Texte intégral
ARRET N°
-----------------------
01 Juin 2022
-----------------------
N° RG 20/00182 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7IY
-----------------------
S.A.S. CIRCET
C/
[R] [C]
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
29 septembre 2020
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
17/00036
------------------
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.S. CIRCET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [C] a été embauché par la S.A.S. Circet en qualité de technicien, niveau IV, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 juin 2015. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var.
Selon courrier en date du 28 juin 2016, la S.A.S. Circet a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 juillet 2016 et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 juillet 2016.
Monsieur [R] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 3 avril 2017, de diverses demandes.
Selon jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-constaté qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de Monsieur [R] [C],
-jugé le licenciement de Monsieur [R] [C] sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS Circet à verser les sommes suivantes :
*11.192,50 euros brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*895,40 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*4.476 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*1.056,93 euros brut au titre des heures supplémentaires,
*105,70 euros au titre des congés payés y afférents,
*13.431 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail [dissimulé]
-ordonné la délivrance des documents légaux et des bulletins de salaire rectifiés,
-condamné la SAS Circet à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
-dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
-condamné la Société Circet aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2020 enregistrée au greffe, la S.A.S. Circet a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : constaté qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de Monsieur [R] [C], jugé le licenciement de Monsieur [R] [C] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Circet à verser les sommes suivantes : 11.192,50 euros brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 895,40 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.476 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.056,93 euros brut au titre des heures supplémentaires, 105,70 euros au titre des congés payés y afférents, 13.431 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ordonné la délivrance des documents légaux et des bulletins de salaire rectifiés, condamné la SAS Circet à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné la Société Circet aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Circet a sollicité :
-de la recevoir en son appel,
-de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 29 septembre 2020 en ce qu'il a : constaté qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de Monsieur [R] [C], jugé le licenciement de Monsieur [R] [C] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Circet à verser les sommes suivantes : 11.192,50 euros brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 895,40 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.476 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.056,93 euros brut au titre des heures supplémentaires, 105,70 euros au titre des congés payés y afférents, 13.431 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ordonné la délivrance des documents légaux et des bulletins de salaire rectifiés, condamné la SAS Circet à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné la Société Circet aux entiers dépens,
-statuant à nouveau, de déclarer que licenciement intervenu est légitime et repose sur une faute grave, de débouter Monsieur [C] de sa demande d'indemnité de préavis, de sa demande d'indemnité de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ainsi qu'au titre des dépens,
-de condamner Monsieur [C] à verser, outre les entiers dépens, la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article [700].
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [R] [C] a demandé :
-de confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : constaté qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de Monsieur [R] [C], jugé le licenciement de Monsieur [R] [C] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Circet à verser les sommes suivantes : 11.192,50 euros brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 895,40 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.476 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.056,93 euros brut au titre des heures supplémentaires, 105,70 euros au titre des congés payés y afférents, 13.431 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail [mot manquant] ordonné la délivrance des documents légaux et des bulletins de salaire rectifiés, ordonné l'exécution provisoire, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, condamné la Société Circet aux entiers dépens,
-de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau : de condamner la SAS Circet à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [R] [C] au titre des frais irrépétibles de première instance,
-y ajoutant, de condamner la SAS Circet à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [R] [C] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, de condamner la SAS Circet aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2022.
MOTIFS
La cour observe que compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d'entre elles, aux points objets de la présente instance.
Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
L'affaire sera ensuite rappelée à l'audience, pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation.
Les dépens resteront réservés dans l'attente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er juin 2022,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [L] [M], demeurant [Adresse 4] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,
DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,
DIT que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 13 septembre 2022 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,
DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT