Texte intégral
N° RG 21/02468 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZUG
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/02271
Tribunal judiciaire du [Localité 5] du 20 mai 2021
APPELANTES :
Sa GAN ASSURANCES
RCS de Paris 542 063 797
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la Scp SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du [Localité 5] plaidant par Me DELAUNAY
LE CONSEIL GENERAL DE LA SEINE-MARITIME
devenu LE CONSEIL DEPARMENTAL DE LA SEINE-MARITIME
HOTEL DU DEPARTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Agathe LOEVENBRUCK de la Scp SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du [Localité 5] plaidant par Me DELAUNAY
INTIMEE :
Sas ROBINETTERIE HAMMEL
RCS de Périgueux 681 980 041
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry LAVILLE de la Scp LAVILLE DEMOGET, avocat au barreau du [Localité 5] et assistée de Me KHAWAJA de la Selarl JOFFE et Associés, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 septembre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [V] [N],
DEBATS :
A l'audience publique du 28 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 23 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 avril 2006, la Sas Robinetterie Hammel a vendu à la société Delamotte, attributaire du lot plomberie-sanitaire dans le cadre du marché public portant sur la réhabilitation complète du collège [6] au [Localité 5] (76), plusieurs vannes d'arrêt d'alimentation en eau fabriquées par une société chinoise, et importées par la société Somatherm. La réception des travaux est intervenue le 4 septembre 2006.
Le 20 avril 2007, un dégât des eaux est survenu à la suite de la rupture d'une vanne d'arrêt d'alimentation. Ce sinistre a été pris en charge par la Sa Gan assurances, assureur du Conseil général, désormais Conseil départemental de la Seine-Maritime.
Ce dernier, agissant en qualité de maître d'ouvrage, ainsi que la Sa Gan assurances ont alors sollicité et obtenu, devant le juge des référés du tribunal de grande instance du [Localité 5], l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert a déposé le rapport définitif de ses opérations le 10 septembre 2012 concluant à un défaut de fabrication de la vanne litigieuse.
Par acte d'huissier du 2 septembre 2015, le Conseil général de la Seine-Maritime et son assureur, la Sa Gan assurances, cette dernière déclarant agir « ès qualités d'assureur du Conseil Général, subrogée dans les droits de son assuré », ont fait assigner la Sas Robinetterie Hammel, sur le fondement des anciens articles 1386-1 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire du [Localité 5] a :
- déclaré la demande du Conseil général de la Seine-Maritime irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
- déclaré les demandes de Gan assurances, agissant en qualité d'assureur du Département de la Seine-Maritime, subrogé dans les droits de son assuré, irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
- débouté Gan assurances du surplus de ses demandes ;
- condamné Gan assurances à payer à la Sas Robinetterie Hammel la somme de
6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2021, la Sa Gan assurances et le Conseil général de la Seine-Maritime ont interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, la Sa Gan assurances et le Conseil général de Seine-Maritime demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1245 et suivants (anciennement 1386-1 et suivants) du code civil et 123 du code de procédure civile de réformer intégralement le jugement et statuant à nouveau, à titre principal de :
- déclarer la Sas Robinetterie Hammel responsable du sinistre survenu le 20 avril 2007 dans les locaux du collège [6] et de ses conséquences,
- condamner la Sas Robinetterie Hammel à verser à la Sa Gan assurances, ès qualités d'assureur du Département de la Seine-Maritime, subrogée dans les droits de son assuré, une somme de 430 327 euros TTC, détaillée comme suit :
. réparation des dégâts immobiliers : 236 410 euros TTC
. frais consécutifs aux désordres : 166 357 euros TTC,
. remplacement du matériel et du mobilier détérioré : 27 560 euros TTC.
- condamner la Sas Robinetterie Hammel à verser à la Sa Gan assurances, ès qualités d'assureur du Département de la Seine-Maritime, subrogée dans les droits de son assuré, une somme de 18 369,05 euros au titre des pertes indirectes forfaitaires prévues au contrat d'assurance,
- ordonner l'actualisation des devis soumis et condamnations pécuniaires prononcées selon l'indice du coût de la construction, au jour de la condamnation,
à titre subsidiaire,
- condamner la Sas Robinetterie Hammel à verser à la Sa Gan assurances une somme de 447 196,05 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- débouter la Sas Robinetterie Hammel de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Sas Robinetterie Hammel à verser à la Sa Gan assurances, ès qualités d'assureur du Département de la Seine-Maritime, subrogée dans les droits de son assuré, une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce compris la présente procédure, celle de référés et la procédure d'expertise,
- condamner la Sas Robinetterie Hammel à verser à la Sa Gan assurances, ès qualités d'assureur du Département de la Seine-Maritime, subrogée dans les droits de son assuré, les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, les frais de la procédure de référé et de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune.
Ils soutiennent en substance ce qui suit :
- l'action est diligentée au nom de la Sa Gan assurances, aux côtés duquel intervient le Conseil général de la Seine-Maritime, devenu le Conseil départemental de la Seine-Maritime, représenté par son président, qui est l'organe habilité à agir en justice au nom du Département ;
- l'existence ou non de la personnalité morale du Conseil général est indifférente, dès lors qu'en tout état de cause, il n'est pas à l'initiative de l'action et ne formule à l'encontre de la Sas Robinetterie Hammel aucune demande ;
- le subrogé peut exercer seul les actions attachées à la créance transmise ;
- la Sa Gan assurances justifie avoir réglé au Département le solde de l'indemnité d'un montant de 185 749,85 euros le 25 juillet 2013, soit concomitamment à la quittance subrogative régularisée le 14 août suivant ;
- la jurisprudence admet qu'en cas de paiements fractionnés, la subrogation n'intervienne qu'au moment du paiement du solde ;
- ils versent aux débats l'acte d'engagement signé au nom du Département de la Seine-Maritime le 27 décembre 2007 qui atteste de l'existence de la police d'assurance ;
- le président du Conseil général de la Seine-Maritime a été autorisé à signer le marché public suivant délibération °5-42 du 12 novembre 2020 ;
- la signature de l'acte d'engagement est valable dès lors que le président du Conseil général y a préalablement été autorisé par délégation du Conseil général ;
- la garantie porte sur l'ensemble des bâtiments et biens dont la collectivité est propriétaire, locataire et/ou occupant à quelque titre que ce soit ;
- dès lors que l'acte d'engagement comporte la mention de l'acte de notification, c'est donc que cet acte lui a été notifié à la date indiquée, soit antérieurement au versement de l'indemnité au Département ;
- lorsque les processus de fabrication et de distribution sont étroitement imbriqués, la qualification de producteur peut être étendue à des sociétés étroitement liées au producteur, sans que la législation nationale ne prévoie de mécanisme en ce sens ;
- l'importation des vannes litigieuses a été déterminée par la Sas Robinetterie Hammel et la qualité d'importateur peut donc lui être étendue ;
- initialement le fabricant de la vanne litigieuse n'était ni identifié, ni identifiable, et la Sas Robinetterie Hammel, en sa qualité de fournisseur de la vanne litigieuse, demeure responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur, faute pour elle d'avoir désigné son fournisseur ou le fabricant dans le délai de trois mois conformément à l'article 1386-7 du code civil ;
- la connaissance du défaut et de l'identité de l'importateur n'a été acquise qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise ;
- la preuve du lien de causalité entre l'usage du produit et le dommage peut résulter de simple présomption pourvu qu'elle soit grave, précise et concordante.
Par dernières conclusions notifiées le 11 août 2022, la Sas Robinetterie Hammel demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, L.3211-1 et L.3221-10-1 du code général des collectivités territoriales, 1250 1° et 1251 3° anciens du code civil applicables à la cause, L.121-6 et L.121-12 du code des assurances, 1, 2 et 11 du code des marchés publics issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, 1386-2, 1386-6 et 1386-7 anciens du code civil, anciens 2251 à 2258 du code civil, 1386-17 du code civil, de :
- juger que le Conseil général de la Seine-Maritime est dépourvu de qualité à agir dès lors qu'il n'est pas doté de la personnalité morale ;
- juger que la Sa Gan assurances « ès qualités d'assureur et de subrogé dans les droits du Conseil général de la Seine-Maritime » est dépourvue de qualité à agir ;
- juger que la Sa Gan assurances n'est pas conventionnellement subrogée dans les droits du Département de la Seine-Maritime ;
- dire et juger que la Sa Gan assurances n'est pas légalement subrogée dans les droits du Département de la Seine-Maritime ;
en conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le Conseil général de la Seine- Maritime et la Sa Gan assurances irrecevables en leurs actions, les a déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les a condamnés au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, sur le défaut de qualité à défendre de la Sas Robinetterie Hammel,
- juger que la Sas Robinetterie Hammel n'a pas la qualité de producteur de la vanne litigieuse au sens de l'article 1386-6 ancien du code civil ;
- juger que la société Robinetterie Hammel est le fournisseur de la vanne litigieuse, dont l'identité du fabricant est connue par les appelants depuis le 16 janvier 2008 ;
en conséquence,
- juger que la Sas Robinetterie Hammel n'a pas qualité à défendre dans le cadre de la présente procédure ;
- déclarer le Conseil général de la Seine-Maritime et la Sa Gan irrecevables et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire, sur la prescription des actions du Conseil général de la Seine-Maritime et de la Sa Gan assurances,
- juger que l'action engagée par le Conseil général de la Seine-Maritime à l'encontre de la Sas Robinetterie Hammel le 2 septembre 2015 est prescrite ;
- juger que l'action engagée par la Sa Gan assurances à l'encontre de la société Robinetterie Hammel le 2 septembre 2015 est prescrite ;
en conséquence,
- déclarer le Conseil général de la Seine-Maritime et la Sa Gan assurances irrecevables en leurs actions et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause, sur le rejet de la demande indemnitaire du Conseil général,
- juger que les fins de non-recevoir soulevées par la Sas Robinetterie Hammel ne présentent aucun caractère tardif ;
- juger que le Conseil général de la Seine-Maritime et la Sa Gan assurances n'ont, en tout état de cause, subi aucun préjudice ;
en conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le Conseil général de la Seine-Maritime et la Sa Gan assurances de leur demande indemnitaire sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile et les a condamnés au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger, en tout état de cause, que la Sas Robinetterie Hammel, en sa qualité de fournisseur de la vanne litigieuse, n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard du Conseil général de la Seine-Maritime ;
en conséquence,
- débouter le Conseil général de la Seine-Maritime et la Sa Gan assurances de toutes leurs demandes,
en tout état de cause,
- condamner la Sa Gan assurances à verser à la Sas Robinetterie Hammel la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- le Conseil général de la Seine-Maritime, devenu le Conseil départemental de la Seine-Maritime depuis le 22 mars 2015 ne dispose pas de la personnalité morale ;
- seul le Département de la Seine-Maritime, représenté par le président du Conseil général et dûment habilité par une délibération dudit Conseil général a qualité pour agir en justice ;
- l'exploit introductif d'instance est entaché d'une irrégularité dès lors que la Sa Gan assurances a déclaré être subrogée dans les droits du Conseil général de la Seine-Maritime, organe dépourvu de la personnalité juridique, et non dans ceux du Département de la Seine-Maritime ;
- alors même que la quittance subrogative est datée du 14 août 2013, le paiement de l'indemnité à l'assuré est intervenu antérieurement, si bien que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies ;
- lorsque l'assureur a payé l'indemnité sans y être obligé la subrogation dans les droits de son assuré sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances est impossible ;
- pour bénéficier de la subrogation légale spéciale du droit des assurances, il appartient à la Sa Gan assurances de rapporter la preuve, au regard du droit des marchés publics en vigueur à l'époque des faits, de l'existence, de la validité et du caractère exécutoire de la police ;
- en l'absence de signature de l'acte d'engagement par la personne publique, aucun lien contractuel n'est formé entre les parties ;
- la police d'assurance est frappée de nullité à raison de l'incompétence du signataire de l'acte d'engagement, de l'irrégularité de la procédure suivie au regard des dispositions du code des marchés publics et du non-respect des dispositions de l'article L. 121-6 du code des assurances à défaut d'intérêt à l'assurance ;
- aucun élément n'est rapporté quant à la réalisation des formalités de notification du marché, si bien que rien ne permet de déterminer que la police a effectivement pris effet et créé des obligations ;
- l'annexe comportant la liste des bâtiments assurés n'est pas versée aux débats, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve que le collège [6] était bien assuré ;
- le Conseil général de la Seine-Maritime ne peut être propriétaire, locataire ou occupant à quelque titre que ce soit de bâtiments et ne justifie donc d'aucun intérêt à bénéficier d'une assurance dommages aux biens ;
- la Sa Gan assurances ne rapporte pas la preuve du respect du délai de déclaration du sinistre, dès lors qu'elle ne verse pas aux débats la déclaration de sinistre ;
- la Sas Robinetterie Hammel n'est pas responsable du dommage, dès lors qu'elle n'a pas la qualité d'importateur de la vanne litigieuse au sens de l'article 1386-6 ancien du code civil sur le fondement duquel agit la Sa Gan assurances ;
- la Sas Robinetterie Hammel n'est pas l'importateur des vannes litigieuses, mais le fournisseur desdites vannes, si bien qu'elle n'a pas qualité à défendre ;
- en application des dispositions de l'article 1386-17 du code civil, le délai de prescription de l'action en réparation est de trois ans, or les demandeurs avaient connaissance au 24 février 2011 ou au plus tard au 18 avril 2012, à la fois du dommage, du défaut du produit et de l'identité du producteur ;
- rien ne permet d'établir que les vannes commandées sous la référence '842-15' correspondraient aux vannes commandées et fournies à la société Delamotte qui portent la référence '7404-15'.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, le tribunal a rappelé que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à raison de l'absence de personnalité juridique n'était pas susceptible de régularisation.
Après avoir rappelé les termes de l'article L.3221-10-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur au litige, le tribunal a relevé que le Conseil général était dépourvu de qualité à agir, puisqu'il ne dispose pas de la personnalité morale, mais que seul son président était habilité à agir en justice, sous réserve d'être régulièrement mandaté.
Il en a déduit que le Conseil général de la Seine-Maritime n'avait pas qualité pour saisir le tribunal, ainsi qu'il a prétendu le faire par acte d'huissier en date du 2 septembre 2015, et que les demandes formées en son nom étaient irrecevables.
Ces motifs sont propres et la décision n'appelle pas d'infirmation à cet égard.
Le droit à agir de la Sa Gan assurances est autonome et dépend de l'efficacité de la subrogation dont elle se prévaut.
La subrogation conventionnelle est régie, en l'espèce, par l'ancien article 1250 du code civil, dont le tribunal a rappelé les termes. La subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. La concomitance est appréciée souverainement par les juges du fond. La preuve en incombe au subrogé. La quittance subrogative ne fait pas la preuve par elle-même de la concomitante de la subrogation et du paiement.
En l'espèce, la quittance versée porte sur un montant de 447 196,05 euros. Elle est datée du 14 août 2013 et ne précise pas la date des paiements intervenus.
Les différents documents versés en pièce 12 ne rapportent pas la preuve de la date des paiements. Il s'agit d'une part de relevés internes que l'assureur a dressé lui-même, d'autre part de deux photocopies de chèque à l'ordre d'une entité appelée 'Etat 9' dont rien n'indique qu'il s'agit du Département de la Seine-Maritime.
En outre, ces éléments font état de paiements censément intervenus pour un montant total de 261 446,22 euros entre le mois de mai 2007 et le mois de décembre 2011, soit très nettement antérieurs à la subrogation, outre un reliquat de 185 749,85 euros le 25 juillet 2013, soit trois semaines avant la signature de la quittance.
La preuve de la concomitante du paiement et de la quittance subrogative n'est donc pas rapportée, ainsi que l'a relevé le tribunal.
Les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont donc pas démontrées.
S'agissant de la subrogation légale de l'article L.121-12 du code des assurances, l'intimé relève à juste titre qu'elle ne peut fonder le droit d'action de la Sa Gan assurances que si les paiements réalisés étaient effectivement dus en exécution du contrat.
Il n'est pas contesté que les contrats d'assurance conclus par les personnes publiques sont soumis au code des marchés publics, si bien que leur conclusion doit respecter notamment son article 11.
Il en découle qu'à raison d'un formalisme d'ordre public, le contrat d'assurance doit prendre la forme d'un acte d'engagement, qui est une pièce signée par le candidat au marché, par laquelle il présente son offre et adhère au cahier des charges dressé par la personne publique. Cet acte d'engagement est ensuite signé par l'autorité publique et notifié à l'adjudicataire.
La Sa Gan assurances et le Département de Seine-Maritime produisent désormais, en cause d'appel, l'acte d'engagement dont l'inexistence avait été plaidée en première instance, et dont l'absence avait conduit le tribunal a faire droit au moyen tiré de l'inefficacité de la subrogation légale.
L'appelante soutient que la Sa Gan assurances ne serait pas valablement subrogée dès lors que le signataire de l'acte d'engagement était dénué de pouvoir, l'habilitation conférée au président du Conseil général étant antérieure à la signature de l'acte d'engagement par la Sas Robinetterie Hammel elle-même.
L'appelante réplique que l'habilitation donnée au président du Conseil général est nécessairement antérieure à la signature de l'acte par ce dernier.
L'incompétence de l'auteur d'un acte administratif peut résulter de la méconnaissance des règles de répartition des compétences au sein de la collectivité publique.
Lorsqu'il entend autoriser son président à souscrire un marché, le Conseil général doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figure notamment les pièces constitutives du marché, son montant exact et l'identité de son attributaire. Ce n'est qu'après y avoir été autorisé par une délibération de l'organe délibérant validant le choix du prestataire, de ses prestations et leur prix, qu'un exécutif local peut signer un marché public.
Il résulte des pages 2 et 8 de l'acte d'engagement finalement versé par les appelants qu'il a été signé par le directeur des services délégué par le président du conseil général en application d'une délibération n° 5-42 datée du 12 novembre 2002, qui est antérieure à la signature par le soumissionnaire lui-même, intervenue le le 20 décembre 2002 au plus tôt.
Il en découle que le Conseil général a autorisé par anticipation la signature du marché, à une époque où il ignorait, a minima, l'identité du cocontractant et le coût du marché. Il ne donne aucune explication sur cette situation et ne verse d'ailleurs pas la délibération considérée. Il sera ajouté que la délégation de signature confiée par le président du Conseil général à son directeur général des services n'est pas davantage versée.
Les appelants font valoir qu'en application de l'article L. 3221-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable, le président du Conseil général pouvait être chargé, par délégation du Conseil général, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Ils se référent à cet article de façon abstraite sans alléguer aucun élément de fait précis, alors qu'il s'agit d'une exception au principe général, ouverte dans des cas limitativement énumérés.
Or, d'une part, il ne résulte d'aucune pièce, et il n'est pas allégué, que le président du Conseil général de la Seine-Maritime aurait effectivement bénéficié, à l'époque du marché, d'une telle délégation générale. Cette hypothèse est même contredite par l'existence d'une délégation spéciale mentionnée sur l'acte d'engagement lui-même. Il n'est pas davantage allégué, d'autre part, que le contrat, dont le coût total n'est ni précisé par les appelants, ni déterminable au vu de l'acte d'engagement finalement versé, pouvait être passé sans formalité préalable, ni que les crédits correspondants étaient inscrits au budget. Le moyen soulevé par la Sa Gan assurances n'est donc pas établi.
Il s'en déduit que la police n'a pas été valablement conclue, qu'elle est atteinte d'une nullité d'ordre public à raison de l'incompétence de son signataire, et qu'elle ne saurait constituer le support de la subrogation légale revendiquée.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, sauf possibilité pour le juge de condamner des dommages et intérêts celui qui s'est abstenu, à des fins dilatoires de les soulever plus tôt.
Le fait que la Sas Robinetterie Hammel n'ait pas soulevé le défaut de qualité à agir au cours des opérations d'expertise ne présente aucun intérêt dilatoire pour cette partie. La Sas Robinetterie Hammel n'est pas tenue de veiller aux intérêts de son contradicteur : il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir détecté devant le juge des référés le défaut de qualité à agir, et ce d'autant moins que sa caractérisation dépendait d'informations dont il ne disposait pas.
La Sa Gan assurances et le Conseil général de la Seine-Maritime n'ont d'ailleurs pas jugé utile de produire l'acte d'engagement en première instance alors même qu'ils en disposaient manifestement. Les moyens concernés ont été soulevés par conclusions du 1er décembre 2016, pour une assignation au fond du 2 septembre 2015, soit dans un délai qui ne traduit aucune intention de nuire, et doit être rapporté au délai de 3 ans que les appelants ont laissé s'écouler entre la date du dépôt du rapport et la délivrance de l'assignation. Ces moyens ont été soulevés à juste titre et les demandeurs ont choisi de poursuivre la procédure jusqu'en cause d'appel.
La demande indemnitaire fondée sur l'article 123 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
Les appelants succombent et seront condamnés aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Sa Gan assurances à payer à la Sas Robinetterie Hammel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la Sa Gan assurances aux dépens, dont distraction au bénéfice de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune.
Le greffier, La présidente de chambre,