Texte intégral
PS/SB
Numéro 22/4573
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/12/2022
Dossier : N° RG 20/02976 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWUY
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S.U. DOMAINES ALEXANDRE DE LUR SALUCES - DALS
C/
[K] [T]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. DOMAINES ALEXANDRE DE LUR SALUCES - DALS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître LE ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître RUCK, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 24 NOVEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F19/00068
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [T] a été embauché du 5 juin au 15 octobre 2017 par la société Lous Seurrots en qualité de responsable restaurant, statut cadre, catégorie 5, coefficient 225, suivant contrat à durée déterminée saisonnier régi par la convention collective nationale de l'hôtellerie en plein air.
La société Domaines Alexandre de Lur Saluces (ci-après société Dals) indique que ce contrat s'est poursuivi à l'issue de son terme puis lui a été transféré le 1er janvier 2018, tandis que M. [T] indique qu'il a conclu le 16 octobre 2017 avec la société Dals un contrat de travail à durée indéterminée portant sur le même poste. Chacune des parties produit ce contrat.
Le 14 avril 2018, M. [T] a été placé en arrêt pour accident du travail qui a ensuite été prolongé.
Le 17 mai 2018, il a été mis en demeure de produire un justificatif d'absence ou de reprendre le travail au motif d'une absence injustifiée depuis le 14 mai 2018.
Le 25 mai 2018, il a été convoqué à un entretien préalable.
Le 6 juin 2018, il a été licencié.
Le 10 juillet 2018, la CPAM a notifié à M. [C] une décision de prise en charge de l'accident du 14 avril 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 mai 2019, M. [K] [T] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dax a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [K] [T] est nul,
- condamné la société Domaines Alexandre de Lur Saluces à payer à M. [K] [T] la somme de 22 792 €,
- condamné la société Domaines Alexandre de Lur Saluces à payer à M. [K] [T] la somme de 2.257,58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- ordonné à la société Domaines Alexandre de Lur Saluces la remise des documents de fin de contrat rectifiés au salarié,
- condamné la société Domaines Alexandre de Lur Saluces à payer à M. [K] [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Domaines Alexandre de Lur Saluces aux éventuels dépens.
Le 15 décembre 2020, la société Dals a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Dals demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la dire bien-fondée ;
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il fait droit aux demandes de M. [T] et en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes ;
- et, statuant à nouveau,
. constater que la rupture du contrat de travail de M. [T] intervenue le 6 juin 2018 est justifiée par des fautes graves ;
. constater que la rupture du contrat de travail de M. [T] pouvait intervenir durant la période de suspension du contrat du fait d'un accident du travail, car justifiée par une faute grave ;
- en conséquence,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes au titre de la discrimination ;
- débouter M. [T] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en tout état de cause,
- débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le condamner aux entiers dépens d'appel,
- y ajoutant,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 mai 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] demande à la cour de':
- accueillir ses demandes,
- confirmer le jugement de première instance dont appel en ce qu'il a :
. dit et jugé que son licenciement est nul';
. condamné la société Domaines Alexandre de Lur Saluces à lui payer la somme de 22.792 €,
. condamné la société Domaines Alexandre de Lur Saluces à lui payer la somme de 2.257.58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. ordonné à la société Domaines Alexandre de Lur Saluces la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
. condamné la société Domaines Alexandre de Lur Saluces à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Domaines Alexandre de Lur Saluces aux éventuels dépens,
- et, statuant à nouveau :
- condamner la société Domaines Alexandre de Lur Saluces à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Domaines Alexandre de Lur Saluces aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire :
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Domaines Alexandre de Lur Saluces à lui payer 2.257,58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société Domaines Alexandre de Lur Saluces à lui payer 7.597,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause :
- condamner la société Domaines Alexandre de Lur Saluces à communiquer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamner la société Domaines Alexandre de Lur Saluces à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Domaines Alexandre de Lur Saluces aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
En application de l'article L.1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant dans les conditions de l'article L.1233-2-2 du même code, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur énonce divers «'motifs'» de licenciement («'retard dans la transmission de la justification des absences'», «'absences répétées et injustifiées'», «'carences dans le management'», «'carences dans l'exécution des missions'», «'absence de gestion et de traitement des stocks'», «'carences dans les missions de suivi et de contrôle de gestion'»), et conclut': «'Pour l'ensemble de ces motifs, nous sommes contraints de vous licencier. Nous vous dispensons d'exécuter votre préavis qui débutera le 6 juin 2018 et se terminera le 7 septembre 2018, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé pendant cette période. A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi'».)
Ainsi, l'employeur n'a pas expressément invoqué la faute grave et a reconnu au salarié un droit à un préavis de trois mois. Il en résulte qu'il ne considérait pas que le maintien du salarié dans l'entreprise était impossible et qu'il ne lui a pas notifié une rupture immédiate du contrat de travail. Dès lors, il n'est pas fondé à invoquer l'existence d'une faute grave (Cour de cassation 17 avril 2013 12-11527, 20 décembre 2017 16-17199).
En application de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Suivant l'article L.1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 ci-dessus rappelées est nulle.
En l'espèce, il est constant que la procédure de licenciement a été mise en 'uvre et que le licenciement a été prononcé alors que M. [T] était en arrêt pour accident du travail depuis le 14 avril 2018, pour des motifs autres qu'une faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Dès lors, le licenciement est nul. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
En application de l'article L.1234-9 du code du travail, M. [T], qui, en considération d'une embauche par la société Dals le 16 octobre 2017, avait une ancienneté de 10 mois, a droit, sur la base d'un salaire de référence de 3.472,76 € (moyenne des trois mois de salaire antérieurs à l'arrêt de travail) à une indemnité légale de licenciement de 723,49 € (3.472,76/4 X 10/12). Le jugement sera infirmé s'agissant du quantum de l'indemnité allouée.
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, la réparation du préjudice résultant d'un licenciement nul consiste en une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu d'un salaire de référence de 3.472,76 €, M. [T] peut prétendre a minima à une indemnité de 20.836,56 €. Il ne fournit pas d'élément particulier relativement à son préjudice qui sera donc évalué à ce montant. Le jugement sera infirmé sur le quantum de l'indemnité allouée.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la remise par la société Dals à M. [T] de documents de fin de contrat rectifiés. Il n'est pas justifié d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les autres demandes
La société Dals succombe, de sorte que le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à M. [T] d'une indemnité complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 24 novembre 2020 hormis sur le quantum de l'indemnité légale de licenciement et sur celui de l'indemnité pour licenciement nul,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Domaines Alexandre de Lur Saluces à payer à M. [K] [T] les sommes de':
- 723,49 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 20.836,56 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Condamne la société Domaines Alexandre de Lur Saluces aux dépens exposés en appel,
Condamne la société Domaines Alexandre de Lur Saluces à payer à M. [K] [T] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment