ;
- dit que cette indemnité est due à compter du lendemain de la date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à parfaite libération des lieux, et qu'elle ne se cumulera pas avec les sommes qui auraient éventuellement été payées après la date d'acquisition de la clause résolutoire au titre des loyers, charges et provisions sur charges ;
- condamné in solidum Mme [U] [J] et M. [W] [J] à verser à M. [T] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [U] [J] et M. [W] [J] aux dépens de l'instance ;
- dit que les frais du commandement de payer et d'assignation font partie des dépens et seront recouvrés à ce titre ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- déclare la décision commune et opposable à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Suivant deux déclarations transmises au greffe les 20 et 23 janvier 2023, Mme [U] [J] et M. [W] [J] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance en date du 26 janvier 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu'elle :
à titre liminaire,
- prononce l'incompétence du juge des référés du tribunal de proximité d'Aubagne et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en matière de référés au profit de la compétence du tribunal judiciaire de Marseille ;
- renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
- prononce la nullité du procès-verbal de signification de l'assignation ;
- déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de M. [N] ;
à titre principal,
- diminue le montant du loyer à la somme de 722,73 euros au titre d'une superficie habitable de 79,799 m2 à compter du mois d'avril 2019 ;
- condamne M. [N] à procéder à l'installation de ventilation permettant un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ainsi qu'à la mise en oeuvre de toute solution susceptible de remédier aux problèmes d'humidité constatés dans la cave et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire,
- désigne tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'une part, de calculer la superficie habitable des lieux et, d'autre part, déterminer les pièces susceptibles d'être qualifiées d'insalubres et identifier les solutions réparatoires devant être mises en oeuvre ;
dans tous les cas,
- rejette l'intégralité des demandes de M. [N] ;
- le condamne au paiement d'une indemnité provisionnelle de 50 000 euros ;
- le condamne au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
- le condamne aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- en conséquence :
* constater la résiliation du bail ;
* dire et juger que les appelants se trouvaient occupants sans droit ni titre au jour de leur départ le 31 octobre 2023 et deux mois après le commandement demeuré infructueux ;
* fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme antérieurement exigée à titre de loyer et provisions sur charges ;
- statuer à nouveau sur sa créance évolutive en condamnant solidairement les appelants à lui verser par provision la somme de 46 060,77 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêtés au 16 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, outre, à compter de la résiliation, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et provision sur charges, jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, à hauteur de 1 500 euros ;
- condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et celle de 1 500 euros pour les frais exposés lors de la procédure de première instance, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
Par soit-transmis envoyé le 29 janvier 2024, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur l'ampleur de la dévolution, en application des dispositions des articles 542 et 562 alinéa 1, dès lors que, dans ses dernières conclusions, l'intimé ne formule qu'une demande de confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce compris les sommes provisionnelles et les frais irrépétibles pour les frais exposés en première instance auxquels les appelants ont été condamnés et, dès lors, aucune demande d'infirmation, alors qu'il sollicite de nouvelles sommes, et en particulier une indemnité provisionnelle de 46 060,77 euros arrêtée au 16 octobre 2023, avec intérêts, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 500 euros jusqu'à libération effective des lieux, par suite d'une actualisation de sa créance, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
L'ampleur de la dévolution et de la saisine de la cour étant soumis au contradictoire des parties, la cour leur a imparti un délai expirant le 6 février 2024 à minuit pour lui faire retour, si cela leur semblait utile et/ou opportun, de leurs observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par une note en délibéré transmise le 5 février 2024, les appelants indiquent que la demande de condamnation de l'intimé ne peut s'analyser comme une demande de dire et juger, de constater ou de donner acte et que l'effet dévolutif ne vaut que pour les chefs de la décision expressément critiqués. Ils indiquent que, dès lors que l'intimé sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, sans réserve, les demandes formées au titre de l'actualisation de l'arriéré locatif, de l'indemnité d'occupation et des frais irrépétibles de première instance et d'appel doivent être déclarées irrecevables.
Par une note en délibéré transmise le 5 février 2024, l'intimé indique solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce compris la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 500 euros, faisant observer que la somme de 46 060,77 euros n'est qu'une actualisation de la somme due au 16 octobre 2023 portée à la connaissance de la cour à titre d'information.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'ampleur de la dévolution
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Par application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il en résulte que l'intimé doit former un appel incident pour que ses prétentions, formulées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l'infirmation des chefs de l'ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce que ils ont rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d'un 'statuant à nouveau' au même titre que l'appelant. Une seule demande de confirmation est donc incompatible avec la réformation de l'ordonnance entreprise dans le cadre d'un appel incident total ou partiel.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'intimé ne contient qu'une demande de confirmation des chefs critiqués de l'ordonnance entreprise, en ce compris les sommes provisionnelles et les frais irrépétibles pour les frais exposés en première instance auxquels les appelants ont été condamnés. Pour autant, et sans qu'aucune demande d'infirmation ne soit faite, M. [N] sollicite de nouvelles sommes, et en particulier une indemnité provisionnelle de 46 060,77 euros arrêtée au 16 octobre 2023, avec intérêts, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 500 euros jusqu'à libération effective des lieux, par suite d'une actualisation de sa créance, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Il reste que, dès lors que le premier juge a statué sur l'ensemble de ces demandes, les prétentions formulées en cause d'appel par M. [N] devaient être formulées sous forme d'appel incident et, à ce titre, précédées d'une demande d'infirmation ou de réformation des dispositions de l'ordonnance entreprise les concernant.
Les prétentions de M. [N] peuvent en aucun cas s'analyser comme des demandes nouvelles dès lors que le premier juge les a déjà tranchées dans leur principe et montant.
Dans le cas où il ne serait pas fait droit aux demandes des appelants, en considération de l'ampleur de la dévolution initiale, telle qu'elle résulte de la limitation des prétentions soumises à la cour par le dispositif des conclusions de M. [N], la cour s'estime donc ne pas être saisie des chefs de l'ordonnance entreprise portant sur le montant des provisions et des frais irrépétibles alloués à M. [N].
Sur les exceptions de procédure
Sur l'exception d'incompétence matérielle
En application de l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection peuvent, dans tous les cas d'urgence, et dans les limites de leur compétence, et en particulier lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il en de même de l'article 835 du même code aux termes duquel le président du tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et allouer des provisions à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice, lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient.
Or, les articles L 213-4-3 et L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire disposent que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, ou dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l'espèce, se prévalant d'un commandement de payer un arriéré locatif visant la clause résolutoire insérée au bail, M. [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubagne, statuant en référé, afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des appelants et obtenir leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
S'agissant d'un litige de droit privé et d'une action fondée sur les dispositions des article 834 et 835 du code de procédure civile, les demandes de M. [N] relèvent bien de la compétence du juge des référés.
Les contestations soulevées par les appelants relatives à la superficie réellement habitable de la maison et son état d'insalubrité doivent être appréciées par le juge des référés lors de l'examen du bien-fondé des demandes, sachant qu'en cas de contestations sérieuses, portant notamment sur la nécessité d'interpréter les textes, il n'y aura pas lieu à référé.
Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les appelants.
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance signifié à domicile par remise à étude
L'article 655 du code de procédure civile énonce que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l'acte a été remise.
Il résulte de l'article 656 du même code que si la personne ne veut recevoir la copie de l'acte et qu'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile, l'huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie de l'acte en l'étude et que cette dernière doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude du destinataire pendant trois mois. Il peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En application de l'article 114 du code de procédure civile, l'irrégularité du procès-verbal de recherches infructueuses est sanctionnée par une nullité de forme à charge pour la partie qui l'invoque de justifier qu'elle lui a causé un grief.
L'huissier de justice doit donc s'assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. A ce titre, il doit résulter des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, sous peine de nullité de l'acte.
En l'espèce, aux termes de l'acte de signification de l'acte introductif d'instance, l'huissier de justice énonce s'être rendu, pour les deux appelants, 286 avenue du 21 août 1944 à [Localité 3], le 14 avril 2022, et que la signification à personne s'est avérée impossible au motif que les destinataires étaient absents lors de son passage, qu'aucune personne n'était présente au domicile au moment de son passage et que le nom des destinataires figuraient sur la boîte aux lettres.
Les appelants ne contestent pas qu'ils étaient domiciliés à l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance, qui n'est autre que l'adresse du bien loué.
Or, dès lors qu'aucune procédure en inscription de faux n'a été intentée à l'encontre de cet acte, alors même que l'article 1371 du code civile énonce que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté, les appelants ne peuvent valablement remettre en cause le fait que l'huissier se soit rendu à l'adresse du bien loué.
En réalité, les appelants soutiennent qu'il appartenait à l'huissier de justice de les contacter préalablement pour convenir d'un rendez-vous pour une signification à personne, sachant que M. [N] disposait de leurs mails et numéros de téléphone.
Outre le fait que l'huissier de justice n'a aucune obligation de prendre contact avec les destinataires des actes, avant son passage, cela ne caractèrise en rien l'insuffisance des diligences qui ont été faites lors de son passage.
Enfin, l'huissier de justice mentionne avoir laissé un avis de passage conformément à l'article 656 du code de procédure civile.
Les appelants contestent avoir été destinataires de cet avis de passage. Ils se prévalent de courriers adressés en 2019 à leur bailleur aux termes desquels ils se plaignent d'une absence de numérotation de leur portail créant une confusion entre les deux villas, depuis la chaussée. Or, dès lors que leur boîte aux lettres comportant leur nom est parfaitement visible, comme l'a relevé le commissaire de justice, dans son constat du 24 février 2023, ils n'établissent pas ne pas avoir été destinataires des avis de passage.
En l'état de ces éléments, la preuve n'étant pas rapportée de l'insuffisance des diligences faites par l'huissier de justice et, dès lors, en l'absence d'une irrégularité affectant la validité de l'acte introductif d'instance, les appelants seront déboutés de leur demande de voir annuler l'ordonnance entreprise.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [N]
L'article 122 du code de procédure civile énonce que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt.
L'article 31 du même code prévoit que l'action est ouverte à tous eux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, alors même que M. [N] le conteste, les appelants n'apportent pas la preuve de la souscription, par eux, d'une garantie de loyers impayés auprès d'une société d'assurances, et en l'occurrence la Macif et, le cas échéant, de la perception par M. [N] de loyers et charges impayés, aucune quittance subrogative faisant mention de sommes qui auraient été prises en charge par l'organisme en question n'étant versée aux débats.
S'ils se prévalent d'une fiche adressée à M. [N] par la société la Macif, ces échanges n'établissent, à tout le moins, que des diligences qui auraient entreprises, lors de la conclusion du bail, pour faire bénéficier aux locataires une garantie de loyers et charges impayés, afin de sécuriser les revenus locatifs de M. [N], sans que cette garantie n'apparaît avoir été octroyée, des conditions personnelles et liées au logement étant requises.
De plus, les appelants n'apportent pas la preuve d'une procédure engagée à leur encontre par un organisme en recouvrement d'une créance pour avoir réglé à M. [N] des loyers et charges, de sorte qu'il n'est pas plus démontré de la souscription par M. [N] lui-même d'une garantie de loyers impayés.
Dans ces conditions, M. [N] justifie de sa qualité à agir à l'encontre des appelants en recouvrement de l'arriéré locatif.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les appelants tirée du défaut de qualité à agir de M. [N].
Sur les demandes de l'intimé en référé-expulsion
Sur la mise en 'uvre de la clause résolutoire et ses conséquences
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 I de la même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est admis que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
En l'espèce, le contrat de bail stipule dans un paragraphe XVIII que le bail sera résilié immédiatement et de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées.
Un commandement de payer de payer la somme principale de 24 515,17 euros a été délivré le 12 janvier 2022 correspondant à un arriéré locatif arrêté au 5 janvie 2022. A l'examen du décompte qui y est annexé, il apparaît que les locataires ont cessé de régler l'intégralité des échéances entre les mois d'août 2019 et septembre 2021.
Les appelants, qui ne contestent pas ce décompte, se prévalent de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en raison de manquements de M. [N] à ses obligations justifiant les impayés. Ce faisant, ils font état d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil, qui énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne.
Il reste qu'il est admis que l'inexécution, qui est dénoncée, doit être suffisamment grave, pour suspendre le paiement des loyers, à moins que le logement ne soit inhabitable ou totalement insalubre.
Il convient donc d'analyser tour à tour les manquements reprochés à M. [N].
* Sur la superficie erronée
Tout d'abord, ils se plaignent de ce que la surface réellement habitable ne correspond pas à la superficie annoncée dans le bail de 154 m2.
Il résulte de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 que lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.
Le bail d'habitation désigne les lieux loués comme étant une maison comportant 8 pièces. L'état des lieux réalisé le 15 avril 2019 décrit l'état de chaque pièce, à savoir la cuisine, la salle à manger, le salon, le bureau, les trois chambres de l'étage, les deux chambres du sous-sol, dégagement et l'escalier du sous sol, la salle de bain et les WC de l'étage, la salle de bains du sous sol, la cave où se trouve la chaufferie, la cuisine d'été, la buanderie et les éléments extérieurs.
Il s'agit donc d'une maison comportant un étage et un sous-sol aménagé ainsi qu'une cuisine d'été.
Si le bail ne mentionne pas la surface habitable, l'état des lieux indique que cette dernière est de 154 m2.
Or, la société Serrano évalue, dans son diagnostic de performance énergétique, en date du 22 juillet 2019, à 144,80 m2 la surface habitable et à 19 m2 la surface non habitable consistant en une cave.
Il reste que les locataires affirment qu'il y a également lieu de déduire de cette surface de 144,80 m2, d'une part, 39,55 m2 au titre du sous-sol enterré et aveugle et, d'autre part, 25,451 m2 au titre du garage, transformé en séjour, soit une surface réellement habitable à 79,799 m2, soit une réduction comprise entre 31,66 %, déduction du sous-sol, et 48,18 %, déduction du sous-sol et du garage.
Si la société Dulivo, dans son rapport en date du 27 février 2023, n'inclut pas dans la surface habitable, qu'elle évalue à 104,87 m2, l'intégralité du sous-sol représentant 39,55 m2, à l'inverse du salon situé au rez-de-chaussée qu'elle chiffre à 25,3 m2, le constat d'huissier, dressé le 24 février 2023, montre qu'il s'agit bien des surfaces habitables décrites dans l'état des lieux d'entrée. Le garage, qui a été transformé en habitation, comporte des ouvertures, à savoir, du côté Sud-Est, la porte d'entrée donnant sur un séjour ainsi qu'une porte fenêtre à double battant avec des volets en bois et, du côté Sud-Est, une autre porte d'entrée avec une baie coulissante et un rideau roulant. Le sous-sol, qui a été aménagé pour un appartement, comporte un dégagement situé en bas des escaliers avec des placards, une salle d'eau avec une douche et un WC et trois chambres. Ces pièces, qui se trouvent au niveau du sous-sol, disposent de châssis vitrés.
Dès lors que ces aménagements existent, les appelants ne peuvent se prévaloir d'une surface erronée, stipulée dans le bail, justifiant une réduction du montant du loyer.
Le fait que ces aménagements ont été réalisés en méconnaissance des articles L 1331-23 du code de la santé publique, qui interdit toute location d'un sous-sol, et R 421-14 a) du code de l'urbanisme, qui exige une autorisation administrative pour pouvoir transformer un abri en pièce de vie d'une superficie de plus de 20 m2, appréciation qui exèdent les pouvoirs du juges des référés, n'enlève rien à leur existence en tant que surface habitable.
Il en résulte, avec l'évidence requise en référé, que la surface habitable réelle du logement loué est de 144,80 m2, et non de 154 m2, comme mentionnée dans l'état des lieux, soit une différence de 6 %. Si les appelants justifient avoir demandé à M. [N] de supporter une diminution de loyer dans les six mois suivant la conclusion du bail, notamment par courrier recommandé en date du 31 juillet 2019, il convient de relever que ces derniers ont appliqué d'autorité une diminution du loyer de 475 euros à compter du mois d'août 2019, et ce, sans attendre la réponse de M. [N] et sans saisir le juge du fond du lieu du logement afin de déterminer la réduction du loyer à appliquer, étant relevé que, même si ce juge avait retenu un écart de 6 %, la diminution de loyer proportionnelle à cet écart est de 90 euros et non de 475 euros. Dans tous les cas, la réalité d'un tel écart et, le cas échéant, la réduction du montant du loyer pouvant en résulter, excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence.
Dans ces conditions, les appelants n'apportent pas la preuve, à l'évidence, d'un écart important entre la superficie indiquée au bail et la superficie réelle habitable, tel qu'il justifie la diminution de loyer qu'ils ont pratiquée d'autorité sans recourir à un juge, conformément à l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Le moyen tiré de la superficie erronée ne constitue donc pas une contestation sérieuse à la validité du commandement de payer qui a été délivré.
* Sur la décence
Ensuite, les appelants dénoncent des problèmes d'humidité affectant la maison, à l'origine de salpêtre, de la présence dans la cave d'un bassin toujours rempli avec 20 centimètres d'eau stagnante et de la non-conformité du sous-sol aux dispositions de l'article L 1331-23 du code de la santé publique comme étant dépourvu d'ouvertures sur l'extérieur.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Par ailleurs, l'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En outre, en vertu de l'article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 les caractéristiques du logement décent sont les suivantes :
« Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...)».
Les appelants justifient avoir dénoncé, par courriers recommandés adressés dans le courant des mois de juin et juillet 2019, notamment l'humidité affectant le sous-sol avec l'apparition de moisissures et de salpêtre sur les murs et le décollement des peintures, le fait que le sous-sol est impropre à l'habitation et l'absence d'aération suffisante du logement.
A l'examen du constat d'huissier dressé le 24 février 2023, à la demande des appelants, soit postérieurement au commandement de payer, il apparaît que, si le logement, ne dispose pas d'un système de ventilation suffisant, le commissaire de justice ne relève la présence de signes d'humidité que :
- dans la salle de bains se trouvant au droit de l'escalier, et en particulier de la moisissure au niveau des joints de la fenêtre et du carrelage de la baignoire, de la condensation et des coulures d'eau ;
- dans les pièces du sous-sol, et en particulier de la moisissure et du salpêtre au niveau des carreaux, plinthes et peintures de l'escalier, de la salle d'eau, du couloir donnant sur les chambres et des chambres ;
- de la cave dont l'appareil qui s'y trouve fait ressortir 63 % d'humidité.
Il constate également que les pièces du sous-sol sont enterrées avec des murs aveugles et un puits de lumière dans certaines pièces grâce à des regards au niveau sol des terrasses accolées aux façades.
Il relève enfin, dans la cave, la présence d'environ 20 centimètres d'eau stagnante en permanence avec un défaut d'étanchéité en périphérie du bassin quand il n'est pas couvert.
Or, alors même que ces constatations ont été faites presque quatre ans après que les appelants ont occupé les lieux, ces derniers les ayant quitté le 30 octobre 2023, ces derniers ne démontrent pas une impossibilité de jouir du logement, dans son ensemble, justifiant le non-paiement, même partiellement, de leurs loyers.
S'agissant en particulier du sous-sol, les appelants, ne peuvent se prévaloir de l'absence de permis de construire sollicité par M. [N] préalablement à la réalisation des travaux d'aménagement du sous-sol et/ou de l'absence de déclaration préalable de travaux. Or, les photographies annexées au constat d'huissier établissent que le sous-sol est habitable, et ce, malgré la présence de signes d'humidité. Outre le fait que la hauteur sous plafond de 2,40 mètres n'est pas discutée par les appelants, le sous-sol comporte des ouvertures sur l'extérieur qui favorisent le passage de l'éclairage naturel et de l'air. Les pièces en question disposent en effet de vasistas, soit des petites fenêtres installées sur les murs, qui peuvent s'ouvrir par un effet de bascule. Qu'il s'agisse d'un puits de lumière, comme le relate le commissaire de justice, ou d'une cour anglaise, comme l'affirme M. [N], le sous-sol, bien qu'enterré, bénéficie, de toute évidence, de la lumière du jour.
Si le sous-sol apparaît plus humide que les pièces situées à l'étage, il n'en demeure pas moins que les appelants n'établissent pas une impossibilité d'habiter le sous-sol, du temps où ils occupaient les lieux, faute de satisfaire aux critères de la décence.
Les appelants versent aux débats une réponse apportée par l'ARS suite à la visite qu'elle a faite le 5 octobre 2023 après un signalement déposé le 8 août 2023. Elle indique que les désordres constatés ne constituent pas une situation d'insalubrité mais relèvent d'infractions aux règles d'hygiène dans l'habitat, dont est responsable le maire au titre de ses pouvoirs de police administrative. Elle souligne que les pièces de vie situées dans la partie de la maison au sous-sol ne devront plus être considérées comme des pièces principales et que le bail devra être requalifié.
Or, il résulte de ce qui précède que le sous-sol, tel qu'il a été aménagé, répond, avec l'évidence requise en référé, aux critères requis pour le rendre habitable.
S'agissant du bassin qui se trouve dans la cave, il résulte de l'état des lieux qu'il s'agit d'une pompe immergée qu'il convient de surveiller régulièrement. Si la cave présente un taux d'humidité très important, il ne s'agit pas d'une surface habitable devant répondre aux critères d'un logement décent.
Dans ces conditions, les appelants n'apportent pas la preuve, à l'évidence, d'un logement où il est impossible de vivre en raison d'un non-respect des critères de décence.
Le moyen tiré de l'indécence du logement ne constitue donc pas une contestation sérieuse à la validité du commandement de payer qui a été délivré.
En conséquence, dès lors que les appelants ne peuvent sérieusement se prévaloir d'une exception d'inexécution justifiant les impayés résultant du commandement de payer, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail, sauf à préciser à effet au 12 mars 2022, mais de l'infirmer en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail pour manquements graves des appelants à leurs obligations.
Elle sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion des appelants et les a condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer courant indexable, sauf à préciser que cette indemnité est d'un montant de 1 500 euros et qu'elle est due à compter du 13 mars 2022, et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux.
Sur la demande de provision à valoir sur les loyers, charges locatives et indemnités d'occupation
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, les appelants, qui discutent la provision allouée par le premier juge à M. [N], se prévalent des mêmes contestations que celles soulevées pour remettre en cause la validité du commandement de payer.
Or, dès lors que les appelants ne peuvent sérieusement se prévaloir d'exceptions justifiant qu'ils n'exécutent pas leur obligation première en tant que locataires, à savoir régler leurs loyers et charges aux termes convenus, et compte tenu de l'étendue de la saisine de la cour, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les appelants à verser à M. [N] la somme provisionnelle de 24 515,17 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2022.
Sur les demandes reconventionnelles des appelants résultant du manquement de l'intimé à son obligation de délivrance
Sur les demandes principales de diminution du loyer et de travaux sous astreinte
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En l'espèce, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la diminution de loyer sollicitée par les appelants, en raison de la surface mentionnée dans l'état des lieux qui ne correspondrait pas à la surface habitable réelle du logement, excède les pouvoirs du juge des référés, la demande reconventionnelle formée de ce chef, pour les loyers échus au 12 mars 2022, se heurte à une contestation sérieuse.
En effet, étant donné que le bail est résilié depuis le 12 mars 2022 par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, les appelants ne sont pas fondés à solliciter une diminution du loyer postérieurement au 12 mars 2022, les sommes dues, à titre provisionnel, étant des indemnités pour occupation sans droit ni titre du logement.
De même, les travaux sous astreinte sollicités par les appelants se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que le bail est résilié de plein droit depuis le 12 mars 2022 et que les appelants ont quitté les lieux le 30 octobre 2023.
Il convient donc de débouter les appelants de leurs demandes reconventionnelles principales tendant à la diminution du montant du loyer à la somme de 722,73 euros depuis la conclusion du bail et à la condamnation de M. [N] à réaliser des travaux, sous astreinte, à savoir l'installation de dispositifs de ventilation suffisants et des mesures de nature à remédier aux problèmes d'humidité de la cave.
Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, si le fait pour les appelants d'être occupants sans droit ni titre du logement qu'ils occupent depuis le 12 mars 2022 et d'avoir quitté les lieux le 30 octobre 2023, les prive de la possibilité d'exiger de M. [N] de réaliser des travaux, sous astreinte, de sorte que l'expertise sollicitée en ce sens ne repose sur aucun motif légitime, cela ne les prive pas de la possibilité d'envisager une éventuelle action au fond contre M. [N] aux fins notamment de l'entendre condamner à leur verser des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et/ou superficie erronée pour la période antérieure au 12 mars 2022.
Il reste que la preuve de l'utilité de la mesure sollicitée n'est pas pour autant démontrée.
En effet, outre le fait que les appelants disposent des diagnostics nécessaires pour établir la superficie réelle du logement, il leur appartient d'apporter la preuve de la réalité des désordres affectant le logement avant la résiliation du bail, aucune expertise ne pouvant être ordonnée pour des désordres qui remontent à plus de 18 mois, et d'évaluer, le cas échéant, leurs préjudices de jouissance, sans qu'il soit besoin de passer par une expertise.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les appelants de leur demande reconventionnelle subsidiaire d'expertise judiciaire.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, s'il résulte de ce qui précède que les pièces du sous-sol présentaient des signes d'humidité, lors des constatations qui ont été faites le 24 février 2023, soit près d'un an après la résiliation du bail et que les appelants ont dénoncé cette situation aux termes de plusieurs courriers recommandés, et en particulier en juin 2019, les appelants n'apportent pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, de la réalité du préjudice de jouissance alléguée.
En effet, il n'est pas possible, en l'état des pièces de la procédure, de considérer que les pièces du sous-sol n'étaient pas habitables au regard des règles de décence dès lors que la hauteur de plafond est de 2,40 mètres, qu'il dispose d'un système de chauffage, de l'électricité, de l'eau courante et d'ouvertures sur l'extérieur permettant le passage de la lumière naturelle et la circulation de l'air, tel que cela résulte du constat d'huissier du 24 février 2023. De ce fait, les appelants n'apportent pas la preuve d'une impossibilité de jouir des pièces du sous-sol comme n'étant pas habitables.
De même, ils ne démontrent pas que l'humidité affectant le sous-sol, caractérisée par l'apparition de moisissures et de salpêtres à certains endroits, et en particulier au niveau des carreaux de la salle et plinthes des chambres, résulte, à l'évidence, d'un manquement de M. [N] à son obligation de délivrance en raison de l'aménagement d'un sous-sol en un lieu de vie en méconnaissance des règles relatives à la décence.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les appelants de leur demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succcombant en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme et M. [J] aux dépens et les a condamné à verser à M. [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Mme et M. [J] seront également condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que parties perdantes, Mme et M. [J] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la dévolution et de sa saisine ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf :
- en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du bail pour manquements de Mme [U] [V] [J] et de M. [W] [J] pour manquements graves à leurs clauses et obligations ;
- à préciser le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation et à partir de quand elle est due ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute Mme [U] [V] [J] et de M. [W] [J] de leur demande tendant à voir déclarer le juge des référés du tribunal de proximité d'Aubagne incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille ;
Déboute Mme [U] [V] [J] et de M. [W] [J] de leur demande tendant à l'annulation de la signification de l'acte introductif d'instance ;
Déboute Mme [U] [V] [J] et de M. [W] [J] de leur fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de Monsieur [T] [N] ;
Déboute M. [T] [N] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements de Mme [U] [V] [J] et de M. [W] [J] pour manquements graves à leurs clauses et obligations ;
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation due in solidum par Mme [U] [V] [J] et de M. [W] [J] à la somme de 1 500 euros à compter du 13 mars 2022, et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux ;
Déboute Mme [U] [V] [J] et de M. [W] [J] de leur demande tendant à la diminution du montant du loyer ;
Déboute Mme [U] [V] [J] et de M. [W] [J] de leur demande tendant à voir condamner M. [T] [N] à réaliser des travaux sous astreinte ;
Déboute Mme [U] [V] [J] et de M. [W] [J] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ;
Déboute Mme [U] [V] [J] et de M. [W] [J] de leur demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi ;
Condamne in solidum Mme [U] [V] [J] et de M. [W] [J] à verser à M. [T] [N] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [V] [J] et de M. [W] [J] de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamne in solidum Mme [U] [V] [J] et de M. [W] [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
La Greffière La Présidente