Texte intégral
OM/FF
S.A.R.L. BOURGOGNE CHEMISAGE
C/
[V] [S] profession : technicien de chantier
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00307 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQUE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du
18 Août 2020, enregistrée sous le n° 18/00409
APPELANTE :
S.A.R.L. BOURGOGNE CHEMISAGE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mai 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Vu les conclusions de la société Bourgogne chemisage (la société) en date du 11 mai 2022 formant requête en déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 mai 2022 et demandant le paiement de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [S] en date du 12 mai 2022 tendant à la confirmation de l'ordonnance et au paiement de 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 5 mai 2022 laquelle déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de la société,
MOTIFS :
L'ordonnance critiquée indique, dans ses motifs, que la demande de sursis à statuer formée par la société dans ses conclusions de 2 décembre 2020, est irrecevable car présentée après sa défense au fond.
La société indique que la demande de sursis à statuer n'est pas un moyen de défense mais un incident de procédure et peut, ainsi, être présenté en cours d'instance.
Le sursis à statuer, prévu à l'article 378 du code de procédure civile, est une cause de suspension de l'instance.
L'article 378 est inscrit au chapitre III du titre XI de ce code, ce titre portant sur les incidents d'instance.
L'article 74 du même code dispose, pour les exceptions de procédure, que celles-ci doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article 73 du même code définit l'exception de procédure comme le moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
La demande de sursis à statuer tendant à suspendre le cours de la procédure, il s'agit d'une exception de procédure au sens de l'article 74 précité qui doit donc être soulevée avant toute défense au fond.
Ici, les conclusions de la société notifiées le 2 décembre 2020, soit ses premières conclusions, ne contiennent aucune demande de sursis à statuer, laquelle n'a été formée que par conclusions postérieures d'incident du 22 mars 2022.
Il en résulte que cette demande est irrecevable et que l'ordonnance susvisée doit être confirmée.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à M. [S] à la somme de 1 500 €.
La société supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme l'ordonnance du 5 mai 2022 ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bourgogne chemisage et la condamne à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société Bourgogne chemisage aux dépens de la procédure d'incident ;
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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