Texte intégral
JN / MS
Numéro 22/2211
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/06/2022
Dossier : N° RG 19/00155 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HEJ6
Nature affaire :
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Affaire :
[Y] [R]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Y] [R]
née le 02 Août 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/0703 du 08/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [O], munie d'un pouvoir régulier.
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20170063
FAITS ET PROCÉDURE
La cour a été saisie le 14 janvier 2019, d'un appel par lequel Mme [Y] [R] (l'allocataire), demande la réformation du jugement du 7 décembre 2018, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne :
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée au paiement de la somme de 8 870,74 € au titre des indus d'allocations familiales, d'ALF et d'ASF,
- l'a invitée à se rapprocher de la commission de recours amiable de la CAF pour négocier des délais de paiement et la mise en place d'un échéancier adapté à sa situation de précarité.
Par un arrêt avant dire droit en date du 2 décembre 2021, auquel il est expressément renvoyé, la présente cour, au visa des dispositions combinées des articles L 142-1 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la cause (respectivement du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2019, et du 10 septembre 2012 au 1er janvier 2017), a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 mars 2022, reportée à la demande des parties au 7 avril 2022, pour permettre aux parties et notamment à l'appelante de justifier de la saisine préalable de la commission de recours amiable, ou à défaut, pour présenter des observations sur la recevabilité de la saisine du premier juge, rappelant ou observant que :
- le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale,
- toute demande contentieuse n'ayant pas fait l'objet d'un recours amiable préalable, doit être déclarée irrecevable, s'agissant d'une fin de non-recevoir qui a un caractère d'ordre public et peut être proposée en tout état de cause par les parties comme soulevée d'office par le juge,
- aucune des parties, pas davantage que le premier juge, ne fait état de l'exercice d'un tel recours préalable obligatoire, alors même que les lettres de notification d'indu adressées à l'assurée et contestées par cette dernière, rappellent que l'assurée pouvait les contester par saisine de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales dans le délai de 2 mois à compter de leur réception.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 6 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'allocataire, Mme [Y] [R], appelante, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- juger que la période de contrôle de la caisse porte sur la période de 2013 à 2014 et non pas 2011 à 2014 comme indiqué dans l'enquête,
- en conséquence, débouter la caisse de sa demande de restitution évaluée à la somme de 8870,74 €,
- à titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour faisait droit à tout ou partie des demandes adverses,
- lui accorder, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, les plus larges délais de paiement,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- autoriser Maître François Piault, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 28 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CAF des Pyrénées Atlantiques, intimée, demande à la cour de maintenir ses conclusions précédemment fournies, par lesquelles elle concluait à la confirmation du jugement déféré.
SUR QUOI LA COUR
Observation préalable :
La qualité à agir de la caisse d'allocations familiales du Pays basque et du Seignanx, pour le tout, n'est pas contestée.
Sur la recevabilité de la saisine du premier juge
L'allocataire a été affiliée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, avant son transfert auprès de la caisse d'allocations familiales du Pays basque et du Seignanx.
Au motif que, après enquête de la seconde caisse d'affiliation, la situation de l'allocataire, au vu d'une « relation maritale » du 1er juillet 2011 aux 31 décembre 2014, ne correspondait pas à sa situation déclarée (en situation d'isolement), la déclaration erronée ayant été accompagnée de la production d'un faux contrat de location, la caisse d'allocations familiales a notifié à l'allocataire des demandes de paiement d'indu ainsi qu'il suit :
- le 8 septembre 2015 : notification d'indu de la caisse d'allocations familiales du Pays basque et du Seignanx, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, pour un montant de 6257,76 €, correspondant à 5 864,51 € de prestations familiales indues( outre 393,25 € de prestations RSA),
- le 14 avril 2016 : notification d'un indu par la caisse de la Gironde, d'un montant de 1 077,38 € au titre de l'allocation de soutien familial (ASF),
- le 7 juillet 2016 : notification par la caisse de la Gironde d'une pénalité de 135€ en application de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale.
Pour justifier à la demande de la cour, d'un recours préalable à la saisine de la juridiction judiciaire, l'appelante renvoie à ses pièces 23, 24 et 25, s'agissant:
- pièce n° 25 : courrier de la caisse du 22 octobre 2015, intitulé «demande de remise de dette non recevable », par lequel la caisse indique :
« J'ai bien reçu votre demande du 20 octobre 2015. Vous souhaitez bénéficier d'une remise des dettes. Les dettes concernées sont supposées frauduleuses et vont être examinées par la commission administrative des fraudes. C'est pourquoi je ne peux donner suite à votre demande ».
- pièce 23 : d'un courrier de la caisse, du 5 octobre 2016, accusant réception d'un courrier « du 25 septembre 2016, par lequel vous sollicitez à nouveau une demande de remise de dette concernant votre pénalité », les termes de ce courrier permettant de manière univoque de le rapporter à la pénalité de 135 euros appliquée,
- pièce 24 : s'agissant de la notification d'indu déjà rappelé.
Ces pièces concernent des demandes de « remise de dette », et conformément à la position de la caisse, l'appelante échoue à démontrer d'une part qu'elle aurait contesté le principe même de l'indu, et d'autre part, qu'elle aurait saisi la commission de recours amiable, de telles contestations.
Il s'en déduit que la saisine du premier juge doit être déclarée irrecevable.
L'appelante, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel, à recouvrer s'il y a lieu au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne en date du 7 décembre 2018,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable le recours contentieux intenté par Mme [Y] [R] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne en contestation des notifications d'indu reçues de la caisse d'allocations familiales, en date des 8 septembre 2015 et 14 avril 2016,
Condamne Mme [Y] [R] aux dépens exposés en appel, à recouvrer s'il y a lieu aux formes de l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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