Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 77/2024
N° RG 24/01564 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WM2W
Du 16 MARS 2024
ORDONNANCE
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Lorraine DIGOT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélanie GARES, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [K] [Y]
né le 20 Février 1974 à [Localité 7]
de nationalité salvadorienne
Local de rétention administrative de Nanterre
[Localité 3]
assisté de Me Gérard VILON GUEZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 517
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine prise sans délai le 12 mars 2024 et notifiée le jour-même à Monsieur [U] [K] [Y];
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée à Monsieur [U] [K] [Y] le 12 mars 2024 à 16h35 ;
Vu la requête de l'autorité administrative au juge des libertés et de la détention en date du 14 mars 2024, à 8h48, tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 16 mars 2024 à 03h53, Monsieur [U] [K] [Y] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 15 mars 2024 à 14h00, qui lui a été notifiée le même jour à 14h00, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [K] [Y] pour une durée de vingt-huit jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève que :
- le parquet a été informé du placement en rétention de Monsieur [U] [K] [Y] à 15h34 le 12 mars 2024, alors que la mesure n'a été effectivement appliquée qu'à 16h35 le même jour et que cette précipitation dans la notification, en avance sur l'action administrative elle-même, soulève une question de conformité avec l'article 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le délai entre le placement en rétention et sa présentation devant le juge des libertés et de la détention excède le cadre légal de 48 heures prévu par l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- alors qu'il a reçu notification de son placement en rétention administrative, de ses droits, voies et délais de recours, par le truchement d'un'interprète, par téléphone, il n'est pas possible de vérifier l'origine de l'indisponibilité de l'interprète pour une intervention en personne.
- originaire de la République du Salvador et résidant en France depuis 2009, il a volontairement remis son passeport aux autorités15 mars 2024, dans un geste de coopération et dans le but de régulariser sa situation, il est titulaire d'un bail de location signé le 5 février 2022, preuve de sa stabilité résidentielle en France, il a un fils majeur, père de deux enfants français, et un frère, également père de deux enfants français.
* * *
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience,
Mme [D] [L], interprète, prête serment et assiste Monsieur [U] [K] [Y] pour la traduction de ses déclarations et des propos d'audience.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation;
Le conseil de Monsieur [U] [K] [Y] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel à laquelle il est renvoyé, précisant et y ajoutant que le procureur de la République a été avisé de la décisions de placement en rétention administrative avant qu'elle ne soit effective, effectivité qui résulte de la notification à l'intéressé lui-même, que Monsieur [U] [K] [Y] est très proche de sa famille, son frère qui est venu le voir plusieurs fois au centre de rétention, et son fils majeur qui lui a rapporté son passeport, que ces derniers habitent à [Localité 6] (93), que la remise volontaire de son passeport en cours de validité est la preuve d'une volonté de coopération, que Monsieur [U] [K] [Y] n'a aucune intention de se soustraire aux décisions qui seraient prises, qu'il est titulaire d'un bail depuis 2022, qu'il a fait une demande d'asile qui a été enregistrée au centre de rétention par l'agent d'une association travaillant avec l'OFPRA.
Le conseil de la préfecture des Hauts-de-Seine s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le moyen tiré de l'irrégularité prétendue de l'intervention d'un interprète par téléphone était irrecevable en appel faute d'avoir été soulevé in limine litis devant le juge des libertés et de la détention, que s'agissant de l'avis au procureur de la République, la décision de placement en rétention est nécessairement antérieure à sa notification, que le procureur de la République a été informé dès que la décision a été prise, que le juge des libertés et de la détention a bien été saisi dans les 48 heures de la décision de placement et avait 48 heures pour statuer, que les délais ont été respectés, que sur la demande d'assignation à résidence, il est pris acte de la remise d'un passeport en cours de validité, que pour autant, la production d'un bail signé en 2022 ne permet pas d'établir la preuve de l'actualité dudit logement en l'absence de quittance de loyers et/ou de factures ou tout autre justificatif de domicile récent, que l'on peut s'étonner que Monsieur [U] [K] [Y] qui prétend être en France depuis 2009 ne s'exprime pas du tout en français, qu'enfin, ce dernier a clairement exprimé qu'il ne voulait pas quitter le territoire .
Monsieur [U] [K] [Y], qui a eu la parole en dernier, a indiqué par le truchement de l'interprète, qu'il vivait avec son épouse [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi qu'indiqué au bail produit, que son frère [P] [K] [Y] et son fils, [W] [K] [S] vivaient à [Localité 6] et qu'ils étaient proches, qu'il était arrivé en France en 2009, qu'il avait fui la pauvreté dans son pays, qu'il travaillait dans le secteur du bâtiment sans être déclaré, qu'il avait essayé plusieurs fois de régulariser sa situation administrative sans succès, qu'il n'était pas vraiment prêt à retourner dans son pays, qu'il était très reconnaissant envers la France, qu'il souhaitait que sa situation administrative soit régularisée pour donner sa force de travail, que toute sa famille était en France.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les exceptions de nullité
A titre liminaire il sera rappelé qu'en application de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interprétariat
Monsieur [U] [K] [Y] a été entendu sur sa situation administrative, a reçu notification de son placement en rétention administrative, de ses droits, voies et délais de recours, par le truchement d'un interprète en langue espagnole, par téléphone
Il soutient l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'est pas possible de vérifier l'origine de l'indisponibilité de l'interprète pour une intervention en personne
Les exceptions de nullité tirées de l'irrégularité de l'interpellation, du contrôle d'identité, de la garde à vue et du détournement de cette mesure, de la retenue, de la convocation préalable au placement en rétention et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, qui doivent, à peine d'irrecevabilité, avoir été soulevées avant toute défense au fond en première instance.
En l'espèce, l'exception de nullité tenant à l'irrégularité des conditions de l'interprétariat dans le cadre de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention n'a pas été soulevée in limine litis devant le premier juge qui a statué au fond et ne peut donc qu'être déclarée irrecevable en appel.
En tout état de cause, l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que 'lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.'
En l'espèce, la notification des droits en rétention a été faite par le truchement de Mme [C] [O] interprète en langue espagnole par téléphone. Le procès-verbal de police (PV 2024/309) fait mention de l'impossibilité pour cette dernière de se transporter immédiatement dans les services concernés (CSP [Localité 4] 92) et répond aux exigences du texte précité.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'ordonnance de prolongation
Monsieur [U] [K] [Y] soutient l'irrégularité de la procédure au motif que le délai entre le placement en rétention et sa présentation devant le juge des libertés et de la détention excède le cadre légal de 48 heures prévu par l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Toutefois, c'est la saisine du juge des libertés et de la détention qui doit intervenir dans le délai de 48 heures, l'article L. 742-2 prévoyant ensuite que l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
En outre, aux termes de l'article L. 743-4, le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les 48 heures de sa saisine.
Au cas d'espèce, la rétention a été notifiée à Monsieur [U] [K] [Y] le 12 mars 2024 à 16h35 et le juge des libertés et de la détention a été saisi aux fins de prolongation le 14 mars 2024 à 8h48 soit dans le délai de 48 heures.
L'ordonnance a ensuite été rendue le 15 mars 2024 à 14h de sorte qu'il n'y a pas violation des dispositions précitées.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond,
Sur le moyen tiré de l'information prématurée du procureur de la République
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile', le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Au cas d'espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de Nanterre a été avisé par la préfecture du placement en rétention de Monsieur [U] [K] [Y] le 12 mars 2024 à 15h34 alors que ce dernier s'est vu notifier l'arrêté portant placement en rétention le 12 mars 2024 à 16h35.
Il s'ensuit que l'information de la décision du placement en rétention prise par le préfet a été donnée au procureur immédiatement, peu avant la notification de la décision ainsi que les droits afférents, à Monsieur [U] [K] [Y], le même jour. Le fait que le ministère public ait été avisé de la décision avant sa notification effective à l'intéressé ne l'a pas empêché d'exercer son contrôle et n'a donc pu occasionner aucun grief à l'intéressé.
Le moyen sera rejeté.
Sur la situation personnelle de l'interessé
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'
En l'espèce, Monsieur [U] [K] [Y] justifie de la remise d'un passeport en original et valide auprès du centre de rétention.
En revanche, il produit un contrat de bail à son nom, daté du 5 février 2022.
Ce bail, signé il y a plus de deux ans, n'est pas un élément constitutif d'une preuve récente de domiciliation en l'absence de tout justificatif de domicile récent (quittance de loyer et/ou factures, abonnements) prouvant qu'il y réside toujours.
De surcroît, il ressort tant de ses déclarations devant les services de police qu'à l'audience que Monsieur [U] [K] [Y] ne manifeste pas une réelle intention de quitter le territoire français alors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.'
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Dit irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité du recours à l'interprète dans la cadre du placement en rétention,
Rejette les moyens tenant à l'irrégularité de la procédure,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 16 mars 2024 à 17 h00.
Et ont signé la présente ordonnance, Lorraine DIGOT, Conseiller et Mélanie GARES,
Le Greffier, Le Conseiller,
Mélanie GARES Lorraine DIGOT
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;