Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° , 3pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16516 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018040921
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 552 120 222
Représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283 et Me Julien FISZLEIBER
DÉFENFEUR LA REQUÊTE
Monsieur [C] [R] [Y]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SNC LIBRAIRIE DE LA FONTAINE »
[Adresse 4]
[Localité 7]
N°SIRET: 478 215 924
Monsieur [L] [J]
Né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée devant la Cour composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M.Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUEDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Cour d'appel de céans, Pôle 5 Chambre 6, par arrêt en date du 23 février 2022 a statué dans l'instance opposant Me [C] [R] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Librairie de la Fontaine et M. [L] [J], appelants, à la Société Générale, intimé.
Selon requête émanant de Me Julien Fiszleiber, avocat de la Société Générale, datée du 1er mars 2022, il est indiqué que la Cour a commis une erreur matérielle en omettant de mentionner au dispositif de l'arrêt, le caractère in solidum de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Me [C] [R] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Librairie de la Fontaine, et M. [L] [J], alors qu'il en est fait état dans les motifs de la décision. En outre, il a été commis une erreur de plume en ce que la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles a été prononcée à l'encontre de '(...) Me [C] [R] [Y], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire et la société La Librairie de la Fontaine (...) alors qu'il convenait de prononcer ces condamnations à l'encontre de : Me [C] [R] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Librairie de la Fontaine'.
Le requérant sollicite donc la rectification de ces erreurs.
L'avocat de la partie adverse n'a pas fait connaître d'observations.
SUR CE
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou que la raison commande [....].
En l'espèce, c'est bel et bien à la suite d'erreurs purement matérielles que la Cour a omis de mentionner au dispositif de l'arrêt, le caractère in solidum de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Me [C] [R] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Librairie de la Fontaine, et M. [L] [J], et en ce que la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles a été prononcée à l'encontre de '(...) Me [C] [R] [Y], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire et la société La Librairie de la Fontaine (...) alors qu'il convenait de prononcer ces condamnations à l'encontre de : 'Me [C] [R] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Librairie de la Fontaine'.
Il convient donc, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier ces erreurs contenues dans l'arrêt en date du 23 février 2022, et ce conformément à la requête de la Société Générale.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
La Cour rectifie le dispositif de son arrêt en date du 23 février 2022 rendu dans l'instance opposant Me [C] [R] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Librairie de la Fontaine et M. [L] [J], appelants, à la Société Générale, intimé ;
Dit qu'au dispositif de l'arrêt les dispositions ainsi rédigées :
'Condamne in solidum Me [C] [R] [Y], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire et la société La Librairie de la Fontaine et M. [L] [J] aux dépens d'appel,
Condamne Me [C] [R] [Y], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire et la société La Librairie de la Fontaine et M. [L] [J] à payer à la Société générale la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'
sont remplacées par les dispositions suivantes :
'Condamne in solidum Me [C] [R] [Y], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Librairie de la Fontaine et M. [L] [J] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum Me [C] [R] [Y], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Librairie de la Fontaine et M. [L] [J], à payer à la Société générale la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile' ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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