Texte intégral
CF/MS
Numéro 23/ 00595
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/02/2023
Dossier : N° RG 22/02008 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IITH
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[V] [S]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (64)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté et assisté de Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, agissant poursuites et diligences de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 16/00024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 24 mars 2016, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a fait assigner Monsieur [S] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau aux fins de statuer sur la demande de vente sur saisie immobilière de son immeuble.
Par jugement du 23 septembre 2016, le juge de l'exécution a fixé la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à la somme de 133.751,20 € outre intérêts contractuels.
Par jugement du 17 février 2017, le juge de l'exécution a fixé les créances du Crédit Logement et celle de la MSA et a rejeté la créance du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et a ordonné la vente forcée de l'immeuble.
Par arrêt du 5 juillet 2017, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la créance de la MSA qu'elle a refixée.
Par jugement du 1er décembre 2017, l'adjudication est intervenue pour un montant de 157.000 €.
Par jugement du 6 avril 2018, l'adjudication sur surenchère est intervenue sur le prix de 172.700 €. Le prix n'a jamais été payé.
Par jugement du 6 décembre 2019, sur réitération des enchères, l'adjudication est intervenue pour le prix de 96.000 €. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 21 octobre 2020 et Monsieur [S] a été alors condamné au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le prix d'adjudication a été consigné à la CARPA le 4 février 2020 et le créancier poursuivant a invité les créanciers inscrits à actualiser leur créance. La Banque populaire Aquitaine centre Atlantique a établi un projet de distribution contre lequel M.[S] a formé des contestations et un procès-verbal de difficultés a été établi.
Suivant jugement contradictoire en date du 1er juillet 2022 (RG n°16/00024), le juge de l'exécution a, notamment :
fixé les émoluments de l'avocat distribuant à la somme de 3 442,15 euros TTC,
rejeté le surplus des contestations de M. [S],
fixé l'état des répartitions du prix d'adjudication de 96 000 euros ainsi :
* frais de poursuite du créancier poursuivant et du créancier distribuant: 411,44 euros + 3 442,15 euros = 3 853,59 euros,
reste à distribuer : 92 146,41 euros,
* créancier de 1er rang la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique: 86729,83 euros,
reste à distribuer : 5 416,58 euros,
* CRCA Mutuel Pyrénées Gascogne : 5 416,58 euros,
laissé les dépens à la charge de M. [S].
M. [S] a relevé appel par déclaration du 13 juillet 2022 (RG n°22/02008), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 septembre 2022, M.[S], appelant, entend voir la cour :
in limine litis,
- annuler le jugement du 1er juillet 2022,
- à tout le moins le réformer,
faisant droit à la contestation de M. [S],
- arrêter le cours des intérêts de la créance de la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique au 1er décembre 2017 ou à toute autre date conformément aux dispositions légales,
- enjoindre à la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique de fournir un compte détaillé des intérêts selon la décision à intervenir,
- déclarer irrecevable et mal fondée la CRCAM en sa déclaration de créance,
- écarter la CRCAM de toutes répartitions,
- réduire la part revenant à la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique de l'intérêt légal sur le prix d'adjudication pour la période du 6 janvier 2020 au 6 mai 2022, soit la somme de 7 252,39 euros,
- faire les comptes,
- attribuer dès à présent à M. [S] la somme correspondant de 16 653,70 euros, soit 5 416,58 euros + (3 853,29 - 2 868,56) + 7 252,39 euros,
- condamner solidairement la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2022, la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique, entend voir la cour :
dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par M. [S],
l'en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamner M. [S] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2022, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, sur le fondement des articles R 333-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, entend voir la cour :
débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison de leur caractère manifestement infondé et injustifié,
confirmer sur l'ensemble des dispositions querellées le jugement d'orientation arrêtant l'état de répartition tel que rendu en premier ressort par madame le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pau le 1er juillet 2022,
condamner M. [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l' ordonnance de clôture du 18 janvier 2023.
MOTIFS
En application de l'article R 333-3 du code des procédures civiles d'exécution,le juge établit l'état des répartitions et statue sur les frais de distribution.
Sur la nullité du jugement :
Monsieur [S] prétend que le jugement statuant sur la répartition serait nul au motif qu'il aurait été qualifié de défendeur à la procédure. Or, le jugement statuant sur la répartition fait partie de la même instance concernant l'intégralité de la saisie immobilière. Par opposition au créancier poursuivant qui a saisi le juge de l'exécution qualifié de demandeur, Monsieur [S] est le débiteur saisi donc le défendeur, même s'il est demandeur à la contestation. En tout état de cause, il ne démontre pas un grief dès lors que la procédure est écrite. Aucune nullité ne peut être encourue de ce chef.
Il est fait état de l'animosité du juge à son égard. Or, le débouté des contestations ne peut constituer un signe d'animosité. Par ailleurs, l'absence de réponse à la demande de savoir si le prix a été payé et les frais réglés ne peut être retenue dès lors que le juge de l'exécution n'était pas saisi d'une demande de résolution du prix, ni de remise en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi. De surcroît, c'est au greffe du juge de l'exécution et non au juge de l'exécution d'établir un certificat de défaut de paiement du prix. Aucun excès de pouvoir n'est caractérisé.
En l'absence de motif d'annulation du jugement, cette demande sera donc écartée.
Sur le fond :
Sur les émoluments de l'avocat, il convient de relever l'absence de contestation sur ce point par Monsieur [S] devant la présente cour d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 3.442,15 € d'émoluments et 411,44 €.
Monsieur [S] conteste l'actualisation de la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en faisant valoir que les intérêts ont mal été calculés et il considère qu'il n'est pas tenu à des intérêts au-delà du 1er décembre 2017, date de la première adjudication.
L'article L 334-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution.
L'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la caisse des dépôts par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de six mois.
Ainsi en raison de ces dispositions d'ordre public, le cours des intérêts s'arrête six mois après la consignation du prix de vente.
En l'espèce, la consignation étant intervenue le 4 février 2020, le cours des intérêts s'est arrêté le 4 août 2020.
Le décompte de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique produit en pièce 7 qui fait état d'un montant de 86.729,83 € n'est pas conforme aux dispositions précitées dès lors qu'il a fait courir les intérêts au taux de 4,15% jusqu'au 9 septembre 2021, alors qu'ils auraient dû s'arrêter au 4 août 2020. Les intérêts ne doivent donc pas être calculés sur une période de 2.589 jours mais du 8 août 2014 au 4 août 2020 soit 2.589 -401 =2.188 jours.
Les intérêts de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s'élève donc à la somme de 63.565,85 x 2.188/360 x4.15% = 16.033,07 € outre 2,76 € de la période du 08/07/2014 au 08/08/2014, soit un total de 16.035,83 €.
La créance actualisée s'élève donc à la somme 84.051,29 €.
Aussi, le jugement sera infirmé sur ce point en ce qu'il a retenu une somme de 86.729,83€.
Sur la créance de la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, il convient de relever que le premier juge a retenu à juste titre que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue et que la créance de la banque a été reconnue par arrêt de la cour d'appel de Pau du 22 décembre 2017 signifié le 19 janvier 2018 constituant une circonstance nouvelle intervenue postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui avait confirmé le rejet de la créance par le jugement d'orientation du 17 février 2017.
Aussi, dès lors que le Crédit Agricole était un créancier inscrit avant la publication du commandement valant saisie immobilière, et en vertu de l'article R 332-9 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que la demande d'actualisation de la créance est faite à ces créanciers, qu'ils aient ou non déclaré leur créance, la demande d'actualisation effectuée dans le cadre de la distribution du prix de vente était légitime. Le Crédit Agricole a notifié dans le délai légal des conclusions d'actualisation de la créance comme l'a constaté le premier juge à hauteur de la somme de 147.643,81 €. Le Crédit Agricole doit donc participer à la distribution du prix de vente en fonction du solde restant à distribuer, s'agissant d'un créancier inscrit de 2ème rang.
Ce solde doit être à nouveau calculé dès lors que la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a été modifiée.
La distribution judiciaire doit donc être établie comme suit :
somme à distribuer : 96.000 €
frais de poursuite du créancier poursuivant et du créancier distribuant :
3.853,59 € soit la même somme que dans le jugement.
Reste à distribuer : 92.146,41 €
créancier de 1er rang : Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 84.051,29€
reste à distribuer : 8.095,12 €
créancier de 2ème rang CRCA Mutuel Pyrénées Gascogne : 8.095,12 €
Le jugement sera donc infirmé sur les sommes à allouer aux deux banques. En tout état de cause aucune somme ne peut être allouée à Monsieur [S] comme prétendu.
L'équité ne commande pas l'allocation aux parties d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de Monsieur [S], débiteur saisi qui ne se voit pas attribuer de solde du prix de vente.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a fixé les émoluments de l'avocat distribuant à la somme de 3,442,15 € TTC et fixé l'état des répartitions du prix d'adjudication de 96.000 € ainsi :
frais de poursuite du créancier poursuivant et du créancier distribuant :
411,44 € + 3,442,15 € = 3.853,59 €
reste à distribuer : 92.146,41 €
et les dépens à la charge de Monsieur [V] [S],
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
créancier de 1er rang : Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 84.051,29€
reste à distribuer : 8.095,12 €
créancier de 2ème rang CRCA Mutuel Pyrénées Gascogne : 8.095,12 €
Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [S] aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE